Mme Cécile Cukierman. Très bien !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
Mme la présidente. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)
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Métropole de Lyon
Adoption en procédure accélérée de deux projets de loi dans les textes de deux commissions
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (projet n° 223, texte de la commission n° 273, rapport n° 272) et du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon (projet n° 222, texte de la commission n° 275, rapport n° 274).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Myriam El Khomri, secrétaire d'État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la politique de la ville. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Marylise Lebranchu.
Afin de faire des grandes agglomérations de France les moteurs d’un développement équilibré et solidaire, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la loi MAPTAM, a créé le statut de métropole. Pour les trois principales d’entre elles, Paris, Lyon et Marseille, elle a mis en place des organisations institutionnelles particulières, adaptées aux spécificités de ces trois aires urbaines et propres à en faire des vecteurs de rayonnement et de cohésion pour notre pays.
La création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015, résultat d’un important travail mené par les acteurs locaux sous la conduite de Gérard Colomb et Michel Mercier, constitue une innovation majeure. En effet, sur le territoire de cette toute nouvelle métropole, une seule collectivité territoriale de plein exercice remplace désormais le conseil général du Rhône et la communauté urbaine de Lyon. Cette fusion permet aujourd’hui la mise en œuvre d’une action publique plus intégrée et plus efficace, au bénéfice de tous les citoyens de la métropole et du département.
Cette fusion signifie, par exemple, des synergies plus fortes dans des domaines tels que le logement, le handicap ou la petite enfance, mais aussi des services publics répondant mieux aux besoins de nos concitoyens et une puissance publique qui les accompagne plus efficacement au quotidien.
Il a fallu moins d’un an après la promulgation de la loi du 27 janvier 2014 pour que cette métropole voie le jour, grâce au travail préparatoire accompli conjointement par le conseil général du Rhône, les communes du territoire, les services de l’État, en particulier la chambre régionale des comptes, et la future métropole de Lyon. L’ampleur de leur mobilisation, qu’il convient de saluer, a assuré le caractère rapidement opérationnel de la nouvelle métropole.
Ce caractère opérationnel, nous devons aujourd’hui continuer d’y œuvrer. Tel est l’objet des ordonnances dont nous allons débattre cet après-midi.
La loi MAPTAM a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions destinées à faciliter la création de cette collectivité territoriale à statut particulier sur les plans financier, comptable et institutionnel. En vertu de cette habilitation, le Gouvernement a pris deux ordonnances, que les présents projets de loi visent à ratifier.
Il s’agit de prendre certaines mesures nécessaires au bon fonctionnement de la métropole de Lyon et d’entériner certaines évolutions nécessaires en ce qui la concerne.
L’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 vise à adapter et à modifier le code général des collectivités territoriales et le code général des impôts pour garantir le volet budgétaire et fiscal, ainsi que financier et comptable, de la création de la métropole. En particulier, elle comporte des mesures destinées à rendre applicables à la métropole de Lyon les législations budgétaires et comptables en vigueur. Elle prévoit également des adaptations utiles au regard des intérêts propres de cette collectivité territoriale et de sa situation spécifique.
Il s’agit aussi de préciser un certain nombre de règles dans le domaine fiscal, notamment en matière d’assiette des impositions perçues, de modalités de liquidation, de fixation de taux, d’exonération et de partage de certaines allocations et dotations.
L’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 assure l’adaptation du cadre institutionnel en vue de garantir la continuité de l’action publique et le bon fonctionnement de la nouvelle métropole.
À cette fin, elle prévoit l’application à la métropole de Lyon de l’intégralité de la législation applicable à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’intégralité de la législation applicable à un conseil départemental. Ainsi, la métropole de Lyon se substitue, à l’intérieur de son périmètre, au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon dans toutes les procédures et conventions en cours auxquelles ces collectivités territoriales étaient parties.
De plus, afin de garantir la cohérence avec les objectifs de la réforme territoriale – mutualisation, clarté, lisibilité –, cette ordonnance introduit des dispositions spécifiques destinées à prévenir la recréation de doublons. Ainsi, elle fixe des règles de fonctionnement pour les institutions communes à la métropole de Lyon et au département du Rhône ; je pense en particulier à la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées, au service départemental d’archives du Rhône et au service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Enfin, cette ordonnance énonce explicitement que les circonscriptions territoriales de l’État demeurent inchangées à la suite de l’évolution des collectivités territoriales.
