Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 11 mai 2020.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division I. Alinéa 3° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 8-1
Objet : Définition du contrat type que doit respecter le contrat de location établi par écrit. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-587 du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale
- Article 1 Division I. Alinéa 3° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Détermination du contenu de la notice d'information, annexée au contrat de location, relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges, et précisant également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.
Arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation. - arrêté du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale
- Article 1 Division I. Alinéa 5° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Définition des modalités d'établissement de l'état des lieux. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-382 du 30/03/2016 publié au JO du 31/03/2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale
- Article 1 Division I. Alinéa 5° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation du coût de l'état des lieux établi par un huissier de justice. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-230 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- Article 1 Division I. Alinéa 6° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Définition des modalités relatives à l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1104 du 11/08/2016 publié au JO du 13/08/2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
- décret en Conseil d'Etat n° 2016-1105 du 11/08/2016 publié au JO du 13/08/2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
- Article 1 Division I. Alinéa 8° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Calcul des honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur : plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée. - décret n° 2014-890 du 01/08/2014 publié au JO du 06/08/2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
- Article 1 Division I. Alinéa 8° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Calcul des honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur : révision du calcul du plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée. - décret n° 2014-890 du 01/08/2014 publié au JO du 06/08/2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
- Article 1 Division I Alinéa 8° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Calcul des honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux : plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée. - décret n° 2014-890 du 01/08/2014 publié au JO du 06/08/2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
- Article 1 Division I. Alinéa 8° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Calcul des honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux : révision du calcul du plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée. - décret n° 2014-890 du 01/08/2014 publié au JO du 06/08/2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
- Article 1 Division I. Alinéa 8° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Définition de la nature des informations relatives au logement et au contrat de location à transmettre à l'observatoire local des loyers. - décret n° 2014-890 du 01/08/2014 publié au JO du 06/08/2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
- arrêté du 29/08/2014 publié au JO du 09/10/2014 pris en application de l'article 4 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division I. Alinéa 10° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Détermination des modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-382 du 30/03/2016 publié au JO du 31/03/2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale
- Article 1 Division I. Alinéa 10° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation de la limite du montant de la majoration de la prime d'assurance annuelle récupérable par le bailleur. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-383 du 30/03/2016 publié au JO du 31/03/2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d'assurance pour compte du locataire
- Article 1 Division I. Alinéa 13° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Définition du contrat type que doit respecter un contrat de bail d'une colocation. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-587 du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale
- Article 5 Division I. - 5° b) - Article 15 (I) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Détermination du contenu de la notice d'information, jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire.
Arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation. - arrêté du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale
- arrêté du 13/12/2017 publié au JO du 20/12/2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement
- Article 5 Division I. - 5° e) - Article 15 (III) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation d'un plafond de ressources pour l'attribution des logements locatifs conventionnés auquel les ressources annuelles de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans doivent être inférieures pour que le bailleur ne puisse s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Arrêté du ministre chargé du logement.
(Cf. arrêté prévu à l'article 8) - arrêté du 29/07/1987 publié au JO du 19/08/1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif
(Mesure préexistante) - Article 6 Division I. Alinéa 1° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Conditions de l'agrément des observatoires locaux des loyers par le ministre chargé du logement. - décret n° 2014-1334 du 05/11/2014 publié au JO du 07/11/2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers
- Article 6 Division I. Alinéa 1° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Définition du rôle de conseil de l'instance scientifique indépendante auprès du ministre chargé du logement. - décret n° 2014-1334 du 05/11/2014 publié au JO du 07/11/2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers
- Article 6 Division I. Alinéa 1° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation des conditions de transmission des données des observatoires locaux des loyers à l'association nationale et conditions dans lesquelles ces dernières peuvent être communiquées à des tiers. - décret n° 2014-1334 du 05/11/2014 publié au JO du 07/11/2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers
- Article 6 Division I. Alinéa 1° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation de la nature des données transmises par la caisse nationale des allocations familiales et conditions de leur transmission et utilisation. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1383 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la nature des données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation
- Article 6 Division I. Alinéa 2° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17
Objet : Liste des communes comprises dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-854 du 30/07/2014 publié au JO du 31/07/2014 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Ce décret en Conseil d'État a été abrogé à compter du 1er août 2015 par l'article 11 du décret en Conseil d'État n° 2015-931 du 29 juillet 2015 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1198 du 27/07/2017 publié au JO du 29/07/2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Article 6 Division I. Alinéa 2° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17
Objet : Modalités relatives au complément de loyer exceptionnel pouvant être appliqué au loyer de base. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-650 du 10/06/2015 publié au JO du 12/06/2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation
