COM (2003) 91 final  du 24/02/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/02/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/04/2003
Examen : 22/05/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Transports aériens entre la Communauté et les pays tiers

Texte E 2247 - COM (2002) 91 final

(Procédure écrite du 22 mai 2003)

Cette proposition de règlement conférera à la Commission, pour l'examen d'affaires telles que des alliances entre des compagnies aériennes communautaires et extra communautaires, des pouvoirs effectifs similaires à ceux dont elle dispose déjà pour examiner les alliances entre compagnies aériennes ayant leur siège dans l'Union européenne. La Commission propose également de se voir conférer le pouvoir d'accorder des exemptions par catégorie lorsque cela se justifie. S'il est approuvé, le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er mai 2004, en même temps que le nouveau règlement antitrust 1/2003, qui fixe les règles et les procédures d'application des articles 81 et 82 du traité.

Actuellement, la Commission ne dispose pas de pouvoirs effectifs pour veiller à l'application des règles de concurrence européennes aux transports aériens entre l'Union européenne et les pays tiers. Cela s'est notamment fait sentir dans les affaires concernant des alliances transatlantiques ou d'autres alliances entre transporteurs communautaires et extra communautaires.

Il n'existe ni règles ni procédures pour les affaires concernant les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers. En fait, la Commission peut examiner les alliances en application de l'article 85 du traité, qui lui permet de « proposer » aux entreprises concernées « les moyens propres » à mettre fin à une infraction aux règles de concurrence et d'« autoriser » les États membres à prendre les mesures nécessaires.

L'article 85 ne dote pas la Commission des instruments d'investigation nécessaires et ne lui permet pas d'exiger des entreprises qu'elles mettent fin aux infractions ni d'imposer des mesures correctives et des sanctions. Il en résulte notamment que l'examen de telles alliances peut prendre des années (six exactement dans l'affaire de l'alliance entre Lufthansa, SAS et United Airlines, d'une part, et dans celle de l'alliance entre KLM et Northwest, d'autre part). L'impossibilité dans laquelle se trouve la Commission de prendre une décision dans un laps de temps plus court crée une insécurité juridique.

La proposition de règlement a pour principal objectif de fournir un cadre plus efficace pour les procédures antitrust concernant les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers. À cet effet, il est proposé de supprimer la disposition du règlement 1/2003 qui exclut actuellement de son champ d'application les transports aériens entre l'Union européenne et les pays tiers, ce qui aurait pour effet que toutes les règles d'application contenues dans le règlement 1/2003 seront également applicables à ce type de transports.

En outre, il est proposé d'abroger le règlement 3975/87, étant donné qu'il perdra quasiment toute signification après la modification du règlement 1/2003 et l'adoption du règlement proposé.

Enfin, la Commission propose de se voir conférer le pouvoir d'accorder des exemptions par catégorie, comme elle peut déjà le faire actuellement en ce qui concerne les transports aériens entre aéroports européens. Il existe actuellement deux exemptions par catégorie dans ce domaine, qui concernent respectivement les consultations tarifaires pour l'interligne et l'attribution des créneaux d'atterrissage et de décollage dans les aéroports.

La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte qui tient compte du fait que dans le transport aérien, les alliances aériennes internationales sont devenues de plus en plus importantes et exercent aujourd'hui une influence majeure sur le jeu de la concurrence.