COM (2017) 796 final
du 19/12/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Les textes COM 795 et 796 constituent le prolongement législatif de la communication de la Commission européenne du 28 octobre 2015 intitulée « Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises ».
Le premier texte (COM 795) vise à améliorer la conformité des produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union européenne et à son respect effectif par les opérateurs économiques (fabricant, importateur, distributeur ou mandataire). Cette proposition de règlement prévoit, à cet effet, des mesures d'incitation à l'égard des entreprises et de renforcement des contrôles de conformité ainsi qu'une coopération transfrontière accrue entre les services répressifs nationaux.
Le dispositif prévoit :
- la mise en place de responsables des informations sur la conformité : fabricant, importateur ou mandataire du fabricant Les fabricants doivent en outre mettre à disposition du public, sur leur site internet, la déclaration de conformité ainsi que l'identité et les coordonnées du responsable des informations sur la conformité. Ils doivent également reproduire ces dernières sur le produit. ;
- de nouveaux pouvoirs et moyens pour les autorités de surveillance du marché : surveillance, enquête sur pièces et sur place, exécution et sanction des autorités de surveillance du marché. Les mesures, décisions ou injonctions ayant pour effet de réduire la mise à disposition des produits, voire à les retirer du marché ou à les détruire doivent être proportionnées et motivées. Elles doivent respecter une procédure contradictoire : l'opérateur économique concerné, sauf urgence tenant à la gravité des risques identifiés, doit ainsi avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Il est en outre informé sans délai des voies de recours. La Commission doit être informée de toute décision prise à l'encontre des produits présentant un risque grave, qui dépasse le cadre national. Afin de renforcer le respect de la conformité, la proposition de règlement prévoit la possibilité pour les autorités de surveillance nationales de conclure des accords de partenariat avec des opérateurs économiques, dont elles informent les autres autorités de surveillance.
- le renforcement de la coopération et de l'assistance mutuelle entre les autorités de surveillance ;
- la création d'un réseau de l'Union pour la conformité des produits, dont le secrétariat du réseau sera assuré par des personnels de la Commission ;
- l'établissement d'une analyse de risque pour les produits entrant sur le marché de l'Union. La mise en libre pratique d'un produit est suspendue si les contrôles font apparaître que les documents d'accompagnement, l'étiquetage ou l'indication de la personne responsable ne sont pas conformes aux règles européennes ou encore si le marquage de conformité a été contrefait ou apposé à tort.
La proposition de règlement, qui modifie 70 directives ou règlements européens harmonisant les règles de l'Union relatives aux produits, devrait améliorer le fonctionnement du marché unique et la protection des consommateurs européens grâce à l'harmonisation et au renforcement du contrôle des produits commercialisables dans l'Union. Elle prend appui sur le développement d'une coopération intra-européenne en matière de prévention et de répression des fraudes. Ce faisant, elle devrait également avoir un effet positif pour les entreprises européennes dont les produits respectent des règles harmonisées exigeantes.
Dans la mesure où l'objectif est d'assurer une plus grande effectivité du marché intérieur et où les États membres conservent la maîtrise des contrôles des produits commercialisés sur leur territoire, il n'apparaît pas que cette proposition de règlement appelle des observations au titre de la subsidiarité.
Le deuxième texte (COM 796) est destiné à améliorer et à accélérer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle pour les biens légalement commercialisés dans un État membre mais qui ne font pas l'objet d'une harmonisation européenne. Une évaluation externe, menée entre 2014 et 2016, à la demande du Conseil « Compétitivité », a en effet montré des insuffisances en la matière.
Quatre mesures sont prévues pour remédier à cette situation :
- La clarification de l'étendue de la reconnaissance afin d'accroître la sécurité juridique pour les entreprises et des autorités nationales ;
- L'introduction d'une déclaration sur l'honneur pour faciliter la démonstration qu'un produit est déjà commercialisé légalement ;
- La mise en place d'un système de résolution des conflits en cas de refus ou de restriction d'accès (SOLVIT) qui permet à la Commission européenne d'émettre un avis en cas d'échec du dialogue ;
- La mise en place d'une coopération administrative, prenant appui sur des points de contact produit nationaux, et d'un outil informatique pour faciliter la coopération entre les autorités nationales.
Pour protéger leurs objectifs publics nationaux légitimes, les États membres pourront continuer à pouvoir restreindre la commercialisation sur leur territoire de produits autorisés à la commercialisation dans d'autres États membres conformément à l'article 36 du traité, dès lors que ceux-ci ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen et que des règles techniques nationales comportent des exigences spécifiques en particulier en matière de qualité, de performance ou de sécurité ou encore de recyclage, de réutilisation ou d'élimination au titre de la protection des consommateurs ou de l'environnement. Leurs décisions de refus ou de restriction d'accès au marché national, qui constituent une exception à la libre circulation des marchandises, devront être proportionnées et justifiées.
