COM (97) 708 final
du 16/12/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/07/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 20/01/1998Examen : 27/02/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Proposition E 998
COM (97) 708 final
(Procédure écrite du 27 février 1998)
Ce texte tend à modifier la directive 91/682/CEE relative à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (semences et plants) et des plantes ornementales, qui fixe, en vue de l'achèvement du marché intérieur, les normes et conditions de qualité, au niveau communautaire, dans ce domaine.
Cette directive, qui a donné lieu à des difficultés d'interprétation et d'application pour les Etats membres, s'applique à seize genres et espèces de plantes ornementales(1(*)). Elle a instauré une procédure d'agrément applicable aux fournisseurs de matériels de multiplication de plantes ornementales et de plantes ornementales, ainsi qu'aux laboratoires exerçant des activités dans ce domaine. Cet agrément, accordé par un organisme officiel désigné par chaque Etat membre, est indispensable pour commercialiser des matériels de multiplication et des plantes ornementales. De façon à veiller au respect, par les fournisseurs agréés, des normes fixées par la directive, un mécanisme des contrôle de leurs méthodes de production et des installations de leurs établissements a été organisé (auto-contrôle, contrôle effectué par un autre fournisseur agréé ou par l'organisme officiel de l'Etat concerné ou encore contrôle sur place effectué par des experts de la Commission en coopération avec l'organisme officiel de l'Etat concerné).
Lors de la transposition et de la mise en oeuvre de cette directive par les Etats membres, plusieurs difficultés sont apparues en raison de l'imprécision de nombre de ses dispositions, de l'absence de définition claire de son champ d'application et encore d'incertitudes sur la portée de certaines des exemptions prévues.
Afin de remédier à ces difficultés, la Commission a adressé aux Etats membres, en 1994, une note interprétative concernant les dispositions de la directive qui posaient le plus de problèmes. Ceci n'a toutefois pas été suffisant pour garantir une application rapide et uniforme de la directive dans les Etats membres.
1. Les travaux de l'initiative SLIM
Dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplifier la législation relative au marché intérieur), lancée en 1996, la directive sur les plantes ornementales a été retenue parmi les quatre secteurs(2(*)) pour lesquels une équipe composée d'experts de la Commission et de représentants des professions concernées serait chargée de formuler des propositions visant à simplifier et à améliorer la législation communautaire en vigueur.
Cette équipe s'est réunie à plusieurs reprises en 1996 de façon à débattre des améliorations qui pouvaient être apportées à la directive 91/682/CEE et a invité, par ailleurs, les Etats membres à lui faire part de leurs suggestions.
A l'issue de ses travaux, il est apparu que les membres de cette équipe SLIM étaient très divisés sur la nécessité de mesures communautaires dans ce domaine. Certains membres considéraient qu'une directive était impérative pour assurer la libre circulation de ces produits sur le territoire de l'Union et garantir des normes de qualité minimum permettant d'assurer la protection des consommateurs. En revanche, d'autres membres de l'équipe -des producteurs- considéraient que les forces du marché et la protection générale des consommateurs ou le droit des contrats étaient suffisants.
Toutefois, dans l'hypothèse du maintien de la directive, les membres de cette équipe ont suggéré en particulier une réduction des formalités administratives existantes. Leurs propositions consistaient notamment :
-- à préciser le champ d'application de la directive ;
-- à introduire des formes et des degrés de contrôles différents aux divers stades de la production et de la commercialisation des produits concernés ;
-- à établir la liste des espèces de plantes ornementales visées par la directive en tenant compte de l'importance économique de chacune d'elles, de façon à ce qu'un Etat membre puisse être exempté de mettre en place une infrastructure de contrôle pour des espèces qui ne sont pas normalement produites sur son territoire ;
-- à ce que les règles relatives aux dénominations de variétés sous lesquels les matériels sont commercialisés soient précisées ;
-- à introduire davantage de cohérence entre la directive « plantes ornementales » et la directive phytosanitaire 77/93/CEE.
