COM (2016) 756 final
du 01/12/2016
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 07/12/2016Examen : 11/05/2017 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Modernisation du système de taxe sur la valeur
ajoutée
de l'Union européenne
COM (2016) 755 final, COM
(2016) 756 final,
COM (2016) 757 final et COM (2016) 811 final
Textes E
11683, E 11684, E 11685 et E 11746
(Procédure écrite du 11 mai 2017)
Ces propositions font partie d'un paquet législatif qui vise à moderniser la perception de la TVA pour le commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs en vue d'établir un espace TVA unique et solide dans l'Union. Aujourd'hui, la complexité des obligations en matière de TVA entrave l'accès au marché unique pour beaucoup d'entreprises qui renoncent au commerce électronique à cause de cette complexité. En outre, les exonérations existantes et la fraude font perdre aux États jusqu'à 50 milliards de recettes fiscales par an.
Le premier texte, COM (2016) 755 final, vise à intensifier la lutte contre la fraude à la TVA et devrait permettre d'augmenter les recettes de TVA des États membres de 7 milliards d'euros par an et de réduire les coûts (liés à la réglementation et subis par les entreprises) de 2,3 milliards d'euros par an.
Les dispositions de ce texte concernant le mini-guichet unique dit « MOSS » prévu par le règlement de 2010 doivent être modifiées et complétées : il s'agit des règles et des procédures relatives à l'échange, par voie électronique, entre les assujettis et leurs administrations fiscales, ainsi qu'entre les administrations fiscales des États membres, d'informations relatives à la TVA contenant l'identification des assujettis à la TVA, les déclarations de TVA et les versements de TVA dans le cadre du système MOSS. D'une manière générale, il s'agit de renforcer le contrôle des opérations et des assujettis. Il est en outre créé une redevance de 5 % versée par les États membres de consommation à l'État membre d'identification afin d'indemniser ce dernier en ce qui concerne les coûts liés à la perception et au contrôle. Ces 5 % portent sur les montants perçus pour le compte d'autres États membres.
La proposition prévoit la possibilité, pour la Commission, d'avoir automatiquement accès à des informations relatives au mini-guichet unique « MOSS » stockées dans les systèmes électroniques des États membres, à l'exception des données à caractère personnel. Cette disposition permettrait à la Commission de recueillir automatiquement des informations statistiques sur le nombre d'assujettis sans avoir à interroger les États membres et d'améliorer l'efficacité de la réglementation en conséquence. Enfin, la proposition confère à la Commission les compétences d'exécution nécessaires pour déterminer les données à inclure dans l'échange d'informations concernant, entre autres, l'identification, les déclarations de TVA ou les versements de TVA, échange entre les assujettis et les États membres ou entre les États membres ainsi que les moyens techniques pour la présentation ou la transmission de ces informations.
Les deuxième et troisième textes (COM (2016) 756 et 757 final) visent directement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Ils simplifient le processus pour les petites entreprises avec la création d'un seuil de TVA pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et services électroniques ; les vendeurs de l'Union sont ainsi autorisés à appliquer les règles de leur pays dans la facturation et la tenue des registres ; une meilleure coordination entre les États membres est établie lors de l'audit des entreprises transfrontières qui ont recours au système de TVA afin de garantir des taux élevés de conformité. L'application de la directive TVA et du mini-guichet unique « MOSS » est étendue aux cas où une interface électronique est utilisée pour effectuer la prestation ; un régime simplifié est enfin introduit pour la déclaration et le paiement globaux de la TVA à l'importation applicable aux importateurs de biens destinés à un consommateur final dans les cas où la TVA n'a pas été acquittée via le système MOSS.
Ces propositions prévoient également la suppression des seuils existants applicables aux ventes à distance intracommunautaires, qui sont à l'origine de distorsions de concurrence sur le marché unique, et la suppression de l'exonération de TVA en vigueur pour l'importation de petits envois provenant de fournisseurs situés dans les pays tiers, laquelle porte préjudice aux vendeurs de l'Union.
Le dernier texte, COM (2016) 811 final, concerne l'introduction de l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil. En effet, le système de TVA définitif mis en place reposera sur le principe de l'imposition dans le pays de destination des biens (« principe de la destination ») alors que le système existant est fondé sur l'exonération des livraisons de biens dans l'État membre de départ. À terme, les biens et les services seront donc immédiatement taxés à leur arrivée.
Cette réforme prendra du temps et, en attendant, la Commission se propose de parer au plus urgent pour lutter contre la fraude à la TVA. Parmi les mesures à adopter sans tarder, on trouve la possibilité d'autoriser les États membres à mettre en oeuvre un mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) temporaire qui dérogerait au principe actuel du paiement fractionné, d'où cette proposition de directive modifiant la directive TVA existante. Une dérogation autorisant l'application du MALG par certains États membres remplissant les critères, sur une base volontaire et pour toutes les livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de facturation de 10 000 euros est ainsi introduite. Cette faculté offre aux États membres touchés par la fraude à la TVA dite « Carrousel » une solution immédiate (le carrousel consiste à créer dans différents États membres des sociétés qui réalisent entre elles des opérations fictives de revente à perte en se faisant chaque fois rembourser les trop-perçus de TVA ; ces sociétés disparaissent avant que le fisc ne découvre la supercherie).
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.