COM(2010) 371 final
du 12/07/2010
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 23/07/2010Examen : 28/01/2011 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Texte E 5517
Systèmes d'indemnisation des
investisseurs
COM (2010) 371 final
(Procédure écrite du 28 janvier 2011)
Ces dernières années, la Commission a reçu de multiples plaintes d'investisseurs concernant l'application de la directive de 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs dans plusieurs affaires où les investisseurs ont subi des pertes élevées. Ce projet de directive tend à pallier les insuffisances des directives précédentes et à rétablir la confiance des investisseurs dans le système financier.
La directive actuellement en vigueur protège les investisseurs lorsqu'une entreprise est incapable de restituer les instruments financiers ou les fonds qu'elle détenait pour leur compte en relation avec les services d'investissement. La modification proposée précise que, dès lors que des entreprises détiennent de facto des actifs pour le compte de clients indépendamment de toute restriction applicable à leur agrément ou de la nature du service d'investissement qu'elles fournissent, ces clients devraient avoir droit à une indemnisation. Comme il est possible qu'une législation nationale écarte du bénéfice de l'indemnisation les clients professionnels, le présent projet précise ce qu'il faut entendre par « clients professionnels ». Ce même projet étend l'indemnisation des investisseurs aux créances liées à l'incapacité dans laquelle se trouve une entreprise d'investissement de restituer des instruments financiers à la suite de la défaillance d'un tiers dépositaire. Dans le même esprit, le projet propose de donner aux porteurs de parts d'OPCVM (Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières) le droit d'être indemnisés par un système d'indemnisation des investisseurs si l'OPCVM concerné ne peut recouvrer les actifs dus en raison de la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-dépositaire.
Quant au niveau d'indemnisation, il est proposé de le faire passer de 20.000 euros à 50.000 euros. Le financement de l'indemnisation doit reposer sur les principes suivants :
- le financement des systèmes d'indemnisation doit rester à la charge des acteurs du marché ;
- les systèmes de financement doivent être adéquatement financés en proportion de leurs passifs éventuels ;
- afin de garantir un financement suffisant, un niveau cible minimum est fixé pour tous les systèmes ;
- lorsque les financements ex ante ne suffisent plus, des appels à contributions complémentaires doivent être lancés ;
- une fois ces sources de financement épuisées, le système d'indemnisation peut emprunter auprès d'autres systèmes d'indemnisation ;
- l'accès à d'autres sources de financement diversifiées doit être assuré ;
- les systèmes de financement doivent publier des informations détaillées sur leur niveau de financement.
Pour pallier le problème du délai de remboursement généralement très long, le projet impose aux systèmes d'indemnisation l'obligation de verser à titre provisoire une indemnisation partielle, fondée sur une première estimation de la créance, si le délai de remboursement dépasse une certaine durée à déterminer. Le solde sera versé ultérieurement une fois la créance parfaitement établie.
Enfin les entreprises d'investissement seront tenues de fournir à leurs investisseurs les informations dont ceux-ci ont besoin sur le système d'indemnisation dont ils relèvent.
L'ensemble de ces dispositions correspondent aux propositions souhaitées par les participants au G20 dans le double but de combler toute lacune du cadre réglementaire et prudentiel et de rétablir la confiance sur les marchés financiers.
La commission a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.