Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/01/2009
Examen : 26/01/2009 (commission des affaires européennes)


Politique étrangère et de défense

Actualisation de la liste anti-terroriste de l'Union européenne

Textes E 4226 et E 4227

(Examen en urgence du 26 janvier 2009)

La commission des affaires européennes a été saisie d'une demande d'examen en urgence du projet de position commune portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2008/586/PESC (E 4226), et du projet de décision mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE (E 4227). Le président de la commission a procédé à leur examen, conformément à la procédure en vigueur.

L'Union européenne a établi en 2001 une liste anti-terroriste regroupant des personnes, groupes et entités qui ont été impliqués dans des actes terroristes. Cette liste concerne des personnes et entités externes ou internes à l'Union et fait régulièrement l'objet d'une révision (tous les six mois, en principe).

Le texte E 4266 vise à mettre à jour la liste anti-terroriste suite à l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 décembre 2008 dans l'affaire opposant le Conseil à l'organisation iranienne Moudjahidine du peuple (OMPI). Le Tribunal a jugé que les éléments tendant à démontrer que l'OMPI était une organisation de nature terroriste étaient insuffisants et que le maintien de cette organisation dans la liste anti-terroriste de l'Union européenne ne se justifiait pas. En conséquence, le Conseil propose dans le texte E 4266 une nouvelle liste dans laquelle l'OMPI n'est pas incluse. Les autres personnes ou entités qui figuraient sur la dernière version de la liste adoptée par le Conseil le 15 juillet 2008, sont en revanche maintenues.

Selon le même principe, le texte E 4227 tire les conséquences de l'arrêt du Tribunal de première instance et ne rend possible l'application de mesures restrictives spécifiques, en vertu du règlement n° 2580/2001, qu'à l'encontre des personnes et organisations terroristes figurant sur la liste actualisée.

Dans la mesure où ces textes visent à tirer les conséquences d'une décision de justice, le président de la commission des affaires européennes a estimé qu'il n'y avait pas d'obstacle à leur adoption prochaine. Par conséquent, il a indiqué au Gouvernement qu'il pouvait considérer comme levée la réserve du Sénat les concernant.