COM(2018)134 final
du 14/03/2018
Le texte COM 134 intègre dans le plan d'action du Conseil de juillet 2017 visant à apporter une réponse au sujet des prêts non performants (NPL - Non performing loans) des banques européennes. Ce sujet est éminemment politique puisque certains États membres conduits par l'Allemagne conditionnent l'avancement des discussions sur l'Union bancaire et la garantie des dépôts à l'avancement d'un certain nombre de mesures dites de réduction des risques.
Un prêt est considéré comme non performant quand l'emprunteur ne peut honorer ses échéances, que ce soit en intérêt ou en capital, depuis plus de 90 jours ou qu'il apparaît simplement peu probable que le prêt soit remboursé. Au-delà des aspects politiques, le traitement des prêts non performants reste en effet une préoccupation de fond en ce qui concerne la réduction des risques bancaires en Europe avec un encours global estimé à plus de 750 milliards d'euros et, dans certains États membres, un taux moyen de prêts non performants dépassant 10% des créances.
La Commission propose d'amender le règlement relatif aux règles prudentielles applicables aux banques (règlement dit CRR) avec l'introduction d'une définition commune des prêts non performants et de deux mesures spécifiques :
- l'une concernant le provisionnement graduel minimum des nouveaux prêts considérés comme non performants ;
- l'autre consisterait, en cas de non-respect de cette première obligation, en une déduction correspondant au montant d'insuffisance de provision des fonds propres. Les prêts non performants devraient être provisionnés en totalité au terme de 2 années pour leurs parties non sécurisées et 8 années pour leurs parties sécurisées.
Ces nouvelles règles ne s'appliqueraient qu'aux prêts identifiés comme non performants à compter du 15 mars 2018.
La modification du règlement fixant les règles prudentielles applicables aux banques semble justifiée au regard de l'objectif d'une couverture homogène des créances douteuses seule à même de placer toutes les banques sur un pied d'égalité en termes de traitement prudentiel.
Au regard des remarques qui précèdent il apparaît que le principe de subsidiarité semble respecté. Dans ces conditions, il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces deux textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 06/04/2018Économie, finances et fiscalité
Couverture minimale des pertes sur les expositions non
performantes
COM (2018) 134 final - Texte E 12934
(Procédure écrite du 19 octobre 2018)
Ce texte intègre dans le plan d'action du Conseil de juillet 2017 visant à apporter une réponse au sujet des prêts non performants, ou NPL pour « Non performing loans », des banques européennes.
Un prêt est considéré comme non performant quand l'emprunteur ne peut honorer ses échéances, que ce soit en intérêt ou en capital, depuis plus de 90 jours ou qu'il apparaît simplement peu probable que le prêt soit remboursé. Au-delà des aspects politiques, le traitement des prêts non performants reste en effet une préoccupation de fond en ce qui concerne la réduction des risques bancaires en Europe avec un encours global estimé à plus de 750 milliards d'euros et, dans certains États membres, un taux moyen de prêts non performants dépassant 10% des créances.
La Commission propose d'amender le règlement relatif aux règles prudentielles applicables aux banques (règlement dit CRR) avec l'introduction d'une définition commune des prêts non performants et de deux mesures spécifiques :
- l'une concernant le provisionnement graduel minimum des nouveaux prêts considérés comme non performants ;
- l'autre consisterait, en cas de non-respect de cette première obligation, en une déduction correspondant au montant d'insuffisance de provision des fonds propres. Les prêts non performants devraient être provisionnés en totalité au terme de 2 années pour leurs parties non sécurisées et 8 années pour leurs parties sécurisées.
Ces nouvelles règles ne s'appliqueraient qu'aux prêts identifiés comme non performants à compter du 15 mars 2018.
La modification du règlement fixant les règles prudentielles applicables aux banques semble justifiée au regard de l'objectif d'une couverture homogène des créances douteuses seule à même de placer toutes les banques sur un pied d'égalité en termes de traitement prudentiel. Certains États membres conduits par l'Allemagne conditionnent par ailleurs l'avancement des discussions sur l'Union bancaire et la garantie des dépôts à l'avancement d'un certain nombre de mesures dites de réduction des risques comme celle-ci.
Au regard des remarques qui précèdent, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.