COM(2023) 462 FINAL  du 28/07/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE - COM(2023) 462 FINAL

La directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets définit des exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets proposés dans le marché intérieur, en particulier afin de protéger la santé des enfants. Elle interdit à cet effet l'utilisation dans les jouets de substances chimiques nocives, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CRM).

En 2020, la Commission européenne a procédé à une évaluation de la directive, qui a conclu à la nécessité de compléter la liste des substances chimiques nocives prohibées et de prendre en compte la vente en ligne de jouets. De son côté, le Parlement européen a adopté, en 2022, un rapport d'initiative sur la mise en oeuvre de la directive, qui appelle à une révision de celle-ci afin de renforcer la protection des enfants contre les risques chimiques, prendre en compte les risques attachés aux jouets connectés et améliorer l'application des règles européennes, en particulier aux ventes en ligne.

Le texte proposé, qui reprend largement la directive de 2009, notamment ses définitions et les obligations des différents acteurs concernés (fabricants, importateurs, mandataires, distributeurs), s'appuie également sur le cadre en cours d'adoption en matière d'écoconception des produits durables (REPD) et sur les classes de danger des produits chimiques.

Parmi les éléments nouveaux, il est proposé que l'exigence générale de sécurité impose la prise en compte non seulement de la santé et de la sécurité physique des utilisateurs mais également le bien-être psychologique et le développement cognitif des enfants.

En outre, de nouvelles restrictions génériques de substances particulièrement nocives sont ajoutées et il est prévu que les possibilités de dérogation, très strictement encadrées, fassent l'objet d'une évaluation par les comités scientifiques compétents de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Un passeport de produit, qui se substituera à la déclaration de conformité UE, est par ailleurs introduit. Créé par le fabricant du jouet, il comprendra les informations de conformité pertinentes, sera relié à un identifiant unique « produit » et devra figurer dans le registre central de la Commission, qui sera mis en place dans le cadre du REPD, ainsi que lors du passage en douane pour les jouets provenant de l'extérieur de l'UE.

Par ailleurs, en l'absence de normes harmonisées ou de spécifications communes couvrant tous les risques, la certification par un organisme d'évaluation de la conformité, désigné par un État membre et placé sous la surveillance de celui-ci (« organisme notifié »), restera nécessaire.

Enfin, il est prévu que la Commission pourra, dans certaines circonstances précisément détaillées, adopter des mesures contre certains jouets (« clause de sauvegarde »).

*

Le cadre proposé, fondé sur l'article 114 du TFUE relatif au marché intérieur, est un règlement, qui a vocation à remplacer la directive de 2009, qui est une directive d'harmonisation totale. La Commission estime en effet que ce choix garantit que les États membres n'imposent pas d'exigences techniques nationales supplémentaires de sécurité et rappelle que le passeport produit ne peut figurer que dans un règlement. Pour autant, la proposition laisse aux fabricants le choix des moyens mis en oeuvre pour se conformer aux exigences essentielles qu'il définit et choisir une procédure de démonstration de conformité.

La Commission serait habilitée à prendre des actes d'exécution, en particulier pour établir des exigences détaillées applicables au passeport de produit. Des actes délégués sont en outre prévus, notamment pour modifier les dispositions techniques figurant dans les annexes afin de les adapter aux progrès techniques et scientifiques, définir de nouvelles valeurs limites d'utilisation de substances spécifiques dans les jouets et mettre à jour les informations spécifiques devant figurer dans le passeport de produit ou dans le registre.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/09/2023


Marché intérieur, économie, finances et fiscalité

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE

COM(2023) 462 final - Texte E18088

(Procédure écrite du 2 novembre 2023)

La directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets définit des exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets proposés dans le marché intérieur, en particulier afin de protéger la santé des enfants. Elle interdit à cet effet l'utilisation dans les jouets de substances chimiques nocives, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CRM).

En 2020, la Commission européenne a procédé à une évaluation de la directive, qui a conclu à la nécessité de compléter la liste des substances chimiques nocives prohibées et de prendre en compte la vente en ligne de jouets. De son côté, le Parlement européen a adopté, en 2022, un rapport d'initiative sur la mise en oeuvre de la directive, qui appelle à une révision de celle-ci afin de renforcer la protection des enfants contre les risques chimiques, prendre en compte les risques attachés aux jouets connectés et améliorer l'application des règles européennes, en particulier aux ventes en ligne.

Le texte proposé, qui reprend largement la directive de 2009, notamment ses définitions et les obligations des différents acteurs concernés (fabricants, importateurs, mandataires, distributeurs), s'appuie également sur le cadre en cours d'adoption en matière d'écoconception des produits durables (REPD) et sur les classes de danger des produits chimiques.

Parmi les éléments nouveaux, il est proposé que l'exigence générale de sécurité impose la prise en compte non seulement de la santé et de la sécurité physique des utilisateurs mais également le bien-être psychologique et le développement cognitif des enfants.

En outre, de nouvelles restrictions génériques de substances particulièrement nocives sont ajoutées et il est prévu que les possibilités de dérogation, très strictement encadrées, fassent l'objet d'une évaluation par les comités scientifiques compétents de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Un passeport de produit, qui se substituera à la déclaration de conformité UE, est par ailleurs introduit. Créé par le fabricant du jouet, il comprendra les informations de conformité pertinentes, sera relié à un identifiant unique « produit » et devra figurer dans le registre central de la Commission, qui sera mis en place dans le cadre du REPD, ainsi que lors du passage en douane pour les jouets provenant de l'extérieur de l'UE.

Par ailleurs, en l'absence de normes harmonisées ou de spécifications communes couvrant tous les risques, la certification par un organisme d'évaluation de la conformité, désigné par un État membre et placé sous la surveillance de celui-ci (« organisme notifié »), restera nécessaire.

Enfin, il est prévu que la Commission pourra, dans certaines circonstances précisément détaillées, adopter des mesures contre certains jouets (« clause de sauvegarde »).

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.