M. le président. « Art. 8. - Il est inséré, après l'article 1609 C du code général des impôts, une section 9 quinquies ainsi rédigée :
« Section 9 quinquies
« Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Martinique
«
Art. 1609 D. -
Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Martinique créée, en application de la loi n° du précitée une taxe
spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet
organisme, des missions définies à l'article 4 de cette loi.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil
d'administration de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances.
« Les communes concernées, le département et la région sont préalablement
consultés.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636
B
octies,
entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe
d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du
territoire est comprise dans la zone de compétence de l'agence.
« A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions
fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale
des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux, les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés
immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30
avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe
additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même
date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
Par amendement n° 19, M. Huchon, au nom de la commission, propose de supprimer
le troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 1609 D du
code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur.
La commission estime que la présence des réprésentants des
collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de l'agence
rend cet alinéa inutile. Elle propose donc au Sénat de le supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9