Faisant suite aux travaux de cette équipe SLIM, la Commission propose de modifier la directive 91/682/CEE. C'est l'objet de la proposition E 998 qui ne reprend toutefois qu'une partie des conclusions de l'équipe SLIM, dans la mesure où celle-ci était très divisée sur le sort à réserver aux mesures communautaires applicables en la matière.
2. Les propositions de la Commission
Les deux principales modifications que la Commission propose d'apporter à la directive en vigueur concernent son champ d'application et consiste :
-- d'une part, à abandonner la liste des seize genres et espèces de plantes ornementales couvertes par la directive 91/682/CEE. Tous les genres et espèces de plantes ornementales produites dans la Communauté se verraient donc appliquer les dispositions communautaires ;
-- d'autre part, à exclure du champ d'application de la directive les plantes ornementales destinées à être plantées ou replantées. Seuls resteraient visés par la directive les matériels de multiplication proprement dits, à savoir les semences et les plants.
Ces changements paraissent fondamentaux puisqu'il ne s'agirait plus de soumettre aux dispositions de la directive -et en particulier à la procédure d'agrément- l'ensemble des fournisseurs (vendeurs au détail compris) de plantes ornementales, mais seulement les professionnels en matière de semences et de plants : producteurs multiplicateurs, pépiniéristes et importateurs.
Par ailleurs, la Commission propose d'apporter d'autres modifications à la directive 91/682/CEE, dont les suivantes :
-- les professionnels enregistrés comme producteurs au sens de la directive phytosanitaire 77/93 seraient réputés déjà agrées au sens de la directive « plantes ornementales » ;
-- les importateurs agrées seraient chargés de veiller à ce que les matériels qu'ils importent des pays tiers offrent les mêmes garanties que ceux produits dans la Communauté et de notifier leurs importations aux organismes officiels des Etats membres concernés. Cette modification permettrait de supprimer le système actuel en vertu duquel, la Commission, assistée du Comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales, décide de la conformité de ces matériels avec les dispositions de la directive ;
-- un Etat membre pourrait, sous réserve que sa demande soit approuvée par le Comité permanent, être exonéré partiellement ou entièrement de l'application de la directive. Cette modification ne peut que surprendre dans la mesure où aucun motif particulier d'exonération n'est énoncé par la proposition de la Commission.
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* *
Si une modification de la directive actuelle paraît, aux yeux de toutes les parties concernées, nécessaire en raison de son imprécision et de sa complexité, la ligne de conduite à suivre est loin d'être définie de façon unanime. En effet, les points de vue divergent fortement entre les experts de la Commission et de certains Etats membres, qui ont le souci d'assurer tant la libre circulation de ces produits que la protection des consommateurs, et les professionnels qui sont eux-mêmes partagés selon le stade de la production ou de la commercialisation auxquels ils interviennent (producteurs de plants et semences, importateurs, vendeurs en gros ou au détail).
Ce texte commence à peine d'être examiné par les groupes de travaux du Conseil. Le Ministère de l'agriculture, bien qu'il n'ait pas encore arrêté sa position, considère, en première analyse, que la proposition de la Commission est insuffisante. Il regrette notamment que l'on concentre les contrôles sur les seuls producteurs de matériels de multiplication. De leur côté, les professionnels concernés, qui soulignent les enjeux économiques importants de ce texte, n'ont pas encore fait connaître leur position.
Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur ce texte dès à présent. Elle a décidé de suivre l'évolution des discussions à son sujet au sein des groupes du Conseil de façon à ce qu'elle puisse, le cas échéant, intervenir ultérieurement.
* (1) Bégonia-éliator, géranium, chrysanthème, oeillet, poinsettia, gerbera, palmier des Canaries et palmier dattier, rosier, agrumes ornementaux, pommier ornemental, pin noir ornemental, cerisier ornemental , poirier ornemental, lis, glaïeul, narcisse
* (2) Les autres secteurs retenus sont les suivants : INTRASTAT (le système de collecte des statistiques commerciales intracommunautaires), les produits de construction et la reconnaissance des diplômes