COM(2022) 702 final
du 07/12/2022
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l'insolvabilité (COM (2022) 702)
Dans la suite de la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration préventive, la Commission propose de poursuivre la démarche d'harmonisation des procédures collectives par l'adoption de normes minimales en matière de procédures d'insolvabilité. En effet, si la directive de 2019 traite certains des effets postérieurs à l'insolvabilité (notamment la remise de dettes pour l'entrepreneur), elle n'harmonise pas le droit de l'insolvabilité lui-même. En l'état, en cas de procédure transfrontière, seuls sont définis, par le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, les règles de compétences et le droit national applicable.
L'objectif affiché est de réduire les différences substantielles existant entre les procédures nationales d'insolvabilité, qui se traduisent par des divergences importantes dans le recouvrement des investissements dans des entreprises insolvables, et de faciliter ainsi les investissements transfrontières au sein du marché intérieur, l'objectif étant de maximiser la valeur de recouvrement auprès de la société insolvable pour la masse des créanciers.
Trois aspects essentiels sont ciblés :
- les actions révocatoires à l'encontre du retrait illégal d'actifs avant l'ouverture de la procédure (période suspecte) ;
- l'accès des praticiens des procédures collectives et des juridictions compétentes dans un autre État membre aux outils nationaux permettant le traçage des actifs, comme par exemple les registres des bénéficiaires effectifs ou les registres nationaux contenant des informations sur les actifs ou encore les registres centralisés des comptes bancaires ;
- la répartition prévisible et équitable de la valeur de recouvrement entre les créanciers grâce à la mise en place généralisée d'une procédure de cession prénégociée dans tous les États membres.
Des règles relatives aux procédures simplifiées de liquidation sont par ailleurs prévues pour les microentreprises insolvables ; de même, l'étendue du champ de la remise de dettes intégrale à la suite de la clôture de la procédure simplifiée (tous les débiteurs personnellement responsables) est précisée.
Il est en outre prévu que la Commission mette en place un système d'interconnexion des plateformes de vente aux enchères électroniques.
Enfin, un rôle central est attribué au comité des créanciers, dont la désignation, les pouvoirs, les modalités de travail, les droits et pouvoirs minimaux sont définis.
Dans la mesure où elle entend améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la proposition de directive est fondée sur l'article 114 du TFUE.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/01/2023Marché intérieur, économie, finances et fiscalité
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l'insolvabilité
COM(2022) 702 final - Texte E17414
(Procédure écrite du 13 juillet 2023)
Dans la suite de la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration préventive, la Commission propose de poursuivre la démarche d'harmonisation des procédures collectives par l'adoption de normes minimales en matière de procédures d'insolvabilité. En effet, si la directive de 2019 traite certains des effets postérieurs à l'insolvabilité (notamment la remise de dettes pour l'entrepreneur), elle n'harmonise pas le droit de l'insolvabilité lui-même. En l'état, en cas de procédure transfrontière, seuls sont définis, par le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, les règles de compétences et le droit national applicable.
L'objectif affiché est de réduire les différences substantielles existant entre les procédures nationales d'insolvabilité, qui se traduisent par des divergences importantes dans le recouvrement des investissements dans des entreprises insolvables, et de faciliter ainsi les investissements transfrontières au sein du marché intérieur, afin de maximiser la valeur de recouvrement auprès de la société insolvable pour la masse des créanciers.
Trois aspects essentiels sont ciblés :
- les actions révocatoires à l'encontre du retrait illégal d'actifs avant l'ouverture de la procédure (période suspecte) ;
- l'accès des praticiens des procédures collectives et des juridictions compétentes dans un autre État membre aux outils nationaux permettant le traçage des actifs, comme par exemple les registres des bénéficiaires effectifs ou les registres nationaux contenant des informations sur les actifs ou encore les registres centralisés des comptes bancaires ;
- la répartition prévisible et équitable de la valeur de recouvrement entre les créanciers grâce à la mise en place généralisée d'une procédure de cession prénégociée dans tous les États membres.
Des règles relatives aux procédures simplifiées de liquidation sont par ailleurs prévues pour les microentreprises insolvables ; de même, l'étendue du champ de la remise de dettes intégrale à la suite de la clôture de la procédure simplifiée (pour tous les débiteurs personnellement responsables) est précisée.
Il est en outre prévu que la Commission mette en place un système d'interconnexion des plateformes de vente aux enchères électroniques.
Enfin, un rôle central est attribué au comité des créanciers, dont la désignation, les pouvoirs, les modalités de travail, les droits et pouvoirs minimaux sont définis.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.