COM (2004) 227 final  du 02/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/04/2004
Examen : 08/04/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Aménagement du régime des accises

Texte E 2570 - COM (2004) 227 final

(Procédure écrite du 8 avril 2005)

La directive 92/12 du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, concerne les tabacs manufacturés, les huiles minérales et les boissons alcoolisées. Le texte E 2570 comporte un rapport de la Commission et une proposition de modification de cette directive, pour les marchandises ayant déjà été mises à la consommation dans un État membre, et donc déjà soumises à accise, mais qui sont ensuite transportées dans un autre État membre.

En règle générale, la circulation commerciale intracommunautaire de ces marchandises s'effectue en franchise d'accise, d'opérateur économique à opérateur économique. Il est ainsi assuré que les droits d'accise, qui sont des taxes frappant la consommation, sont prélevés dans l'État où la consommation finale a lieu.

Pour les marchandises qui sont transportées dans un autre État membre après avoir été touchées par le paiement de droits d'accise, la directive organise les principes généraux de taxation qui dépendent de la finalité de ce transfert. Si cette finalité est commerciale (revente de la marchandise en question), la taxation a lieu dans le pays de destination et un système de remboursement de la première taxation est prévu. Si la finalité est de nature privée, et si le particulier transporte lui-même les produits achetés dans l'autre État membre, la taxation a lieu dans l'État membre d'achat.

La Commission européenne constate que les formalités de ce système sont parfois lourdes pour les opérateurs. La circulation intracommunautaire régulière, à des fins commerciales, de produits déjà mis à la consommation dans un État membre, constitue un phénomène plutôt marginal : pas plus de 3 % du commerce intracommunautaire de ces produits. En ce qui concerne les huiles minérales, les mouvements sont peu significatifs. En revanche, pour les tabacs manufacturés et les boissons alcoolisées, les mouvements intracommunautaires à des fins privées peuvent être importants dans certains endroits, notamment en raison des différences de niveau de taxation. Ainsi, les prix à la vente des tabacs manufacturés varient de 1 à 3,7 dans l'Union, ceux des bières de 1 à 16, et ceux des boissons spiritueuses de 1 à 9.

La Commission propose de modifier le régime de taxation des produits en conservant les deux principes actuels : la nécessité d'acquitter l'accise dans l'État membre de destination en cas de finalité commerciale et dans l'État membre d'achat en cas de mouvement non commercial effectué par des particuliers.

Pour les mouvements de nature commerciale, la Commission propose de simplifier les procédures et de les harmoniser, tout en veillant à garantir le paiement de l'accise dans l'État membre de destination et son remboursement à l'opérateur économique dans l'État membre d'achat. Pour les mouvements de nature privée, la Commission propose de libéraliser le régime applicable dans le cas des achats à distance par un particulier : les boissons alcoolisées seraient taxées dans l'État membre d'acquisition pour les marchandises achetées par un particulier pour ses besoins propres, mais les tabacs seraient taxés dans l'État membre de destination pour des raisons de santé publique.

La directive en vigueur prévoyait que, pour faire la part entre commercial et privé, les États membres doivent entre autres tenir compte du statut commercial, du lieu, du mode de transport, de la nature des produits, mais aussi de la quantité de ces produits. Elle fixait d'ailleurs des niveaux indicatifs minima que les États membres peuvent utiliser comme élément de preuve : 800 cigarettes, 400 cigarillos, 200 cigares, 10 litres de boissons spiritueuses, 90 litres de vin ou encore 110 litres de bière. La Commission propose de supprimer ces limites « indicatives », qui sont trop souvent interprétées comme des limites absolues et comme seul moyen de différencier la finalité commerciale de l'usage privé.

La proposition de la Commission a été examinée par le Conseil, qui, statuant sur ces questions à l'unanimité, a largement amendé le texte. La Commission note en effet que la précédente directive avait déjà donné lieu à de « longues et complexes discussions ». Les institutions sont d'ailleurs conscientes des obstacles empêchant l'obtention de taux d'accise communs ; l'absence d'harmonisation de ces taux rend central le système de circulation et de contrôle des marchandises soumises à accise. Dans ces conditions, la suppression de quantités, même « indicatives », permettant de distinguer le commercial du privé serait assurément un mauvais signal, en particulier pour la santé publique : le dumping fiscal pour les boissons alcoolisées ou le tabac ne doit pas être amplifié par les faiblesses du système de commerce intracommunautaire. Le Gouvernement souhaite d'ailleurs que ces seuils soient abaissés pour mieux correspondre à des niveaux de consommation personnelle et qu'ils soient rendus impératifs.

La délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement et n'a donc pas jugé nécessaire d'intervenir sur ce texte fiscal complexe.