COM (2018) 239 final  du 25/04/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 239 s'inscrit également dans le paquet « droit des sociétés ». Il modifie une directive de 2017 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés.

Alors que les entreprises utilisent de plus en plus d'outils numériques dans leurs activités, la dématérialisation des démarches qu'elles doivent accomplir auprès des autorités publiques est loin d'être entièrement généralisée au sein de l'Union. Dans la suite de la stratégie pour un marché numérique (2015) et du plan d'action pour l'administration en ligne (2016), la Commission entend étendre les obligations de numérisation des États membres prévues dans la directive de 2017 sur le droit des sociétés pour alléger les charges des entreprises et améliorer l'information des créanciers, des salariés et des tiers, (investisseurs, citoyens et autres sociétés).

Seraient ainsi dématérialisés l'immatriculation des sociétés et des succursales, le dépôt des actes et des informations qui doivent être publiés au registre du commerce ainsi que les paiements afférents. Les frais facturés doivent être appliqués de manière non discriminatoire et ne doivent pas dépasser les coûts administratifs de la prestation de service. Copie des informations de base dont la liste est donnée doit être délivrée sans frais. Les États membres doivent par ailleurs mettre en ligne des informations détaillées sur les procédures, obligations et formalités de droit des sociétés applicables.

Le texte définit les moyens d'identification électronique nécessaires à l'immatriculation des sociétés et au dépôt des actes et informations en ligne. Il prévoit la reconnaissance obligatoire des moyens d'identification électronique des citoyens de l'Union délivrés dans tout État membre dès lors qu'ils sont conformes à l'e-DAS. En cas de doute réel fondé sur des motifs raisonnables quant à l'identité de la personne concernée, il permet toutefois aux États membres d'exiger la présence physique de l'intéressé. Les conditions de stockage des données sont précisées. Les États membres disposeront d'un délai de 5 ans pour s'y conformer.

Des échanges d'informations entre les États membres sont organisés via le système d'interconnexion des registres des entreprises. Un cadre juridique est en outre mis en place pour les échanges d'informations entre les États membres sur les administrateurs révoqués.

Le texte appuie également le développement du système d'interconnexion des registres et de la plateforme centrale européenne liée et prévoit la mise en place de points optionnels d'accès, notamment par la Commission et d'autres institutions européennes. La Commission européenne adoptera des actes d'exécution sur les spécifications techniques de certains échanges d'informations en application de la directive.

La mise en place d'une interconnexion européenne implique nécessairement une intervention de l'Union. Ce texte n'apparaît pas, dans ces conditions, soulever de difficulté au regard du principe de subsidiarité et il est décidé en conséquence de pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/05/2018


La commission des affaires européennes n'est pas intervenue sur ce texte.