Séance du 29 octobre 1998
M. le président. « Art. 9. _ Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
Par amendement n° 22, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au parlement européen, de remplacer les mots : « articles 6-1 à 6-3-2 » par les mots : « articles 6-1 et 6-3 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Il s'agit de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 8.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour. Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.
(L'article 9 est adopté.)
TITRE III bis