Séance du 20 janvier 2000







M. le président. « Art. 15. _ Le 1° et le 2° de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
« _ auprès des autorités administratives, toutes informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions,
« _ auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers,
« _ auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toute information sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
« 2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »
Par amendement n° 30, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi cet article :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 de la même loi, les mots : "personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur de la commission des affaires culturelles. L'article 15 crée, à la charge des éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision comportant des progammes d'information, lorsque ces éditeurs et distributeurs présentent des offres pour l'attribution de marchés publics ou de délégations de service public, une obligation d'informer le CSA, à sa demande, sur les offres présentées au cours des vingt-quatre derniers mois. C'est désigner à la suspicion publique les distributeurs d'eau et autres entreprises du bâtiment et travaux publics présents dans la communication audiovisuelle.
Cette disposition a manifestement un caractère d'affichage politique. Il avait été envisagé d'interdire à ces entreprises tout investissement dans l'audiovisuel. Cela n'ayant pas été possible, on se replie sur une mesure mineure, mais lourde à mettre en oeuvre. Je rappelle que le texte actuel de l'article 19 de la loi de 1986 permet au CSA de recueillir auprès des titulaires d'autorisations pour des services de communication audiovisuelle les informations nécessaires pour s'assurer qu'ils respectent leurs obligations.
Il faut s'en tenir à cette formulation, sachant que le respect du pluralisme dans les programmes d'information fait partie des obligations mentionnées dans les conventions passées entre le CSA et les titulaires d'autorisations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement n° 30.
Permettez-moi de rectifier le propos qui a été le vôtre, monsieur le rapporteur : il avait été envisagé non pas d'interdire, telle que vous l'évoquiez, la présence capitalistique d'entreprises de construction et de distribution d'eau, mais de séparer les activités d'un groupe, celles qui dépendent de marchés publics et celles qui sont liées à la communication. Voilà ce qui avait été préconisé, mais sous une forme à définir concernant le périmètre capitalistique de ces dites sociétés.
La disposition que vous visez à supprimer a tout simplement été insérée dans le texte en vue d'instaurer un pouvoir plus étendu du CSA en matière de régulation économique, et ce en complément du Conseil de la concurrence. Ce dernier peut se prononcer sur le fond, mais il doit le faire sur la base de l'avis du CSA qui, lui, est garant du pluralisme, alors que le Conseil de la concurrence ne l'est évidemment pas.
Par conséquent, votre amendement vise à supprimer une disposition du projet qui est essentielle et qui est parfaitement en cohérence avec la contribution du CSA en matière de régulation économique et son intervention dans le domaine des concentrations.
Je voudrais que la Haute Assemblée soit sensible à la volonté d'introduire un dispositif tendant à garantir l'indépendance et l'honnêteté de l'information. Vous savez très bien que c'est important.
Le débat qui dure depuis des années a été parfois très vif en raison des soupçons pesant sur des intérêts éventuellement confondus pouvant avoir un impact sur l'information de sociétés de communication liées à des entreprises bénéficiant de marchés publics.
Nous clarifions la situation dans de bonnes conditions, puisque nous donnons au CSA des moyens d'investigation adaptés à sa mission, qui lui est d'ailleurs confiée depuis 1989, et renforcés pour résoudre les problèmes qui se posent, notamment en cas d'entraves, d'interventions ou de remises en question de l'indépendance ou de l'autonomie de l'information. Ce dispositif me paraît donc non seulement utile, mais proportionné aux objectifs fixés de transparence et de respect de l'impartialité de l'information.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 30.
M. Gérard Collomb. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Collomb.
M. Gérard Collomb. La société dans laquelle nous vivons - le rapport que présentait à l'instant M. le Premier président de la Cour des comptes le montre - exige de plus en plus de transparence pour la fonction publique. Mais cette exigence touchera de plus en plus de domaines de la vie des affaires comme de la vie publique en général. Ainsi, dans un article récent, le président du MEDEF réclamait la transparence des rémunérations des dirigeants d'entreprise.
Il serait incohérent, dans le domaine de l'audiovisuel où la transparence est essentielle, de limiter les moyens d'investigation permettant au CSA de recueillir des informations sur les offres présentées pour l'attribution de marchés publics par les éditeurs et distributeurs de services audiovisuels, d'autant qu'il s'agit, selon vous, monsieur le rapporteur, de mesures mineures !
Si elles sont mineures, et qu'elles permettent malgré tout de garantir à l'ensemble du public qu'il y a bien transparence dans ce domaine, alors adoptons-les !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.

Article 15 bis