Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Date d'entrée en vigueur : 28 janvier 2013.
Dernière modification effectuée le 19 mars 2014.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 11 - Code monétaire et financier, Art. L. 525-5
Objet : Les émetteurs de monnaie électronique - décret n° 2013-372 du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Le décret prévu fixe le montant plafond relatif à la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement. - Article 11 - Code monétaire et financier, Art. L. 525-6
Objet : Les émetteurs de monnaie électronique - décret n° 2013-372 du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Le décret fixe le délai dont dispose l'ACP à compter de la réception de la déclaration d'une entreprise pour lui notifier, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l’article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l’article L. 525-5 ou au 1° de l’article L. 311-4 ne sont pas remplies - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-3
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l’émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
- Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-9
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Pour délivrer l’agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l’article L. 526-8, l’ACP vérifie si celui-ci dispose, au moment de la délivrance de l’agrément, d’un capital libéré d’un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-11
Objet : Les établissements de monnaie électronique - décret n° 2013-372 du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l’ACP notifie sa décision au demandeur. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-12
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les modalités de la déclaration auprès de l'ACP pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-13
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation préalable à laquelle est soumise toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233-4 du code monétaire et financier, dans un établissement de monnaie électronique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-19
Objet : Les établissements de monnaie électronique - décret n° 2013-372 du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l’exception des articles L. 526-32 à L. 526-34 - décret n° 2013-372 du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement ne peuvent dépasser un montant fixé par décret. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-20
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les conditions d’application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d’agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-22
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
La notification des établissement de monnaie électronique est assortie d’informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’économie. - décret n° 2013-372 du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l’ACP communique aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Sous réserve des dispositions de l’article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie sont effectuées, l’ACP inscrit la succursale sur la liste prévue à l’article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d’externalisation communiqués en application de l’article L. 526-31. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-24
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
L'arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les informations nécessaires à la notification décrite à l'alinéa 1er.
- Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-25
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Tout établissement de monnaie électronique peut établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l’ACP ait été informée par l’autorité compétente de l’Etat d’origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-26
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Tout établissement de monnaie électronique peut intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l’ACP ait été informée par l’autorité compétente de l’Etat d’origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-27
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les conditions d’application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-32
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d’une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l’article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. - Article 12 - Code monétaire et financier, Art. L. 526-33
Objet : Les établissements de monnaie électronique - arrêté du 02/05/2013 publié au JO du 04/05/2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
Les établissements de monnaie électronique procèdent à l’évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. - Article 13 - Code monétaire et financier, Art. L561-2
Objet : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - décret n° 2013-384 du 07/05/2013 publié au JO du 08/05/2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier
Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national qui peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l’activité exercée en France le justifient, l’ACP peut demander à l’établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet - Article 13 - Code monétaire et financier, Art. L. 561-15-1
Objet : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - décret n° 2013-385 du 07/05/2013 publié au JO du 08/05/2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier
Un décret précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès du service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les conditions et les modalités de cette déclaration - Article 17 - Code monétaire et financier, Art. L. 613-30-2
Objet : Dispositions relatives aux institutions en matière bancaire et financière - décret en Conseil d'Etat n° 2013-383 du 06/05/2013 publié au JO du 08/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article - Article 17 - Code monétaire et financier, Art. L. 613-33-3
Objet : Dispositions relatives aux institutions en matière bancaire et financière - décret en Conseil d'Etat n° 2013-383 du 06/05/2013 publié au JO du 08/05/2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Un décret en Conseil d’Etat détermine les procédures que suit l’ACP dans l’exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. - Article 37
Objet : Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique - Principe du délai de paiement - décret n° 2013-269 du 29/03/2013 publié au JO du 31/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. - décret n° 2013-269 du 29/03/2013 publié au JO du 31/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. - Article 39
Objet : Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique - Régime des intérêts moratoires - décret n° 2013-269 du 29/03/2013 publié au JO du 31/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. - Article 40
Objet : Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique - Régime de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - décret n° 2013-269 du 29/03/2013 publié au JO du 31/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. - Article 42
Objet : Renvoi à des mesures réglementaires d'application - décret n° 2013-269 du 29/03/2013 publié au JO du 31/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Un décret précise les modalités d’application du titre IV : lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique