COM(2022) 39 final  du 10/02/2022

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


v Proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d'application du mécanisme d'autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA - COM(2022) 39

1) Contexte et objectifs de la proposition

Cette proposition de directive du 10 février 2022 modifie la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite «directive TVA») pour prolonger, jusqu'au 31 décembre 2025, un dispositif transitoire établi jusqu'au 30 juin 2022, afin de lutter contre l'une des fraudes à la TVA intra-communutaire, la fraude à l'opérateur défaillant.

Cette fraude désigne la situation dans laquelle un opérateur économique acquiert des biens, transportés ou expédiés depuis un autre État membre, dans le cadre d'une livraison exonérée de TVA et les vend en facturant la TVA à l'acquéreur. Après réception du montant de cette TVA de la part de l'acquéreur, l'opérateur en question disparaît sans avoir reversé la TVA due à l'administration fiscale.

Le dispositif de lutte contre cette fraude repose sur un mécanisme d'autoliquidation établi par l'article 199 bis de la directive TVA. Ce mécanisme facultatif, au choix de l'État membre est applicable à certains secteurs considérés comme sensibles : transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre, livraisons de téléphones mobiles, certificats de gaz et d'électricité, services de télécommunication, mais aussi céréales et autres plantes industrielles.

Il est complété par un autre mécanisme, dit de réaction rapide, abrégé MRR, prévu à l'article 199 ter de la directive TVA, qui permet aux États membres d'introduire rapidement, dans les cas d'urgence impérieuse, un mécanisme d'autoliquidation temporaire pour les livraisons de biens ou prestations de services dans des secteurs où une fraude fiscale soudaine et massive est survenue et qui ne sont pas énumérés à l'article 199 bis.

L'article 199 bis a été introduit pour la période allant de l'année 2010 au 30 juin 2015 et a fait l'objet d'une première prorogation, avec des modifications, jusqu'au 31 décembre 2018. L'article 199 ter a été introduit pour la période allant de l'année 2013 au 31 décembre 2018. L'application des articles 199 bis et 199 ter de la directive TVA a ensuite été prolongée jusqu'au 30 juin 2022, afin de coïncider avec la date initialement prévue pour l'entrée en vigueur du système dit définitif de TVA, devant considérablement réduire les risques de fraude, qui était prévu pour prendre le relai au 1er juillet 2022.

Or, « l'état d'avancement des négociations en cours » au Conseil sur ce système censé être étanche à la fraude ne permettra pas de tenir ce délai. C'est pour ne pas compromettre les outils disponibles pour lutter contre la fraude à la TVA, pendant que se poursuivent ces négociations, que ce texte propose de proroger les mesures antifraude prévues par lesdits articles pour une période limitée et jugée suffisante pour permettre aux négociations d'aboutir.

2) Base juridique

Ce texte modifiant la directive TVA est fondé sur l'article 113 du TFUE.

3) Conformité au principe de subsidiarité

Par définition, la lutte contre la fraude à la TVA intra-communautaire ne peut être réglée par une directive européenne. La nature même de cette fraude repose sur la disparité entre les taux de TVA nationaux et implique que chaque État membre ne puisse lutter au moyen de sa seule législation.

L'objectif de lutte contre la fraude ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union par la directive TVA. Le principe de subsidiarité est donc respecté.

Le caractère facultatif et temporaire des mesures prolongées respecte, en outre, le principe de proportionnalité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/02/2022


· Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d'application du mécanisme d'autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

COM(2022) 39 final - Texte E16468

(Procédure écrite du 3 mars 2022)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.