COM (96) 392 final
du 30/08/1996
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/06/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/09/1996Examen : 31/10/1996 (délégation pour l'Union européenne)
Proposition E 705
Com (96) 392 final
(Procédure écrite du 31 octobre 1996)
Ce texte tend à organiser une procédure d'information, de consultation et de coopération administrative entre les Etats membres, afin de coordonner leurs futures initiatives législatives dans le domaine des services relevant de la « société de l'information ».
La mise en place d'une telle procédure est envisagée par la Commission européenne aux motifs :
- qu'il lui semble nécessaire d'éviter que les Etats membres n'édictent dans ce domaine des règles divergentes ayant pour effet l'introduction de nouveaux obstacles à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement de leurs prestataires ;
- qu'une harmonisation exhaustive des règles de fond est prématurée puisque l'on assiste seulement à l'émergence des services de la « société de l'information ».
La Commission propose donc d'étendre aux services de la «société de l'information » la procédure d'information et de consultation entre Etats membres instituée par la directive 83/189 du 28 mars 1983 dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux marchandises.
1. Les services concernés
Ferait l'objet de cette procédure, tout projet de réglementation relatif à l'accès aux activités de services et à leur exercice, « lorsque ces services sont prestés à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ».
Il s'agit donc de services interactifs tels que, par exemple, les services professionnels en ligne (services d'avocats, de psychologues, boursiers), les services de divertissements interactifs (services de vidéo à la demande, visites virtuelles de musées), les services d'informations en ligne (bibliothèque électronique, services de météo), les journaux électroniques en ligne ou encore les services éducatifs en ligne. Sont, en revanche, exclus du champ d'application de cette procédure les services de radiodiffusion télévisuelle ou sonore, le télétexte, les services de marketing direct non électronique ou les services de téléphonie vocale.
2. La procédure mise en place
Cette procédure tend à l'information, la consultation et la coopération administrative entre les Etats membres.
Le mécanisme d'information : les Etats membres devront communiquer à la Commission tout projet de réglementation applicable aux services relevant de la « société de l'information » (y compris les accords volontaires auxquels les autorités publiques sont parties, ainsi que les codes professionnels ou de bonne conduite dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par certaines réglementations). La Commission diffusera cette information aux autres Etats membres afin qu'ils puissent en prendre connaissance.
Le mécanisme de consultation : après la communication du projet de réglementation, une période de statu quo initiale de trois mois sera ouverte pendant laquelle :
- les Etats membres et la Commission pourront ne faire aucune observation. L'Etat membre pourra alors adopter, à l'issue du délai de 3 mois, la réglementation projetée ;
- les Etats membres et la Commission pourront formuler des commentaires sur les conséquences que le projet pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur. L'Etat membre devra alors prendre en compte, dans la mesure du possible, ces commentaires, lors de l'élaboration définitive de sa réglementation ;
- les Etats membres et la Commission pourront émettre un avis circonstancié au motif que le projet contrevient au droit communautaire sur la libre circulation des services ou sur la liberté d'établissement de leurs prestataires. Dans ce cas, la période de statu quo totale sera portée à six mois, période pendant laquelle la question devra être réexaminée pour éviter une infraction au droit communautaire ;
- la Commission pourra déclarer qu'elle a ou va proposer des mesures communautaires dans le domaine en question. La période de statu quo total sera étendue à 12 mois, voire à 18 mois, si le Conseil adopte, avant la fin de celle-ci, une position commune sur le sujet. Cette période est destinée à permettre à la Communauté d'examiner la question sans que le débat soit faussé ou compliqué par des mesures nationales antérieures.
Il convient de noter qu'un Etat membre pourra être autorisé à ne pas observer la période de statu quo, s'il souhaite adopter une réglementation pour des raisons urgentes liées à la protection de la santé publique, à la sécurité ou à la protection de la santé et de la vie des animaux et des plantes.
La coopération administrative entre les Etats membres sera assurée au moyen d'un comité composé de leurs représentants. Ce comité se réunira six fois par an ; il supervisera le déroulement de la procédure et examinera les questions politiques que les notifications de projets de réglementation soulèveront.
Cette procédure, qui est appliquée depuis plus de 10 ans dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux marchandises, s'est avérée efficace. Elle est présentée par la Commission comme le mécanisme de transparence réglementaire le plus achevé que la Communauté connaisse.
Le Gouvernement émet cependant des réserves d'ordre technique sur l'extension de cette procédure aux services relevant de la « société de l'information ». Il considère que certains de ces aspects sont mal adaptés aux spécificités de ce type de services.
Cette controverse est de nature technique. Sur l'orientation générale du texte, on peut constater que la procédure suggérée par la Commission respecte pleinement le principe de subsidiarité.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 705.