COM (2019) 458 final
du 11/10/2019
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 16/10/2019Politique commerciale
Comité mixte de l'accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union
européenne
COM (2019) 457 final, COM (2019) 458 final, COM (2019)
459 final et COM (2019) 460 final
Textes E14353, E14354, E14355 et
E14356
(Procédure écrite du 31 janvier 2020)
L'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre l'Union européenne et le Canada.
L'accord a été signé le 30 octobre 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
L'accord institue un Comité mixte composé de représentants de l'Union européenne et de représentants du Canada. Il a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l'investissement entre les parties ainsi que de la mise en oeuvre et de l'application de l'accord. Une partie peut lui soumettre toute question afférente.
Le Comité mixte de l'AECG doit adopter une décision réglant les modalités administratives et organisationnelles du fonctionnement du Tribunal d'appel conformément à l'article 8.28.7 de l'accord pour mettre en oeuvre cet article. Cette décision deviendra contraignante pour les parties.
Conformément à l'article 8.28.7 de l'accord, « le Comité mixte de l'AECG adopte dans les moindres délais une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle suivantes concernant le fonctionnement du Tribunal d'appel : a) soutien administratif ; b) procédures relatives à l'introduction et au déroulement des appels, et procédures relatives au renvoi de certaines questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, s'il y a lieu ; c) procédures de pourvoi des postes vacants au sein du Tribunal d'appel et d'une division du Tribunal d'appel constituée pour instruire une affaire ; d) rémunération des membres du Tribunal d'appel; e) dispositions concernant les coûts liés aux appels ; f) nombre de membres du Tribunal d'appel ; g) tout autre élément qu'il juge nécessaire au fonctionnement efficace du Tribunal d'appel ».
Comme prévu par l'instrument interprétatif commun concernant l'accord, l'Union européenne et le Canada sont convenus de lancer d'autres travaux sur l'application des dispositions de l'accord relatives au règlement des différends en matière d'investissements, dénommées « système juridictionnel des investissements ».
La présente proposition est liée à d'autres initiatives relatives à la mise en oeuvre du système juridictionnel des investissements de l'AECG. Ainsi, trois projets de décisions, visées ci-dessus, portent sur :
- un code de conduite à l'intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d'appel et des médiateurs conformément à l'article 8.44.2 de l'accord ;
- des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l'article 8.44.3c) de l'accord ; et
- des règles relatives à la procédure d'adoption d'interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3a) de l'accord.
La base juridique procédurale de la décision proposée est l'article 218, paragraphe 9, du TFUE. L'objectif et le contenu de l'acte envisagé concernent principalement la politique commerciale commune. Par conséquent, la base juridique matérielle de la décision proposée est l'article 207, paragraphe 3, et paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
Le Conseil est donc sollicité pour adopter, au nom de l'Union européenne, une position sur les quatre projets de décisions susvisées du Comité mixte de l'AECG.
Il convient de noter que les dispositions de l'AECG relatives au règlement des différends en matière d'investissements, relevant de la compétence mixte, ne pourront entrer en vigueur qu'après ratification de l'accord lui-même par l'ensemble des Parlements nationaux.