COM (2009) 280 final  du 07/10/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/10/2009
Examen : 21/12/2009 (commission des affaires européennes)


Élargissement

Texte E 4842

Passage à la seconde phase de l'Accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine

COM (2009) 280 final

(Procédure écrite du 21 décembre 2009)

L'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), entré en vigueur le 1er avril 2004, prévoit une association concrète à l'issue d'une période transitoire d'une durée maximale de dix ans. Cette période est elle-même scindée en deux phases. Le conseil de stabilisation et d'association doit ainsi évaluer, quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les progrès accomplis par l'ARYM. Au terme de cette appréciation, le conseil détermine s'il y a lieu de passer à la seconde phase.

La première phase concernait essentiellement les garanties à apporter en vue de la mise en place des « quatre libertés » communautaires : circulation des travailleurs, droit d'établissement, prestation de services et circulation des capitaux. Le conseil estime à cet égard que le pays a respecté tous les engagements souscrits à l'occasion de la signature de l'ASA et qu'il est en mesure de répondre désormais aux exigences liées au passage à la deuxième phase.

La deuxième phase de l'accord doit permettre à l'ARYM de rapprocher un peu plus sa législation de l'acquis communautaire en matière de droit d'établissement, de prestations de services, de paiements courants et de circulation des capitaux.

En ce qui concerne le droit d'établissement, l'ARYM doit poursuivre la libéralisation de son marché immobilier. Le gouvernement a déjà entrepris depuis 2008 des réformes en ce sens, qui garantissent notamment aux personnes physiques et morales de la Communauté les mêmes droits qu'aux citoyens du pays en matière de biens immobiliers. Parallèlement, la Commission envisage d'autoriser l'ARYM à conserver la possibilité d'adopter des mesures dérogeant à la liberté d'établissement dans les secteurs économiques faisant l'objet de restructurations ou exposés à la suppression de leur part de marché. Cette autorisation apparaît formelle, car cette faculté déjà accordée au cours de la première phase, n'a jamais été utilisée.

La libre prestation de services devrait dans le même temps être renforcée en permettant aux sociétés concernées de pouvoir exercer leur activité au sein de l'ARYM sans contrainte. L'accent devra notamment être porté sur la libre circulation des personnes physiques qui représentent un prestataire en vue de permettre à celui-ci de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services.

La seconde phase prévoit que l'ARYM puisse garantir la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille ou à des emprunts financiers d'une échéance inférieure à un an. Là encore l'ARYM a devancé la demande de l'Union européenne au travers de deux lois adoptées en 2007 et 2008 libéralisant les investissements de portefeuille. L'un des dossiers prioritaires consiste désormais à supprimer les limitations imposées par l'ARYM à ses ressortissants en ce qui concerne l'ouverture et la tenue de comptes bancaires à l'étranger.

Au regard des progrès accomplis par l'ARYM depuis 2004, l'ouverture de la seconde phase ne peut soulever d'objections a priori. Alors que ce jeune pays cherche encore une cohésion au plan interne et n'arrive pas à trouver de solution satisfaisante avec ses voisins quant à son nom, cette ouverture apparaît comme un signe de confiance de la part de l'Union européenne.

La commission a décidé, en conséquence, de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.