COM (2018) 567 final
du 01/08/2018
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 567 tend à éviter un effet indésirable pour l'inspection, la visite et la certification des navires, que le départ du Royaume-Uni aurait nécessairement en vertu des dispositions actuelles du règlement n° 391/2009 du 23 avril 2009.
En effet, ce règlement a institué des « organismes agréés » pour l'inspection, la visite et la certification des navires au sein de l'Union. Le régime applicable exige que chaque organisme soit agréé à l'initiative d'un État membre, son activité ultérieure au service d'autres Etats membres supposant une habilitation par ces derniers. Les organismes en question doivent être évalués au minimum tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a soumis la demande initiale d'agrément de l'organisme (article 8). Le Brexit devant transformer le Royaume-Uni en État tiers, les organismes agréés à l'initiative de Londres ne pourraient plus être évalués dans les conditions figurant à l'article 8 mentionné, alors même qu'ils exerceraient leur activité à la satisfaction d'au moins un autre État membre.
Pour éviter cet inconvénient, la proposition de règlement autorise la participation à l'évaluation de tout État membre ayant habilité l'organisme concerné. Cette modification technique conforte la pérennité d'organismes de certification, ainsi que l'attractivité des pavillons européens. Elle ne semble pas soulever d'objection fondée sur le principe de subsidiarité. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 23/08/2018Examen : 19/10/2018 (commission des affaires européennes)
Transports
Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
391/2009 (organismes habilités à effectuer l'inspection et la
visite des navires) en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de
l'Union
COM(2018) 567 - Texte E 13367
(Procédure écrite du 19 octobre 2018)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.