M. le président. « Art. 11 bis. - I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de restaurateur.
« II. - Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non. » - ( Adopté. )
Article 12