COM (97) 408 final
du 25/07/1997
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 17/09/1997Examen : 24/10/1997 (délégation pour l'Union européenne)
Texte retiré par la Commission européenne le 11 décembre 2001
Proposition E 923
Com (97) 408 final
(Procédure écrite du 24 octobre 1997)
Ce texte tend à modifier la directive 93/74/CEE du Conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
Cette directive, en cours de transposition en droit français, réglemente l'usage de ces aliments pour des raisons de sécurité. Elle prévoit une procédure d'enregistrement communautaire visant à vérifier leur efficacité et leur innocuité. Elle établit des règles en matière d'indications devant figurer sur les emballages de ces produits, prévoit qu'une liste des destinations autorisées sera arrêtée, contient une clause de sauvegarde pour le cas où ces produits pourraient présenter un risque pour la santé animale ou humaine, impose aux Etats membres de contrôler le respect des dispositions de la directive.
Le développement récent de nouveaux produits destinés aux animaux (tant de rente que domestiques) dénommés « suppléments nutritionnels », a fait apparaître la nécessité de réglementer leur utilisation.
Ces produits, en général des concentrés en vitamines, des oligo-éléments ou des acides aminés, qui ne correspondent pas vraiment à des aliments pour animaux classiques ni à des médicaments vétérinaires, sont utiles dans certains cas où une adaptation des apports nutritionnels aux animaux est nécessaire. Ils sont utilisés dans deux types de situations :
- les situations d'ordre pathologique au sens vétérinaire ou zootechnique du terme, qui correspondent à un déséquilibre ou à un risque de déséquilibre nutritionnel, et auquel il peut être remédié par une adaptation appropriée de l'alimentation ;
- les situations d'ordre physiologique, correspondant à une situation normale de l'élevage (par exemple vêlage, naissance, mise en gavage), où l'animal a des besoins nutritionnels plus importants que la moyenne des animaux de même catégorie (animaux de même espèce, d'âge et de rendement similaires).
Ces produits doivent, en tout état de cause, être utilisés selon des indications et des modes d'emploi bien précis et ciblés pour éviter que leur usage ne se banalise : au moins pour les animaux de rente, cet usage doit rester occasionnel par rapport à l'emploi d'aliments complets ou complémentaires, où les vitamines et les oligo-éléments incorporés en tant qu'additifs sont bien dilués, ce qui limite de facto leur ingestion par les animaux.
La proposition E 923 prévoit, par conséquent, d'étendre le champ d'application de la directive 93/74 à ces suppléments nutritionnels.
Ce texte répond aux demandes formulées par plusieurs Etats membres et, en particulier, la France, d'encadrer l'utilisation de ces produits. Le Gouvernement français se montre donc satisfait de la proposition élaborée par la Commission. Il considère, toutefois, que des améliorations doivent lui être apportées. Ces améliorations s'articulent autour des points suivants :
· modifier la définition retenue pour les suppléments nutritionnels afin que celle-ci précise que ces produits fournissent un apport nutritionnel aux animaux par voie orale, et qu'ils sont distribués aux animaux en plus de leur ration journalière afin soit d'atteindre un objectif nutritionnel particulier (régulation de l'apport de glucose, réduction du risque de fièvre vitulaire, etc.), soit de répondre à des besoins nutritionnels d'animaux qui sont dans certaines conditions de vie ou d'élevage ;
· préciser les cas et les conditions dans lesquelles on peut admettre que des suppléments nutritionnels soient utilisés. A titre d'exemple, il conviendrait que l'utilisation de suppléments nutritionnels pour des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine réponde à des besoins temporaires, afin d'éviter une utilisation trop courante de ceux-ci susceptible d'entraîner des résidus excessifs dans les denrées destinées à la consommation humaine.
Sous ces réserves, qui feront l'objet de discussions au sein des groupes du Conseil, le texte est jugé satisfaisant. Il sera complété par une autre proposition de directive qui fixera les conditions et les modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires du secteur de l'alimentation animale, afin de prévoir :
- un agrément des fabricants de suppléments nutritionnels,
- un enregistrement des éleveurs qui utilisent des suppléments nutritionnels.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 923.