Ce nouveau cadre institutionnel, qui représente une première dans notre pays, est un gage de cohérence pour notre action publique. Le Gouvernement espère que, une fois débattu et adopté par le Parlement, il deviendra une référence, transposable en tant que de besoin.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les deux ordonnances que ces projets de loi visent à ratifier sont le fruit d’un travail approfondi mené pendant près d’une année par les services de l’État et les collectivités territoriales concernées. Elles sont la clé pour achever le processus de création de la métropole de Lyon, une métropole innovante et solidaire qui améliorera le quotidien des citoyens.
Elles sont surtout une pierre de plus vers la nouvelle organisation territoriale de notre République : une organisation clarifiée qui valorise la diversité des territoires de France afin d’en faire une véritable force, une organisation mieux adaptée au quotidien de nos concitoyens, fondée sur plus de coopération et plus de solidarité. Faisons en sorte qu’elles soient ratifiées au plus vite ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Guené, rapporteur.
M. Charles Guené, rapporteur de la commission des finances sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1335. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a tout juste un an, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
L’article 26 de la loi du 27 janvier 2014 prévoit la mise en place au 1er janvier 2015 d’une nouvelle collectivité territoriale, la métropole de Lyon, résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion du département du Rhône recoupant le périmètre métropolitain. Cette nouvelle collectivité territoriale n’est ni un département ni un établissement public de coopération intercommunale, c’est une collectivité sui generis.
Ce statut particulier emporte naturellement de nombreuses conséquences et nécessite d’ajuster la législation en vigueur en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l’État, de fonds de péréquation et de règles budgétaires et comptables.
En raison du caractère technique de ces questions, le Gouvernement a souhaité légiférer par voie d’ordonnance. L’habilitation votée par le Parlement l’autorisait notamment à « préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables », ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l’État, applicables à la métropole de Lyon et aux communes qui en sont membres.
En matière fiscale, elle autorisait en particulier la répartition du produit de certaines impositions départementales et le partage des compensations d’exonérations de fiscalité locale, ainsi que des compensations de la réforme de la taxe professionnelle.
En matière de concours financiers, elle permettait notamment de définir les modalités de partage de la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement – DGF – entre la métropole de Lyon et le département du Rhône ainsi que les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon.
C’est sur le fondement de cette habilitation qu’a été prise l’ordonnance du 6 novembre 2014.
Le seul dépôt du projet de loi de ratification dans le délai prescrit par l’habilitation permet d’éviter la caducité de l’ordonnance. Sa ratification, en revanche, a pour effet de la transformer rétroactivement en texte de valeur législative.
J’en viens maintenant aux dispositions de l’ordonnance, en commençant par celles qui ont trait à la fiscalité locale.
En matière de fiscalité, la principale difficulté posée par la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu’elle n’est ni un établissement public de coopération intercommunale – EPCI – ni un département. Dès lors, les dispositions qui s’appliquent aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables par défaut.
Les articles 1er à 22 visent donc à adapter le droit existant en matière de fiscalité locale à ce statut particulier.
Sont ainsi concernés : les règles de liaison des taux ; les commissions départementales des impôts et des valeurs locatives ; la perception de diverses taxes locales, dans la mesure où des mesures de coordination étaient nécessaires ; la répartition des produits perçus en compensation de différents transferts de compétences, des allocations compensatrices d’exonérations d’impositions directes locales et des compensations de la réforme de la taxe professionnelle. Ce dernier partage s’est fait en fonction des bases fiscales ou selon une clé de répartition définie par la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources.
Au total, la métropole de Lyon percevra entre 70 % et 80 % des principales ressources fiscales de l’ancien département du Rhône et un peu moins de 60 % des compensations de la réforme de la taxe professionnelle.
Concernant ces articles, on notera deux points en particulier.
Tout d’abord, l’article 7 prévoit une période transitoire pour la perception de la part départementale de la taxe d’aménagement par la métropole de Lyon : pour les exercices 2015 et 2016, ce produit continuera à être perçu par le département du Rhône, mais sera pris en compte dans le calcul de la dotation de compensation métropolitaine. Cela s’explique par des difficultés d’ordre informatique.
Par ailleurs, l’article 9 étendait à la métropole de Lyon les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre en matière de taxe de séjour. Ces dispositions ont néanmoins déjà été presque entièrement réécrites par la loi de finances pour 2015.
J’en arrive aux dispositions relatives aux concours financiers.
La métropole de Lyon est éligible à l’ensemble des concours financiers et dispositifs de péréquation dont bénéficient les départements et les communautés urbaines. Toutefois, il n’est pas toujours possible de calculer le montant de chaque dotation que la métropole de Lyon pourra désormais percevoir. Il est, par conséquent, nécessaire de définir une répartition pérenne de la dotation jusqu’alors perçue par le seul département du Rhône.
