COM (2005) 326 final  du 20/07/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 31/08/2005
Examen : 23/10/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Règles en matière de négociation d'accords sur le commerce
des services

Texte E 2939 - COM (2005) 326 final

(Procédure écrite du 23 octobre 2006)

Cette proposition de règlement vise à encadrer la négociation des accords bilatéraux conclus entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers dans le domaine du commerce des services autres que de transport, afin d'éviter qu'ils ne contreviennent au droit communautaire.

Les accords bilatéraux relatifs aux services aériens ont déjà fait l'objet d'un règlement, adopté le 29 avril 2004, qui a été examiné par la délégation le 4 mai 2003 sous le numéro E 2235. Ce règlement a instauré des mécanismes de contrôle a priori de ces accords, afin de prévenir leur éventuelle incompatibilité avec le droit communautaire, en s'inspirant des principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes en la matière.

Cette proposition de règlement devrait introduire une procédure similaire en ce qui concerne les accords relatifs au commerce des services. Son objectif est de garantir que les États membres tiennent compte du droit communautaire en vigueur ainsi que des négociations communautaires en cours lorsqu'ils négocient des accords qui entrent dans le cadre de leurs compétences.

À cette fin, la proposition prévoit notamment que :

- les États membres doivent informer la Commission de tout accord qu'ils ont négocié avec des pays tiers ou des organisations internationales préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, afin qu'ils puissent être modifiés ou remplacés s'ils contiennent des dispositions contraires au droit communautaire ;

- avant d'entamer des négociations, un État membre doit informer la Commission de son intention de conclure un accord. La Commission en fait part aux autres États membres ;

- les États membres doivent reporter l'ouverture des négociations si la Commission ou un autre État membre a émis un avis selon lequel l'accord prévu serait susceptible d'entrer en contradiction avec le droit communautaire ;

- les États membres sont également tenus de reporter l'ouverture des négociations si la Commission leur a signifié son intention de négocier un accord communautaire concernant le même sujet avec la ou les mêmes parties.

- au moment de signer un accord, l'État membre doit notifier à la Commission le résultat des négociations, accompagné de tout document utile.

Étant donné que cette proposition devrait permettre d'assurer la compatibilité des accords négociés par la France avec le droit communautaire, la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir plus avant.