- Article 6 Division I. Alinéa 2° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-650 du 10/06/2015 publié au JO du 12/06/2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation
- Article 6 Division I. Alinéa 3° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17-2
Objet : Définition des éléments constitutifs pour établir les loyers servant de références. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-650 du 10/06/2015 publié au JO du 12/06/2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation
- Article 6 Division I. Alinéa 3° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17-2
Objet : Liste des communes, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants, dans lesquelles le nombre minimal de références à fournir pour l'établissement du loyer est de six. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-650 du 10/06/2015 publié au JO du 12/06/2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation
- Article 6 Division I. Alinéa 6° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 20
Objet : Fixation de la composition de la commission départementale de conciliation, du mode de désignation de ses membres, de son organisation et des règles de saisine et de fonctionnement. - décret n° 2015-733 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des litiges locatifs
- Article 6 Division I. Alinéa 11° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 22-2
Objet : Définition de la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1437 du 05/11/2015 publié au JO du 07/11/2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution
- Article 8 - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 25-4)
Objet : Logement meublé : liste des éléments que doit comporter le mobilier. - décret n° 2015-981 du 31/07/2015 publié au JO du 05/08/2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
- Article 8 - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Logement meublé : contrat type à respecter pour la rédaction d'un contrat de location. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-587 du 29/05/2015 publié au JO du 31/05/2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale
- Article 8 - Article 25-8 (II) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation d'un plafond de ressources pour l'attribution des logements locatifs conventionnés auquel les ressources annuelles de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans doivent être inférieures pour que le bailleur ne puisse s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Arrêté du ministre chargé du logement.
(Cf. arrêté prévu à l'article 5) - arrêté du 29/07/1987 publié au JO du 19/08/1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif
(Mesure préexistante) - Article 21 - Art. L. 215-1 du code des assurances
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles le bureau central de tarification peut déterminer le montant de la franchise qui reste à la charge de l'assuré. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-518 du 11/05/2015 publié au JO du 12/05/2015 relatif au Bureau central de tarification
Le présent décret, entré en vigueur le lendemain de sa publication, réforme l'organisation du Bureau central de tarification (BCT) et crée une nouvelle formation du BCT en matière de responsabilité civile locative et des copropriétaires et syndicats de copropriétaires, en application des articles L. 215-1 et L. 215-2 du code des assurances.
Il est pris pour l'application des articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 du code des assurances. - Article 24 Division I. Alinéa 3° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Carte professionnelle : durée et modalités de délivrance par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-702 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- arrêté du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 fixant le paiement dû en rémunération de procédures prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicables aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 fixant les informations figurant sur la carte professionnelle, sur le récépissé de déclaration préalable d'activité et sur l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicable aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 fixant le modèle unique de demande, de renouvellement ou de modification de la carte professionnelle, de la déclaration préalable d'activité, de la déclaration de libre prestation de services et le modèle de demande d'attestation de personne habilitée prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicable aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 24 Division I. Alinéa 3° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Carte professionnelle : délivrance par le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-702 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- Article 24 Division I. Alinéa 3° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Établissement et mise à jour du fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. - décret n° 2015-703 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- Article 24 Division I. Alinéa 3° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Procédures et conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-702 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- Article 24 Division I. Alinéa 4° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Détermination de la nature et de la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, des modalités selon lesquelles elle s'accomplit, de celles de son contrôle et de celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. - décret n° 2016-173 du 18/02/2016 publié au JO du 21/02/2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier
- Article 24 Division I. Alinéa 5° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-764 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux immobiliers
- arrêté du 01/07/2015 publié au JO du 03/07/2015 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1972 modifié fixant les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 24 Division I. Alinéa 6° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Conditions dans lesquelles les personnes en charge d'activités d'entremise, de gestion des immeubles et de fonds de commerce informent leurs clients lorsqu'elles leur proposent les services d'une entreprise. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-724 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
- Article 24 Division I. Alinéa 8° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Plafond de la somme versée en application d'une clause du mandat aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-724 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
- Article 24 Division I. Alinéa 9° - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Conditions et modalités d'application de la mesure de remboursement partiel ou total de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-724 du 24/06/2015 publié au JO du 26/06/2015 pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
- Article 24 Division II. - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes exerçant des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. - décret n° 2015-1090 du 28/08/2015 publié au JO du 30/08/2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce
- Article 24 Division II. - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Composition et modalités de constitution et de fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. - décret n° 2014-843 du 25/07/2014 publié au JO du 27/07/2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
- Article 24 Division VII. - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Objet : Entrée en vigueur des mesures relatives à la carte professionnelle (article 24-I-3°-a).
