COM(1998)546 final
du 30/09/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 10/06/1999
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 03/11/1998Examen : 10/12/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Concurrence
Restrictions verticales
Proposition E 1166 - COM (98) 546 final
(Procédure écrite du 10 décembre 1998)
L'article 85 § 1 du Traité interdit les accords entre entreprises ou pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La Commission peut cependant décider, en vertu de l'article 85 § 3, de ne pas appliquer cette interdiction à certains types d'arrangement, si ces derniers ont des effets positifs pour les consommateurs et n'imposent pas à la concurrence des restrictions non indispensables ou excessives.
Les entreprises qui souhaitent obtenir une exemption doivent alors, en principe, notifier leurs accords à la Commission. Toutefois, certains types courants d'accords qui seraient contraires à l'article 85 § 1 sont couverts par des exemptions catégorielles et n'ont donc pas à faire l'objet d'une notification préalable.
La proposition E 1166 tend à modifier les dispositions de deux règlements qui permettent à la Commission de dispenser de notification certaines catégories d'accords verticaux susceptibles de tomber sous le coup de l'article 85 § 1.
Les accords verticaux sont passés entre entreprises opérant chacune à un stade économique différent et concernent soit la livraison et/ou l'achat de biens destinés à la revente ou la transformation, soit la commercialisation des services. Actuellement, parmi ceux-ci, seuls les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif et de franchise font l'objet d'une exemption générale.
En conséquence, un grand nombre d'accords verticaux sont exclus du champ d'application des exemptions. Face au nombre important de notifications, on a assisté à une multiplication des lettres administratives de classement de la Commission ; or, celles-ci n'offrent pas aux entreprises les mêmes garanties de sécurité juridique qu'un règlement d'exemption par catégorie.
Selon la Commission, les règlements d'exemption actuels ont un champ d'application trop limité et une approche formaliste fondée sur l'analyse des clauses contenues dans l'accord plutôt que sur les effets économiques susceptibles d'être engendrés par cet accord. L'objectif initial des règlements d'exemption, qui était de filtrer les affaires a priori les moins nocives pour la concurrence en les dispensant de notification préalable à l'exemption, ne paraît donc pas être pleinement atteint.
Les principales modifications proposées ont pour objet :
- d'élargir le champ d'application des exemptions ;
- de supprimer la disposition qui fondait l'exemption sur l'analyse des clauses de l'accord ;
- d'introduire de nouveaux critères « économiques », qui permettraient de sanctionner les accords qui pourraient avoir des effets anticoncurrentiels.
Après l'adoption de la proposition E 1106, la Commission lancera l'étude d'un nouveau règlement d'exemption et de lignes directrices dans le domaine des restrictions verticales.
Le Gouvernement français est favorable à ce texte, mais il souhaiterait obtenir de la Commission des précisions sur le contenu du futur règlement d'exemption. En effet, alors que la Commission souhaiterait fonder les exemptions sur des seuils de parts de marché et sur des clauses « noires » (clauses précisant les restrictions qui ne peuvent figurer dans les accords), le Gouvernement préférerait un système combinant clauses « noires » et présomption de conformité des accords, qui éviterait aux intéressés dépassant les seuils de retomber automatiquement dans le régime de la notification préalable.
En l'état actuel des discussions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur ce texte.