Dans certains cas, cette répartition a été prévue par la loi MAPTAM. Ainsi, la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales en fonction de leurs populations respectives. Dans d’autres cas, la clé de répartition est fixée par l’ordonnance ; il en va ainsi, par exemple, de la dotation départementale d’équipement des collèges, répartie proportionnellement à la surface respective des collèges sur chaque territoire.
Par ailleurs, la loi MAPTAM a prévu que les transferts de compétence entre le département du Rhône et la métropole de Lyon étaient compensés grâce à une dotation de compensation métropolitaine. Pour calculer cette dotation, l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement perçues en 2013 par le département du Rhône a été réparti fictivement entre la métropole de Lyon et le département du Rhône. Certains concours ne pouvant être territorialisés a priori, l’ordonnance a prévu des critères de répartition de ces recettes pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine.
En application de ces critères, la commission locale chargée de l’évaluation des ressources et des charges, créée par la loi MAPTAM, a déterminé précisément les clés de répartition.
La dotation de compensation métropolitaine permet, à l’issue de ce travail de répartition, d’égaliser les taux d’épargne du département du Rhône et de la métropole de Lyon après transferts des compétences. En application de ces dispositions, la métropole de Lyon versera une dotation de compensation métropolitaine annuelle de 75 millions d’euros au département du Rhône.
Enfin, dans certains cas, la métropole de Lyon ne peut être éligible à un concours dans les conditions de droit commun dès sa création, dans la mesure où il est versé en fonction de critères non disponibles, notamment parce qu’ils ne peuvent être territorialisés. C’est le cas, par exemple, des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – CNSA – ou du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion – FMDI.
L’ordonnance prévoit donc un régime transitoire – de deux ans au maximum – pendant lequel le département du Rhône, dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon, continue de percevoir les concours de la CNSA et du FMDI. Ces concours sont ensuite répartis entre les deux collectivités territoriales selon des critères fixés par l’ordonnance.
Enfin, s’agissant de la péréquation, il est nécessaire de préciser les modalités de calcul du potentiel financier des deux nouvelles collectivités territoriales. Il convient notamment d’isoler les ressources départementales de la métropole de Lyon de ses ressources intercommunales et de prendre en compte la dotation de compensation métropolitaine.
Je tiens à souligner que la démarche consistant à créer la métropole de Lyon – soit un « département » particulièrement urbain – et d’un département du « Rhône rural », ainsi privé de son territoire métropolitain, pourrait, si elle était généralisée, bouleverser les mécanismes de péréquation départementaux. Il deviendrait de plus en plus difficile de comparer entre eux des départements devenus très hétérogènes ; selon moi, une remise à plat de la péréquation au niveau départemental devrait alors être envisagée.
La commission des finances s’est déclarée favorable à la ratification de l’ordonnance n° 2014-1335 et a complété le projet de loi par un article 2 comportant plusieurs mesures rédactionnelles ou de précision. Elle vous propose d’adopter le projet de loi de ratification dans la rédaction issue de ses travaux. (M. le président de la commission des lois, M. Gérard Collomb et M. Michel Mercier applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au 1er janvier 2015, douze métropoles ont été mises en place sur le territoire national. Celle de Lyon se distingue par son statut spécifique, les autres constituant des intercommunalités.
Créée par la désormais célèbre loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier. Elle est issue de la fusion de la communauté urbaine de Lyon, EPCI à fiscalité propre, et du département du Rhône dans les limites du périmètre intercommunal.
La métropole de Lyon exerce en conséquence, sur son territoire, les attributions du département et celles anciennement exercées par la communauté urbaine, désormais alignées sur les compétences communales transférées aux métropoles.
Ainsi, sur l’aire métropolitaine, ne subsistent aujourd’hui que deux échelons de collectivités – la métropole et les communes –, tandis que le département du Rhône subsiste hors ce territoire.
Le législateur a élaboré un statut spécifique à cette nouvelle collectivité territoriale, unique à ce jour dans notre organisation territoriale. Il a également accordé au Gouvernement une habilitation législative destinée à adapter le droit en vigueur à cette création. Trois ordonnances ont été prises sur ce fondement.
Le Sénat est appelé aujourd’hui à en ratifier deux : celle du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole et celle du 6 novembre 2014 relative aux règles budgétaires et financières, sur laquelle notre collègue et ami Charles Guené vient de s’exprimer au nom de la commission des finances. Ces deux ordonnances sont entrées en vigueur le jour de la création de la métropole.