Pour réduire les délais d'autorisation de commercialisation, le producteur ou son mandataire a la possibilité d'établir, à destination de l'autorité compétente de l'État membre de commercialisation, une déclaration de reconnaissance mutuelle qu'il accompagne de pièces justificatives. Si une telle déclaration ne lui est pas soumise, l'autorité nationale peut demander toute information utile à l'opérateur économique et procéder à une évaluation des biens, ce qui peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, le conduire à interdire ou suspendre la commercialisation du bien par une décision motivée qui doit être proportionnée. Cette mesure doit en outre être notifiée, le cas échéant, dans le cadre du système rapide d'échange d'informations RAPEX.
La proposition de règlement renforce par ailleurs les obligations d'information des points de contact nationaux et de coopération administrative intra-européenne en la matière, et impose des délais d'information et de communication brefs et contraignants.
Ce texte préservant la liberté des États membres de conserver des règles techniques nationales comportant des exigences spécifiques justifiées au regard de la protection des consommateurs qui leur permettent d'empêcher la commercialisation de produits non harmonisés qui ne les respectent pas, il n'appelle pas d'observations au titre de la subsidiarité.
Dans ces conditions, il a été décidé, pour ces deux textes, de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 22/12/2017Examen : 24/01/2018 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Reconnaissance
mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre
État membre
COM (2017) 796 final - Texte E 12658
(Procédure écrite du 24 janvier 2018)
Également annoncée par la Commission européenne dans le cadre de son programme de travail pour 2017, dans la suite de sa communication du 28 octobre 2015 intitulée « Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises », cette proposition de règlement est destinée à améliorer et à accélérer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle pour les biens légalement commercialisés dans un État membre mais qui ne font pas l'objet d'une harmonisation européenne. Une évaluation externe, menée entre 2014 et 2016, à la demande du Conseil « Compétitivité », a en effet montré des insuffisances en la matière.
Quatre mesures sont prévues pour remédier à cette situation :
- la clarification de l'étendue de la reconnaissance afin d'accroître la sécurité juridique pour les entreprises et des autorités nationales ;
- l'introduction d'une déclaration sur l'honneur pour faciliter la démonstration qu'un produit est déjà commercialisé légalement ;
- la mise en place d'un système de résolution des conflits en cas de refus ou de restriction d'accès (SOLVIT) qui permet à la Commission européenne d'émettre un avis en cas d'échec du dialogue ;
- la mise en place d'une coopération administrative, prenant appui sur des points de contact produit nationaux, et d'un outil informatique pour faciliter la coopération entre les autorités nationales.
Pour protéger leurs objectifs publics nationaux légitimes, les États membres pourront continuer à pouvoir restreindre la commercialisation sur leur territoire de produits autorisés à la commercialisation dans d'autres États membres conformément à l'article 36 du traité, dès lors que ceux-ci ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau européen et que des règles techniques nationales comportent des exigences spécifiques en particulier en matière de qualité, de performance ou de sécurité ou encore de recyclage, de réutilisation ou d'élimination au titre de la protection des consommateurs ou de l'environnement. Leurs décisions de refus ou de restriction d'accès au marché national, qui constituent une exception à la libre circulation des marchandises, devront être proportionnées et justifiées.
Pour réduire les délais d'autorisation de commercialisation, le producteur ou son mandataire a la possibilité d'établir, à destination de l'autorité compétente de l'État membre de commercialisation, une déclaration de reconnaissance mutuelle qu'il accompagne de pièces justificatives. Si une telle déclaration ne lui est pas soumise, l'autorité nationale peut demander toute information utile à l'opérateur économique et procéder à une évaluation des biens qui peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, le conduire à interdire ou suspendre la commercialisation du bien par une décision motivée qui doit être proportionnée. Cette mesure doit en outre être notifiée, le cas échéant, dans le cadre du système rapide d'échange d'informations RAPEX.
La proposition de règlement renforce par ailleurs les obligations d'information des points de contact nationaux et de coopération administrative intra-européenne en la matière, et impose des délais d'information et de communication brefs et contraignants.
Ce texte préserve la liberté des États membres de conserver des règles techniques nationales comportant des exigences spécifiques justifiées au regard de la protection des consommateurs qui permettent d'empêcher la commercialisation de produits non harmonisés qui ne les respectent pas. Compte-tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.