COM (2019) 623 final
du 13/12/2019
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 18/12/2019Politique commerciale
Exercice des droits de l'Union pour l'application et le
respect
des règles du commerce international
COM (2019) 623
final - Texte E14510
(Procédure écrite du 31 janvier 2020)
Le texte COM(2019) 623 final vise à tirer les conséquences du blocage actuel du règlement des différends dans le cadre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En raison du blocage des nominations, l'organe d'appel de l'OMC ne compte plus qu'un seul membre depuis le 11 décembre 2019 et n'est donc plus en mesure de statuer sur de nouveaux appels. En faisant appel des rapports des groupes spéciaux « dans le vide », c'est-à-dire sans que l'organe d'appel soit en en état de statuer, des membres de l'OMC pourront éviter des décisions contraignantes et, de ce fait, se soustraire à leurs obligations internationales.
L'Union européenne travaille pour formuler des propositions afin de répondre aux préoccupations soulevées par les États-Unis concernant le fonctionnement de l'organe d'appel.
Elle travaille également pour élaborer des mesures d'urgence, sous la forme d'un accord provisoire, au titre de l'article 25 du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends, visant à reproduire le mécanisme d'appel de l'OMC jusqu'au rétablissement de celui-ci. Un accord provisoire de ce type n'est toutefois pas un mécanisme automatique et nécessite l'accord individuel d'autres membres de l'OMC. Cette initiative a été approuvée par le Conseil de l'Union européenne le 27 mai puis le 15 juillet 2019. Elle a également obtenu le soutien du Parlement européen dans une résolution votée le 28 novembre 2019.
Dans ce contexte, la présente proposition de règlement vise à combler une lacune juridique et à étendre le champ d'application du règlement pour le respect des règles du commerce international1(*), afin que l'Union ait la capacité d'agir pour défendre ses droits lorsque les procédures de règlement des différends sont bloquées.
La modification proposée vise à faire face aux cas dans lesquels, après que l'Union a obtenu une décision favorable d'un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC, le processus est bloqué parce que l'autre partie fait appel du rapport du groupe spécial de l'OMC « dans le vide » et qu'elle n'a pas accepté de recourir à l'arbitrage d'appel provisoire. La modification proposée couvre également des cas similaires susceptibles de survenir dans le cadre d'autres accords commerciaux internationaux, en particulier des accords régionaux ou bilatéraux, lorsqu'un pays tiers ne coopère pas dans la mesure nécessaire pour que le règlement des différends fonctionne, par exemple si le pays tiers ne désigne pas d'arbitre et si aucun mécanisme d'arbitrage de secours n'est prévu pour que la procédure puisse néanmoins suivre son cours.
Dans ces deux cas de figure, qui n'étaient pas couverts par le règlement en vigueur, la Commission sera autorisée à prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts de l'Union.
La présente proposition de règlement précise que les contre-mesures de l'Union ne devront pas dépasser l'annulation ou la réduction des avantages causée par une mesure du pays tiers. Ce principe, déjà prévu dans le cadre existant, est conforme à l'exigence du droit international public général qui dispose que les contre-mesures sont proportionnées à l'infraction à laquelle elles répondent.
Le texte demande par ailleurs à la Commission de réexaminer, au plus tard le 1er mars 2025, le champ d'application du règlement, en particulier les modifications résultant de la présente proposition de règlement.
Il s'agit donc d'un texte technique visant à combler des lacunes juridiques pour permettre à l'Union d'agir rapidement pour protéger ses intérêts commerciaux.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.
* (1) 1 Règlement (UE) n 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce.