COM (2015) 615 final  du 02/12/2015

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 615 vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux exigences en matière d'accessibilité aux personnes handicapées des produits et des services.

Cette révision intervient dans un contexte marqué par deux éléments :

- en premier lieu, la mise en oeuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008, qui érige l'accessibilité aux personnes handicapées comme principe général et qui oblige l'Union européenne et les 25 États membres qui l'ont jusqu'à présent ratifiée (le 18 février 2010 par la France) à prendre des mesures appropriées pour garantir cette accessibilité ;

- en second lieu, l'élaboration en cours à l'échelle de l'Union européenne de diverses normes d'accessibilité. Cet exercice est lui-même lié à plusieurs initiatives de l'Union européenne en la matière. Ainsi, l'Union s'est dotée d'une stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées. Par ailleurs, sa législation comporte à la fois une exigence générale d'accessibilité, par exemple en matière de marchés publics ou d'utilisation des fonds structurels et d'investissement européens, et des exigences détaillées propres à des services ou secteurs spécifiques.

Pour autant, il n'existe pas de définition commune de l'accessibilité au niveau européen. En outre, les normes actuelles en la matière présentent une grande hétérogénéité selon les États membres.

Concrètement, la proposition de directive prévoit :

- d'harmoniser les exigences en matière d'accessibilité pour une liste de produits et services, en l'espèce le matériel informatique, les terminaux en libre-service (guichets de banque automatiques ou distributeurs automatiques de titres de transport), les équipements terminaux grand public liés aux services de téléphonie et de médias audiovisuels, les services de transport aérien, ferroviaire, par voie d'eau et par autobus de voyageurs, les services bancaires, les livres numériques, le commerce électronique, ainsi que les marchés publics et concessions, la mise en oeuvre des programmes comportant le recours aux fonds structurels de la politique de cohésion, les procédures d'appel d'offres pour des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et les infrastructures de transport ;

- d'utiliser les mêmes exigences pour donner une définition et un contenu à l'obligation existante d'accessibilité, sans que les textes posant cette obligation ne soient modifiés.

Trois principaux avantages sont attendus de la proposition de directive :

- clarifier les obligations nées de la législation européenne comportant des exigences de mise aux normes et éviter ainsi des divergences d'interprétation ;

- réduire les obstacles aux échanges transfrontières et donc améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en contribuant à créer un marché transatlantique dans ce domaine, la législation américaine en la matière étant en pointe ;

- améliorer l'intégration des personnes handicapées (ainsi que des personnes âgées) et leur participation à la vie sociale, alors qu'environ 120 millions de personnes dans l'Union européenne devraient présenter des handicaps multiples et/ou mineurs en 2020.

Même si ce texte devrait induire une certaine surcharge administrative, notamment du fait des documents explicatifs que les États membres devront fournir à la Commission européenne pour notifier leurs mesures de transposition, il n'apparaît pas contraire au principe de subsidiarité.

En effet, l'action de l'Union européenne paraît nécessaire aux objectifs poursuivis précisément parce que les difficultés soulevées trouvent leur origine dans la diversité des législations et réglementations nationales, éventuellement divergentes. L'exposé des motifs précise d'ailleurs que la directive proposée "ne prescrit pas en détail comment exécuter dans la pratique l'obligation de rendre un produit ou un service accessible en le conformant aux exigences définies en matière d'accessibilité", ce qui devrait laisser une marge de manoeuvre aux États membres.

Dans ces conditions, la proposition de directive respecte pleinement le principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/12/2015
Examen : 18/10/2016 (commission des affaires européennes)


Économie et finances

Exigences en matière d'accessibilité aux personnes handicapées des produits et des services

COM (2016) 615 final - Texte E10786

(Procédure écrite du 18 octobre 2016)

Ce texte vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux exigences en matière d'accessibilité aux personnes handicapées des produits et des services.

Cette révision intervient dans un contexte marqué par deux éléments :

- en premier lieu, la mise en oeuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 13 décembre 2006 et entrée en vigueur le 3 mai 2008, qui érige l'accessibilité aux personnes handicapées comme principe général et qui oblige l'Union européenne et les 25 États membres qui l'ont jusqu'à présent ratifiée (le 18 février 2010 par la France) à prendre des mesures appropriées pour garantir cette accessibilité ;

- en second lieu, l'élaboration en cours à l'échelle de l'Union européenne de diverses normes d'accessibilité. Cet exercice est lui-même lié à plusieurs initiatives de l'Union européenne en la matière. Ainsi, l'Union s'est dotée d'une stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées. Par ailleurs, sa législation comporte à la fois une exigence générale d'accessibilité, par exemple en matière de marchés publics ou d'utilisation des fonds structurels et d'investissement européens, et des exigences détaillées propres à des services ou secteurs spécifiques.

Pour autant, il n'existe pas de définition commune de l'accessibilité au niveau européen. En outre, les normes actuelles en la matière présentent une grande hétérogénéité selon les États membres.

Concrètement, la proposition de directive prévoit :

- d'harmoniser les exigences en matière d'accessibilité pour une liste de produits et services, en l'espèce le matériel informatique, les terminaux en libre-service (guichets de banque automatiques ou distributeurs automatiques de titres de transport), les équipements terminaux grand public liés aux services de téléphonie et de médias audiovisuels, les services de transport aérien, ferroviaire, par voie d'eau et par autobus de voyageurs, les services bancaires, les livres numériques, le commerce électronique, ainsi que les marchés publics et concessions, la mise en oeuvre des programmes comportant le recours aux fonds structurels de la politique de cohésion, les procédures d'appel d'offres pour des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et les infrastructures de transport ;

- d'utiliser les mêmes exigences pour donner une définition et un contenu à l'obligation existante d'accessibilité, sans que les textes posant cette obligation ne soient modifiés.

Trois principaux avantages sont attendus de la proposition de directive :

- clarifier les obligations nées de la législation européenne comportant des exigences de mise aux normes et éviter ainsi des divergences d'interprétation ;

- réduire les obstacles aux échanges transfrontières et donc améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en contribuant à créer un marché transatlantique dans ce domaine, la législation américaine en la matière étant en pointe ;

- améliorer l'intégration des personnes handicapées (ainsi que des personnes âgées) et leur participation à la vie sociale, alors qu'environ 120 millions de personnes dans l'Union européenne devraient présenter des handicaps multiples et/ou mineurs en 2020.

Ce texte devrait induire une certaine surcharge administrative, notamment du fait des documents explicatifs que les États membres devront fournir à la Commission européenne pour notifier leurs mesures de transposition mais cette action de l'Union européenne paraît nécessaire au regard des objectifs poursuivis précisément parce que les difficultés soulevées trouvent leur origine dans la diversité des législations et réglementations nationales, éventuellement divergentes. L'exposé des motifs précise d'ailleurs que la directive proposée "ne prescrit pas en détail comment exécuter dans la pratique l'obligation de rendre un produit ou un service accessible en le conformant aux exigences définies en matière d'accessibilité", ce qui devrait laisser une marge de manoeuvre aux États membres.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.