COM (2017) 280 final
du 31/05/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 280 concerne l'interopérabilité des systèmes de télépéage et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union. La diffusion de systèmes de télépéage dans 20 États membres et l'augmentation de leur nombre ne s'accompagnent actuellement d'aucune standardisation des matériels embarqués à bord des véhicules. Les charges supportées à ce titre par les usagers sont aujourd'hui estimées à 334 millions d'euros par an. L'absence d'interopérabilité est également coûteuse pour les autorités concernées.
La directive 2004/52/CE aurait dû remédier à cette situation, mais les objectifs sont loin d'avoir été atteints, notamment en raison de la difficulté à contraindre les propriétaires de véhicules immatriculés dans un autre État membre à s'acquitter des péages, faute d'une base juridique au niveau de l'Union permettant d'échanger à cette fin des informations relatives à l'immatriculation des véhicules. La perte de recettes et estimée à 300 millions d'euros par an.
Dans ce contexte, la Commission propose aujourd'hui plusieurs nouvelles dispositions :
- les équipements embarqués devront être compatibles avec le système de localisation Galileo et avec le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire EGNOS ; ils devront être compatibles avec tous les systèmes de télépéage en service dans les États membres, conformément aux stipulations techniques formulées dans une annexe (article 3) ;
- dans le cadre d'enquêtes motivées pour défaut de paiement de redevances routières, les États membres d'où provient le véhicule impliqué communiqueront à l'État membre demandeur les données relatives aux propriétaires ou détenteurs du véhicule (article 5) ;
- les données personnelles communiquées à cette occasion ne pourront être utilisées qu'aux fins d'obtenir le paiement de redevances routières (article 8).
Devant assurer une standardisation des équipements conformes aux intérêts des usagers et des États membres, dans le but d'améliorer le recouvrement de redevances routières par chaque État membre concerné, cette proposition de directive ne semble pas soulever d'objection fondée sur le principe de subsidiarité. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 14/06/2017Examen : 13/04/2018 (commission des affaires européennes)
Transports
Interopérabilité
des systèmes de télépéage
et échange
transfrontières d'information
COM (2017) 280 final - Texte E
12151
(Procédure écrite du 13 avril 2018)
Le texte COM (2017) 280 concerne l'interopérabilité des systèmes de télépéage et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union. La diffusion de systèmes de télépéage dans 20 États membres et l'augmentation de leur nombre ne s'accompagnent actuellement d'aucune standardisation des matériels embarqués à bord des véhicules. Les charges supportées à ce titre par les usagers sont aujourd'hui estimées à 334 millions d'euros par an. L'absence d'interopérabilité est également coûteuse pour les autorités concernées.
La directive 2004/52/CE aurait dû remédier à cette situation, mais les objectifs sont loin d'avoir été atteints, notamment en raison de la difficulté à contraindre les propriétaires de véhicules immatriculés dans un autre État membre à s'acquitter des péages, faute d'une base juridique au niveau de l'Union permettant d'échanger à cette fin des informations relatives à l'immatriculation des véhicules. La perte de recettes et estimée à 300 millions d'euros par an.
Dans ce contexte, la Commission propose aujourd'hui plusieurs nouvelles dispositions :
- les équipements embarqués devront être compatibles avec le système de localisation Galileo et avec le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire EGNOS ; ils devront être compatibles avec tous les systèmes de télépéage en service dans les États membres, conformément aux stipulations techniques formulées dans une annexe (article 3) ;
- dans le cadre d'enquêtes motivées pour défaut de paiement de redevances routières, les États membres d'où provient le véhicule impliqué communiqueront à l'État membre demandeur les données relatives aux propriétaires ou détenteurs du véhicule (article 5) ;
- les données personnelles communiquées à cette occasion ne pourront être utilisées qu'aux fins d'obtenir le paiement de redevances routières (article 8).
Ce texte permet d'assurer une standardisation des équipements conformes aux intérêts des usagers et des États membres, dans le but d'améliorer le recouvrement de redevances routières par chaque État membre concerné. La commission a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.