COM (98) 067 final
du 04/03/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 03/06/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/03/1998Examen : 04/06/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Imposition des intérêts et redevances
versés entre sociétés associées d'Etats membres
différents
Proposition E 1042 - COM (98) 67 final
(Procédure écrite du 4 juin 1998)
Cette proposition de directive, qui s'inscrit dans le contexte de la lutte contre les excès de la concurrence fiscale, vise à éliminer les distorsions qui proviennent d'une double imposition des paiements d'intérêts et de redevances effectués entre sociétés associées.
Pour ce faire, elle prévoit la suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'Etat membre d'où ces paiements proviennent, lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées et que le bénéficiaire effectif est établi sur le territoire d'un autre Etat membre. Cette mesure concerne tant les impositions recouvrées par voie de rôle que celles perçues par voie de retenue à la source. Ces revenus seront donc imposés une seule fois dans l'Etat membre dans lequel le bénéficiaire effectif est établi.
Afin de définir les « sociétés associées », la Commission propose de retenir un seuil de participation, direct ou indirect, dans le capital, de 25 %. Elle propose, à terme, d'étendre le régime d'imposition aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre sociétés qui ne sont pas associées. Elle prévoit, par ailleurs, que les Etats membres seront autorisés à déroger aux dispositions de la proposition de directive dès lors que les paiements d'intérêts et de redevances seront destinés à un bénéficiaire effectif qui, dans l'Etat membre où il est situé, ne sera pas imposé sur ces catégories de revenus au taux normalement appliqué aux intérêts et redevances perçus par une société de cet Etat membre.
En outre, la proposition E 1042 sauvegarde toute possibilité, pour les Etats membres, de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus en matière fiscale. Ils pourront ainsi retirer le bénéfice de la directive ou refuser d'appliquer celle-ci dans le cas de toute opération dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux serait la fraude ou l'évasion fiscale.
Enfin, la Commission propose d'accorder à la Grèce et au Portugal, pour des raisons budgétaires, une période transitoire destinée à leur permettre de réduire progressivement les prélèvements fiscaux qu'ils opèrent actuellement.
Ce texte, qui doit être adopté à l'unanimité, ne paraît pas soulever de réticences particulières de la part des Etats membres, hormis certains Etats du Sud (Grèce, Portugal) pour les raisons précédemment évoquées. Toutefois, il ne devrait pas être adopté prochainement. En effet, il est prévu que son adoption interviendra en même temps que celle d'une autre directive en préparation qui visera, toujours dans un souci de lutte contre la concurrence fiscale dommageable, à instaurer un régime d'imposition minimum effective des revenus de l'épargne.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.