COM(2020) 280 final
du 24/07/2020
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Les propositions COM (2020) 280, COM (2020) 281, COM (2020) 282 et COM (2020) 283 font partie intégrante de la stratégie de la Commission afin de soutenir la relance économique face à la crise de la Covid-19. Il s'agit, en apportant des modifications ciblées au cadre règlementaire, de faciliter le financement via les marchés des capitaux du plan de relance et des entreprises européennes.
La proposition de directive COM(2020) 280 présente des ajustements ciblés de la directive sur les marchés d'instruments financiers dite MiFID II1(*).
Indépendamment du contexte particulier lié à la crise sanitaire, la Commission européenne, tenue de réviser de façon approfondie la directive MiFID II en mars 2021, a lancé une consultation publique en février 2020. Les difficultés économiques liées à la crise sanitaire l'ont toutefois conduite à anticiper près d'une dizaine de modifications d'importance variée, visant à alléger les exigences qui ne se sont pas révélées suffisamment efficaces au regard des coûts de mise en conformité et des contraintes opérationnelles : il s'agit notamment des exigences en matière d'information à destination des clients professionnels et des contreparties éligibles (entreprises d'investissement, établissements de crédit, entreprises d'assurance, etc.)
En outre, la pandémie, en provoquant un choc de la demande d'énergie et des variations très importantes sur les marchés, a rendu encore plus nécessaire qu'antérieurement la capacité à se couvrir contre le risque de fluctuations des prix. La Commission propose donc notamment d'alléger les contraintes pensant sur les limites de position dans le domaine des marchés des matières premières.
La Commission n'a pas présenté d'analyse d'impact en appui de sa proposition mais, à titre exceptionnel, une analyse coûts-avantages, permettant de mesurer l'opportunité des modifications préconisées.
Ce texte ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité, puisqu'il se limite à apporter des modifications ciblées à une directive concernant les marchés financiers, domaine où seule une approche concertée au niveau européen est de nature à être efficace.
Le groupe de travail sur la subsidiarité estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir sur cette proposition au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 26/08/2020Marché intérieur, économie, finances, fiscalité
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position afin de soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19
COM(2020) 280 final - Texte E14991
(Procédure écrite du 18 décembre 2020)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.