Séance du 20 janvier 2000







M. le président. « Art. 10 bis . _ Le titre Ier de la même loi est complété par un article 20-3 ainsi rédigé :
« Art. 20-3 . _ I. _ Au sens du présent article, les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir et les mots : "exploitants de systèmes d'accès sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.
« II. _ Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.
« L'accès à tout parc de terminaux de réception de services mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre.
« Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à l'article 34 de distribuer les services par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen de systèmes d'accès sous condition de leur choix.
« Lorsqu'un éditeur ou un distributeur de services utilise un système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun des systèmes qu'ils utilisent.
« Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique permettant la réception d'une offre de services numériques ne peut en octroyer les licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
« Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes. »
Par amendement n° 27, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré, après l'article 94 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un article 95 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 20-3 » par la référence : « Art. 95 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement modifie, dans la loi de 1986, l'article qui transpose les dispositions de la directive « Normes et signaux » portant sur l'ouverture des systèmes d'accès sous condition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 261, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 10 bis pour l'article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « communication audiovisuelle », par les mots : « télévision ou de radiodiffusion sonore ».
II. - Dans le premier alinéa du II du même texte, après les mots : « éditeurs de services », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore ».
III. - Dans le deuxième alinéa du II du même texte, après les mots : « de réception de services », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore ».
IV. - Dans le même alinéa, après les mots : « éditeur de services », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore ». »
V. - De compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution. »
VI. - Dans le troisième alinéa du II du même texte, après les mots : « distribuer les services », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore ».
VII. - Dans la première phrase du quatrième alinéa du II du même texte, après les mots : « distributeur de services », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore ».
VIII. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II du même texte, après les mots : « offre de services », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore par voie de signaux ».
IX. - Dans le dernier alinéa du II du même texte, après les mots : « à des services numériques », d'insérer les mots : « de télévision ou de radiodiffusion sonore ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cet article 10 bis a pour objet de transposer la directive « Normes et signaux » afin d'assurer la compatibilité des décodeurs pour les services numériques de télévision.
La rédaction de cet article adoptée en première lecture est ambiguë. Elle pourrait laisser croire qu'elle s'applique également à Internet, voire à la téléphonie mobile, ce qui n'est pas l'objet de la directive.
Il convient également de préciser, s'agissant du câble, que le droit d'accès aux terminaux ne concerne bien sûr pas l'accès aux réseaux eux-mêmes.
Ces clarifications nous ont paru absolument indispensables. C'est pourquoi j'invite vivement le Sénat à les adopter. Cela permettra de corriger la rédaction actuelle, qui n'est pas assez précise, et d'éviter des interprétations qui seraient préjudiciables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 261, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 bis , modifié.

(L'article 10 bis est adopté.)

Articles 11 et 12