M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat, je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat :
« Art. L. 89-1 bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... précitée, une commission départementale de vérification des titres.
« Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers, à la date du 1er janvier 1995.
« Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
« La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« La commission peut se faire assister par des personnalités qualifiées.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
« La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.
« La commission départementale de la Martinique est compétente pour apprécier, dans les mêmes conditions, la validité des titres concernant le département de la Guyane.
« Les personnes privées, qui ont présenté un titre, ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
« Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-3 et L. 89-4 du code du domaine de l'Etat ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains, tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Huchon, au nom de la commission.
L'amendement n° 4 a pour objet de rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat :
« La commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs au décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue à l'article 10 dudit décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains situés sur le domaine défini par les articles L. 86 et L. 87 du code du domaine de l'Etat. Elle établit ainsi le bien-fondé des prétentions relatives à la propriété des terrains dont la détention, à titre de propriétaires, par des personnes privées n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers, à la date du 1er janvier 1995. »
L'amendement n° 5 tend, dans le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat, à remplacer le mot : « juridiction » par le mot : « commission ».
L'amendement n° 6 vise à rédiger comme suit le sixième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat :
« La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les décisions de la commission. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Le Gouvernement propose tout simplement une nouvelle rédaction de cet article créant la commission juridictionnelle de vérification des titres. Nous nous étions engagés à expertiser la rédaction de cet article ; c'est chose faite. La présente rédaction nous semble beaucoup plus appropriée à un texte de cette nature.
Par ailleurs, nous proposons de confier le secrétariat au greffe de la cour d'appel et de renvoyer au décret d'application les modalités de désignation des personnalités qualifiées de cette commission.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 4, 5 et 6, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 25.
M. Jean Huchon, rapporteur. L'amendement n° 25, comme l'a dit M. le ministre, vise à réécrire totalement l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat, que les amendements n°s 4, 5 et 6 de la commission tendent à modifier sur trois points.
Sur ces points l'amendement du Gouvernement reprend le texte de la commission. Il comporte, en outre, d'utiles dispositions de procédure aux alinéas 9 et 10 concernant la coordination entre le dépôt des demandes de validation des titres des personnes privées et le dépôt des demandes d'acquisition.
Aussi, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 25 et retire ses amendements n°s 4, 5 et 6.
M. le président. Les amendements n°s 4, 5 et 6 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article L. 89-1 bis du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 89-2 DU CODE DU DOMAINE DE L'ÉTAT