COM(2023) 533 final  du 14/09/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Proposition de règlement concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - COM (2023) 533

En raison de l'asymétrie du pouvoir de négociation entre les gros débiteurs et les petits fournisseurs, nombre d'entreprises, en particulier des PME, sont fortement pénalisées par des retards de paiements qui nuisent à leur compétitivité. La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui a refondu la directive initiale de 2000, n'a en effet pas permis d'améliorer significativement les comportements en la matière dans les transactions commerciales, dans la mesure où elle ne prévoit pas de mesures préventives ni dissuasives suffisantes ni de mécanismes d'exécution et de recours suffisamment opérants.

Partant de ce constat, la Commission européenne a prévu la révision de la directive de 2011 dans le cadre de la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020. Elle l'a également inscrite dans son programme de travail pour 2023 au titre de l'objectif « Une Europe adaptée à l'ère numérique » avant de l'inclure dans le « paquet d'allègement pour les PME » qu'elle a présenté le 12 septembre dernier.

1. Une révision de la directive de 2011 pour restaurer l'équité dans les transactions commerciales et accroître la résilience des PME et des chaînes d'approvisionnement

La révision proposée fait suite à une évaluation ex post de la directive, réalisée en 2015, et à une large consultation des parties prenantes au cours du premier trimestre 2023, complétée par des réunions bilatérales avec les entreprises (B2B), en particulier les PME.

Pour rééquilibrer les relations entre les entreprises, il est proposé de plafonner la durée maximale des délais de paiement entre entreprises à 30 jours, les États membres restant libres de fixer une durée inférieure (art. 3), et de prévoir des paiements automatiques d'intérêts et d'indemnités de retards au-delà, dès lors que le créancier a exécuté ses obligations contractuelles et légales et que le débiteur a reçu la facture, sauf si celui-ci n'est pas responsable du délai de paiement (art. 5). En cas de marché public, il est en outre prévu que le contractant principal doit prouver qu'il a payé, le cas échéant, les sous-traitants directs participant à l'exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le règlement (art.  4).

La proposition de règlement prévoit que les intérêts de retard sont égaux au taux de référence majoré de 8 points de pourcentage (art. 6) et sont également applicables à la tranche non payée dans les délais en cas d'échéancier de paiement (art. 7). Une indemnité forfaitaire de 50 euros par transaction pour frais de recouvrement est outre prévue, sans préjudice du droit du créancier de recevoir une indemnisation complémentaire raisonnable et toute autre indemnisation (art.8). Ces dispositions étant applicables de plein droit, toutes clauses contractuelles ou pratiques contraires sont réputées nulles et non avenues (art. 9). Il est outre précisé que le créancier conserve la propriété des marchandises jusqu'à leur paiement si une clause de réserve de propriété est prévue (art.10).

Afin de veiller à l'application effective de ce cadre renforcé, il est prévu que les États membres publient le taux d'intérêt de retard (art. 11) et organisent la délivrance de titres exécutoires sous 90 jours (art. 12). Ils doivent en outre désigner des autorités nationales dotées de pouvoirs d'enquête et de sanction (art. 13 et 14), mettre en place un système de plainte (art. 15) ainsi que des systèmes de règlement extra-judiciaires des litiges (art. 16).

Enfin, les États membres devront veiller à encourager l'utilisation des outils numériques pour l'application du règlement et l'accessibilité des outils numériques de gestion des crédits pour les PME (art. 17).

2. Une harmonisation renforcée conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité 

Comme la directive de 2011, la proposition de règlement est fondée sur l'article 114 du TFUE qui prévoit que le fonctionnement du marché intérieur justifie une harmonisation minimale des règles applicables en matière de délais de paiement, en particulier pour les activités transfrontières et de marchés publics.

Ce cadre renforcé devrait faciliter le développement de ces activités en assurant une meilleure protection aux PME. La Commission estime en effet qu'il devrait réduire de 35 % le nombre d'entreprises signalant des retards de paiement au sein du marché intérieur.

Le texte n'appelle donc pas d'observation au titre de la subsidiarité ou de la proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/09/2023
Examen : 09/04/2024 (commission des affaires européennes)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2023-2024) : voir le dossier legislatif