COM (2018) 21 final  du 18/01/2018


Le texte COM 21 concerne une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises.

Les obligations en matière de TVA sont particulièrement lourdes pour les petites entreprises étant donné qu'elles disposent de ressources plus limitées que les grandes entreprises. En conséquence, les petites entreprises supportent des coûts de conformité liés à la TVA proportionnellement plus élevés que les grandes entreprises. La directive TVA a pris en compte cette situation et contient plusieurs dispositions visant à alléger la charge des PME.

La présente initiative s'inscrit dans le paquet de réformes annoncé dans le plan d'action sur la TVA.

Aujourd'hui, bien que les États membres puissent octroyer une franchise de taxe aux PME, ces dernières continuent de supporter des coûts de conformité liés à la TVA disproportionnés en raison de la manière dont la franchise pour les PME est conçue.

Par ailleurs, le système actuel fausse la concurrence tant sur les marchés nationaux que sur celui de l'Union. La franchise pour les PME dans un État membre qui n'est accessible qu'aux entreprises qui y sont établies a une incidence négative sur la position concurrentielle de celles, établies dans d'autres États membres, qui fournissent le même marché.

Au niveau national, les distorsions résultent du fait que les obligations simplifiées en matière de TVA sont liées en principe à la franchise pour les PME et que les PME auxquelles la franchise ne s'applique pas (parce que le chiffre d'affaires excède le seuil ou parce qu'elles ont opté pour le régime normal de TVA) ne peuvent pas bénéficier de ces obligations simplifiées. Il y a de plus un effet de seuil qui conduit certaines PME à ralentir leur croissance pour éviter de franchir le seuil.

Enfin, la Commission considère que le régime de faveur des PME est obsolète et qu'il n'est plus viable à une époque où le système de TVA passe à une imposition au lieu de destination.

Elle souhaite encourager le respect volontaire des règles et contribuer à réduire les pertes de recettes dues au non-respect de ces règles et à la fraude à la TVA. Par conséquent, le présent projet tend à créer un régime en faveur des PME moderne et simplifié qui reposera sur :

- une diminution des coûts ;

- une réduction de la distorsion de concurrence ;

- une atténuation de l'incidence négative de l'effet de seuil ;

- un meilleur respect des règles et un meilleur contrôle par les autorités fiscales.

Ce projet contient les dispositions suivantes :

- ouverture de la franchise pour les PME à l'ensemble des entreprises éligibles de l'Union, qu'elles soient ou non établies dans l'État membre dans lequel la TVA s'appliquera et la franchise sera accessible ;

- définition d'un niveau maximal et revalorisable des seuils de franchise ;

- instauration d'une période de transition pendant laquelle le seuil est franchissable sans conséquence fiscale ;

- mise en place des obligations simplifiées en matière de TVA tant pour les PME bénéficiant de la franchise que pour celles qui n'en bénéficient pas.

L'Union européenne a envisagé, dès 1967, d'instaurer un système de TVA définitif qui fonctionnerait au sein de l'Union de la même manière que sur le territoire d'un seul pays sans qu'il soit convenu de règles spécifiques en matière de taux de TVA autre que l'application d'un taux normal de TVA pour lequel aucune limite inférieure ou supérieure n'a toutefois été imposée au départ. L'objectif initial était assurément que les biens soient taxés dans le pays d'origine, gage d'un véritable marché intérieur. L'Union n'y est pas parvenue et fonctionne avec un régime provisoire dont on pense maintenant qu'il durera, voire qu'il deviendra la norme définitive. La directive TVA que le texte COM 21 propose d'améliorer constitue ce cadre.

Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où l'aménagement des règles communes ne peut être envisagé qu'à l'échelon communautaire Dans ces conditions, il a été décidé de ne pas examiner ce texte plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/01/2018
Examen : 13/04/2018 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée
en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

COM (2018) 21 final - Texte E 12727

(Procédure écrite du 13 avril 2018)

Ce texte concerne une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises.

Les obligations en matière de TVA sont particulièrement lourdes pour les petites entreprises étant donné qu'elles disposent de ressources plus limitées que les grandes entreprises. En conséquence, les petites entreprises supportent des coûts de conformité liés à la TVA proportionnellement plus élevés que les grandes entreprises. La directive TVA a pris en compte cette situation et contient plusieurs dispositions visant à alléger la charge des PME.

La présente initiative s'inscrit dans le paquet de réformes annoncé dans le plan d'action sur la TVA.

Aujourd'hui, bien que les États membres puissent octroyer une franchise de taxe aux PME, ces dernières continuent de supporter des coûts de conformité liés à la TVA disproportionnés en raison de la manière dont la franchise pour les PME est conçue.

Par ailleurs, le système actuel fausse la concurrence tant sur les marchés nationaux que sur celui de l'Union. La franchise pour les PME dans un État membre qui n'est accessible qu'aux entreprises qui y sont établies a une incidence négative sur la position concurrentielle de celles, établies dans d'autres États membres, qui fournissent le même marché.

Au niveau national, les distorsions résultent du fait que les obligations simplifiées en matière de TVA sont liées en principe à la franchise pour les PME et que les PME auxquelles la franchise ne s'applique pas (parce que le chiffre d'affaires excède le seuil ou parce qu'elles ont opté pour le régime normal de TVA) ne peuvent pas bénéficier de ces obligations simplifiées. Il y a de plus un effet de seuil qui conduit certaines PME à ralentir leur croissance pour éviter de franchir le seuil.

Enfin, la Commission considère que le régime de faveur des PME est obsolète et qu'il n'est plus viable à une époque où le système de TVA passe à une imposition au lieu de destination.

Elle souhaite encourager le respect volontaire des règles et contribuer à réduire les pertes de recettes dues au non-respect de ces règles et à la fraude à la TVA. Par conséquent, le présent projet tend à créer un régime en faveur des PME moderne et simplifié qui reposera sur :

- une diminution des coûts ;

- une réduction de la distorsion de concurrence ;

- une atténuation de l'incidence négative de l'effet de seuil ;

- un meilleur respect des règles et un meilleur contrôle par les autorités fiscales.

Ce projet contient les dispositions suivantes :

- ouverture de la franchise pour les PME à l'ensemble des entreprises éligibles de l'Union, qu'elles soient ou non établies dans l'État membre dans lequel la TVA s'appliquera et la franchise sera accessible ;

- définition d'un niveau maximal et revalorisable des seuils de franchise ;

- instauration d'une période de transition pendant laquelle le seuil est franchissable sans conséquence fiscale ;

- mise en place des obligations simplifiées en matière de TVA tant pour les PME bénéficiant de la franchise que pour celles qui n'en bénéficient pas.

L'Union européenne a envisagé, dès 1967, d'instaurer un système de TVA définitif qui fonctionnerait au sein de l'Union de la même manière que sur le territoire d'un seul pays sans qu'il soit convenu de règles spécifiques en matière de taux de TVA autre que l'application d'un taux normal de TVA pour lequel aucune limite inférieure ou supérieure n'a toutefois été imposée au départ. L'objectif initial était assurément que les biens soient taxés dans le pays d'origine, gage d'un véritable marché intérieur. L'Union n'y est pas parvenue et fonctionne avec un régime provisoire dont on pense maintenant qu'il durera, voire qu'il deviendra la norme définitive. La directive TVA que le texte COM 21 propose d'améliorer constitue ce cadre. Dans ces conditions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.