La ratification de la troisième ordonnance, relative aux modalités d’élection des conseillers métropolitains, n’est pas encore inscrite à l’ordre du jour parlementaire. Ses dispositions entreront en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2020. Le Parlement aura donc tout loisir pour en discuter.
L’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 comporte un ensemble de dispositions de nature et de conséquence très diverses. Un certain nombre d’entre elles sont de simples adaptations de l’organisation territoriale à la création de la métropole ; d’autres prévoient des dispositions dérogatoires du droit commun ; certaines, enfin, sont de portée générale pour assurer un fonctionnement harmonieux de la nouvelle collectivité. Je ne reviendrai pas sur la présentation de ces dispositions, Mme la secrétaire d'État s’étant déjà livrée à cet exercice il y a quelques instants.
Pour la commission des lois, le champ de l’habilitation a été respecté. On peut certes considérer que certaines dispositions sont aux limites de l’habilitation stricto sensu, c'est-à-dire aux limites de l’habilitation telle qu’elle a été définie par le Parlement. Il faut néanmoins convenir que la création inédite de cette collectivité territoriale a nécessité des adaptations dont le législateur ne pouvait prévoir l’intégralité lors du débat parlementaire et que ces adaptations se bornent à transposer les principes généraux de la décentralisation établis au fil des lois depuis plus de trente ans.
L’ordonnance explicite les dispositions applicables à cette collectivité hybride, en particulier pour sa fonction intercommunale, pour l’exercice en lieu et place des compétences des communes situées sur son périmètre. La loi MAPTAM a expressément intégré la métropole de Lyon dans le régime départemental. En revanche, l’application du droit des EPCI à fiscalité propre, lorsqu’elles exercent des compétences communales, découle implicitement du dispositif de transfert de compétences communales. La commission des lois approuve donc la clarification ainsi opérée comme celle qui a été effectuée par analogie pour les groupements et syndicats mixtes. Des incertitudes sur la règle applicable – et, partant, certains contentieux – pourront ainsi être évitées.
Dans le même esprit, l’article 9 de l’ordonnance précise les modalités de transfert de la voirie départementale et intercommunale dans le domaine public routier de la métropole. Ce faisant, il introduit le principe d’un transfert en pleine propriété à titre gratuit, ce que la loi n’avait pas mentionné. Ce mécanisme est destiné à éviter des difficultés d’interprétation. Il transpose les règles générales régissant le sort de biens en cas de transfert de compétence d’une collectivité à une autre. En l’espèce, le cas est particulier puisque, si la communauté urbaine est « dissoute » dans la métropole, le département du Rhône abandonne la portion de voirie sur la partie de son ancien territoire désormais couverte par la métropole et sur lequel il n’a plus d’autorité.
Les précisions apportées au pouvoir de police de la circulation du président du conseil de la métropole complètent le dispositif défini par la loi du 27 janvier 2014 dans l’esprit qui a présidé à son adoption.
Pour le reste, il s’agit prendre en compte la nouvelle collectivité territoriale dans la législation en vigueur : c’est le cas des adaptations au statut de la fonction publique territoriale ou encore de l’élargissement de la composition de commissions administratives aux représentants de la métropole.
Par ailleurs, je considère que la dérogation prévue à l’article 17, suivant laquelle l’EPAGE – établissement public d'aménagement et de gestion des eaux – dont fait partie la métropole de Lyon peut intégrer un EPTB – établissement public territorial de bassin –, mériterait d’être généralisée à l’ensemble du territoire en raison de la faculté d’adaptation aux spécificités locales qu’une telle mesure apporte.
Je souhaiterais maintenant aborder la question de l’organisation territoriale des services de l’État. Les articles 1er et 2 de l’ordonnance prévoient le maintien de la circonscription de l’État sur le périmètre de l’ancien département du Rhône. La commission des lois approuve ce choix, qui évite de multiplier les structures déconcentrées. Elle regrette toutefois que ce principe n’ait pas été mis en œuvre pour la totalité des institutions de l’État. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la carte judiciaire. Celle-ci n’a pas été adaptée à la situation nouvelle résultant de la création de la métropole de Lyon.
Notre collègue Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois pour les crédits affectés à la justice judiciaire et à l’accès au droit, a examiné cette question lors d’un déplacement, le 18 novembre dernier, au tribunal de grande instance de Lyon. Il a estimé que plusieurs scénarios étaient envisageables, dont celui qui consisterait à « expérimenter, à l’échelle du territoire du département du Rhône, le tribunal de première instance […]. [Installé à Lyon, ce tribunal] compterait un site détaché, celui de l’actuel TGI de Villefranche-sur-Saône », sous réserve de garantir au site détaché une activité contentieuse suffisante.
