M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (partie législative), un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
bis
« Dispositions spéciales aux départements
« de la Guadeloupe et de la Martinique
« Art. L. 89-1.
- I. - Dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la loi n°.... du ..... relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les
départements d'outre-mer, le préfet délimite, après consultation des communes,
par arrêté, la zone définie à l'article L. 87 et, à l'intérieur de cette zone,
les espaces urbains, les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et les
espaces naturels. Il y délimite également les zones d'habitat dégradé.
« II. - Lorsqu'elle n'a pas été délimitée en application de la législation et
de la réglementation en vigueur, la limite supérieure de la zone définie à
l'article L. 87 est fixée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a
été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives
à la délimitation du rivage de la mer.
« Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité, il est procédé aux
opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai de six mois à compter de
la date de publication de la loi n°..... du ...... précitée.
« III. - La délimitation des espaces urbains, des secteurs occupés par une
urbanisation diffuse et des espaces naturels constate l'état d'occupation du
sol.
« Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales, les schémas directeurs et les plans
d'occupation des sols prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte.
« IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, les secteurs
occupés par une urbanisation diffuse sont caractérisés par la discontinuité des
emprises au sol, l'émergence de groupes d'habitations plus ou moins compacts et
la présence de nombreux terrains inoccupés. Les espaces libres de construction
présentant une consistance suffisante pour assurer une coupure d'urbanisation
sont identifiés comme espaces naturels. La présence de constructions éparses ne
peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
«
Art. L. 89-1
bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe et
de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à
un an à compter de la date de publication de la loi n° .... du .... précitée,
une commission départementale de vérification des titres.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ; elle
comprend en outre deux membres du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre
de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné.
« Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux
fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux,
sans prendre part à ses délibérations.
« La commission départementale de vérification des titres détermine les droits
des personnes privées sur les terrains pour lesquels elles ont toujours agi
comme l'auraient fait leurs propriétaires, libres d'occupation par des tiers et
situés dans les limites de la zone définie à l'article L. 87 ainsi que sur les
terrains compris dans le périmètre défini à l'article L. 86 et gérés par
l'Office national des forêts. Elle apprécie la validité de tous les titres
antérieurs au 30 juin 1955 comportant droit de propriété, droit réel ou droit
de jouissance sur ces terrains, qui n'ont pas été antérieurement examinés par
la commission prévue à l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955.
« Le secrétariat de cette juridiction est assuré par le greffe de la cour
d'appel.
« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de
la commission.
« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux
ans à compter de la constitution de la commission départementale de
vérification des titres seront examinés.
«
Art. L. 89-2.
- L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes
ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, après
déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains situés dans la zone
définie à l'article L. 87 dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
« Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités
selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.
« Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations
d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les
organismes compétents d'opérations d'habitat social.
« Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en
application de l'article 3 de la loi n° ... du ... précitée, la cession est
faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains
cédés, et financés par l'agence.
« Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la
date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés
reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser,
le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront
acquitté.
« Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de
l'Etat les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591
situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.
«
Art. L. 89-3.
- Les terrains situés dans les espaces urbains et les
secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités
prévues à l'article L. 89-1 peuvent être déclassés aux fins de cession à titre
onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier
1995 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage
professionnel.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles
applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. Les pertes de
recettes sont compensées pour l'Etat par une augmentation à due concurrence de
la taxe intérieure sur les produits pétroliers et, pour les agences prévues à
l'article 3 de la loi n° ... du ... précitée, par la création d'une taxe
additionnelle à cette même taxe, affectée à ces établissements.
« L'acquéreur peut demander la cession d'une superficie égale à celle occupée.
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par
l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier
1995. Lorsque l'exercice de l'activité nécessite la cession d'une superficie
plus étendue, le prix de vente du terrain cédé en plus est augmenté de
moitié.
« La cession d'une parcelle de superficie supérieure à mille mètres carrés se
fera sur avis conforme de la commune.
«
Art. L. 89-4. -
Les terrains situés dans les espaces urbains et les
secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités
prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre
onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995,
ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles
occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation
principale.
« A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent,
ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux
occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées
avant le 1er janvier 1995.
« Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la
date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles
applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
« L'acquéreur peut demander la cession d'une superficie égale à celle occupée.
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du
secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds
voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret.
« Dans les quartiers d'habitat dégradé, les cessions feront l'objet de la
délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division
parcellaire.
«
Art. L. 89-4
bis. - Un terrain ne peut être cédé aux personnes
privées tant qu'il n'a pas été délimité avec précision et que les servitudes et
usages dont il fera l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement
précisés.
«
Art. L. 89-4
ter. - Un décret en Conseil d'Etat règle les modalités
de cession des terrains supportant des édifices religieux.
«
Art. L. 89-4
quater. - Un décret en Conseil d'Etat règle le cas des
terrains supportant des locaux appartenant à des associations et à des
syndicats.
«
Art. L. 89-5
. - Les espaces naturels délimités selon les modalités de
l'article L. 89-1 sont remis gratuitement au Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux
articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du Conservatoire,
la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité
territoriale en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1 du
présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres.
«
Art. L. 89-5
bis. -
Supprimé.
«
Art. L. 89-5
ter. - Quiconque occupe sans titre une dépendance du
domaine public maritime naturel, et notamment une dépendance de la zone définie
à l'article L. 87, est passible d'expulsion immédiate, sur décision de
l'autorité administrative, sans préjudice des amendes et sanctions prévues.
L'autorité administrative peut également faire procéder, dès l'établissement
d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces
derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Elle arrête alors le
mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
« Lorsqu'elle est saisie par le maire du cas d'un terrain relevant d'une
convention passée en application de l'article L. 51-1, l'autorité
administrative est tenue de motiver son refus de faire procéder à
l'expulsion.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'issue d'un délai de
cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° ... du ...
précitée.
« Elles ne concernent pas les terrains pour lesquels une demande d'acquisition
a été déposée auprès des services compétents.
«
Art. L. 89-6.
- Un décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de
trois mois à compter de la date de publication de la loi n° ... du ...
précitée, précise les conditions d'application des dispositions du présent
chapitre. »
II. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat
(partie législative), un article L. 88-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 88-1.
- Dans les départements de la Guyane et de la Réunion,
les espaces naturels sont remis gratuitement au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues
aux articles L. 243-1 à L. 243-10 du code rural. En cas de refus du
conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une
collectivité territoriale en vertu d'une convention de gestion de l'article L.
51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres. »
ARTICLE L. 89-1 DU CODE DU DOMAINE DE L'ÉTAT