Une réflexion analogue devrait, selon la commission des lois, être conduite pour décider de l’évolution du ressort territorial des tribunaux de commerce de Lyon et de Villefranche-sur-Saône. Notre commission regrette le statu quo privilégié à ce jour par le Gouvernement sur cette question.
Sous réserve des observations qui précèdent, la commission des lois a adopté le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2014-1543 assorti de trois amendements de précision. (Applaudissements au banc des commissions. – MM. Gérard Collomb et Michel Mercier applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les deux projets de loi tendant à ratifier deux ordonnances relatives à la métropole de Lyon visent à acter les conséquences de l’adoption de la loi MAPTAM.
Il ne me paraît pas utile de rouvrir, cet après-midi, le débat sur la création d’une nouvelle collectivité et la partition du département du Rhône. Je rappellerai simplement que notre groupe avait voté contre.
Cette nouvelle collectivité, la métropole de Lyon, cumulera des compétences jusque-là dévolues soit au département, soit à la communauté urbaine. Les deux ordonnances qui sont aujourd'hui soumises à notre approbation sont évidemment nécessaires, principalement pour adapter le code général des collectivités territoriales, mais aussi pour assurer les ressources de la nouvelle collectivité en question.
Vous avez évoqué, madame la secrétaire d’État, la volonté de mieux organiser le territoire, afin de clarifier les compétences des différentes collectivités territoriales. Permettez-moi de douter du résultat. En effet, la population du territoire qui nous intéresse, celui de la métropole, ne sera plus représentée par une assemblée départementale, à la différence de tous les autres citoyens, et cela alors même que les services déconcentrés de l’État demeureront à l’échelle du département dans sa dimension actuelle.
Par ailleurs, tout le monde se réjouit de la création de la nouvelle collectivité, mais tout le monde sait aussi que les questions financières risquent de fragiliser beaucoup les politiques qui seront menées dans ce que certains appellent déjà le « petit Rhône », et qu’il convient plutôt de nommer le « nouveau Rhône », ce qui permet au passage d’éviter toute confusion avec le bras du delta du fleuve. En effet, les mécanismes de péréquation et de solidarité financière qui pouvaient jusqu’à présent être mis en œuvre par l’ancien conseil général du Rhône ne pourront plus jouer avec la même ampleur, malgré la redevance que la métropole de Lyon versera au département. On voit d’ailleurs par là que la clarification censément apportée par la nouvelle organisation n’est pas franchement évidente…
Je ne suis donc pas sûre que cette nouvelle organisation clarifie le paysage administratif, mais ce dont je suis certaine, en revanche, c’est qu’elle réduira les coûts, pour rendre plus efficaces les politiques publiques, conformément à l’objectif annoncé. Or nous ne partageons pas cet objectif de réduction de la dépense publique. Nous souhaitons au contraire renforcer celle-ci pour répondre, plus que jamais en cette année 2015, aux besoins des populations les plus fragilisées. Je pense bien entendu aux différents quartiers bénéficiant de la politique de la ville, nombreux au sein de la métropole. Je pense aussi à la paupérisation, qui progresse dans plusieurs des communes rurales relevant du « nouveau Rhône ».
Qu’il me soit permis de souligner que cette construction résulte d’un accord entre deux hommes, ici présents. Dévoilant leur œuvre dans la presse, ils ont témoigné d’un bel unanimisme, derrière lequel la grande majorité se range. Pourtant, quelques-uns regrettent que les décisions concernant un projet si « novateur », si « ambitieux » – on ne s’est pas privé d’employer les qualificatifs les plus flatteurs ! – aient été prises en comité restreint et que la consultation des populations ait été systématiquement écartée, notamment à l’occasion du rejet des amendements tendant à organiser une telle consultation que nous avions défendus lors du débat sur la loi MAPTAM.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas la ratification de ces deux ordonnances. Certes, nous pourrions nous soumettre au principe de réalité : la métropole étant créée, il faut permettre aux politiques de se mettre en place et donc affecter des moyens. Cependant, le vote de ces deux projets de loi constitue en quelque sorte le parachèvement d’une construction à laquelle nous sommes opposés depuis le début, non pas par principe, mais parce que nous doutons fortement que la volonté affichée d’une réduction de la dépense publique permette de répondre, demain, aux enjeux impliquant les populations de la métropole et du département du « nouveau Rhône ». (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)