Au plus tard le 1er juillet 2015. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-702 du 19/06/2015 publié au JO du 21/06/2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- Article 27 Division I. Alinéa 2° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Signalement des commandements de payer par voie électronique par l'huisser de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1384 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
- Article 27 Division I. Alinéa 2° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1384 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
- Article 27 Division I. Alinéa 2° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1384 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
- Article 27 Division I. Alinéa 3° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Fixation des modalités selon lesquelles la saisine, par le représentant de l'État dans le département, de l'organisme compétent désigné par le plan départemental pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées, peut s'effectuer par voie électronique. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1384 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
- Article 27 Division IV. Alinéa 4° - Art. L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles l'organisme payeur décide du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- arrêté du 05/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d'impayés de dépense de logement d'un montant égal ou inférieur à cent euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 27 Division IV. Alinéa 4° - Art. L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles la décision de maintien de versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division IV. Alinéa 6° - Art. L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division IV. Alinéa 6° - Art. L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Délai dans lequel le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division IV. Alinéa 6° - Art. L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Délai dans lequel le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale un remboursement anticipé à l'organisme payeur, si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 1° - Art. L. 542-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles l'organisme payeur décide du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- arrêté du 05/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d'impayés de dépense de logement d'un montant égal ou inférieur à cent euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 27 Division V. Alinéa 1° - Art. L. 542-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles la décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable pour les allocataires de bonne foi. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 2° - Art. L. 553-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Signalisation de la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur par le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide est versée, si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 2° - Art. L. 553-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai dans lequel le bailleur signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 2° - Art. L. 553-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai dans lequel le prêteur signale un remboursement anticipé à l'organisme payeur, si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 3° - Art. L. 831-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles l'organisme payeur décide du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- arrêté du 05/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d'impayés de dépense de logement d'un montant égal ou inférieur à cent euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 27 Division V. Alinéa 3° - Art. L. 831-2-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles la décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable pour les allocataires de bonne foi. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 4° - Art. L. 835-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 4° - Art. L. 835-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai dans lequel le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 27 Division V. Alinéa 4° - Art. L. 835-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Délai dans lequel le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale un remboursement anticipé à l'organisme payeur, si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-748 du 06/06/2016 publié au JO du 07/06/2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Article 28 Division I. - Art. L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution
Objet : Modalités selon lesquelles la saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'État dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1384 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
- Article 28 Division II. Alinéa 1° - loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Objet : Liste des dispositions appelées à figurer dans la charte pour la prévention de l'expulsion. - décret n° 2016-393 du 31/03/2016 publié au JO du 01/04/2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion
- Article 28 Division II. Alinéa 2° - loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Objet : Fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, notamment du système d'information qui en permet la gestion. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1384 du 30/10/2015 publié au JO du 31/10/2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
- Article 30 Division 1° a) - Art. L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1446 du 06/11/2015 publié au JO du 08/11/2015 relatif aux services intégrés d'accueil et d'orientation
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret n° 2015-1447 du 06/11/2015 publié au JO du 08/11/2015 relatif à la participation des personnes accueillies ou accompagnées au fonctionnement des établissements et services du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement et au dispositif de la veille sociale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 30 Alinéa 2° - Art. L. 345-2-11 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Toute personne prise en charge dans un centre d'hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu'à la liste des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement agréées dans le département. - décret n° 2016-404 du 04/04/2016 publié au JO du 06/04/2016 relatif à l'information des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 34 Division III. Alinéa 3° - loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Objet : Composition de la commission du comité régional de l'habitat et de l'hébergement chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1369 du 14/11/2014 publié au JO du 16/11/2014 relatif aux compétences, à la composition et au fonctionnement des comités régionaux et des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 7 dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2015. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1565 du 14/11/2017 publié au JO du 16/11/2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
- Article 34 Division V. Alinéa 1° - Art. L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions de financement des dépenses engagées par les communes pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1906 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la déduction des dépenses d'intermédiation locative du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions du même code relatives au logement social
- Article 40 Division 1° - Art. L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Instances de concertation permettant d'assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile. - décret n° 2016-1440 du 26/10/2016 publié au JO du 27/10/2016 relatif aux instances de concertation permettant d'assurer la participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile
- Article 40 Division 2° a) - Art. L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles
Objet : L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles s'applique également aux établissements et services assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement et l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l'article L. 312-1. - décret n° 2015-1447 du 06/11/2015 publié au JO du 08/11/2015 relatif à la participation des personnes accueillies ou accompagnées au fonctionnement des établissements et services du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement et au dispositif de la veille sociale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 41 Division I. Alinéa 4° - Art. L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités de l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d'un bail à son nom. - décret n° 2010-1564 du 15/12/2010 publié au JO du 17/12/2010 relatif aux conditions d'examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires
La mesure règlementaire attendue avait déjà été prise par un décret antérieur à la loi ALUR (en 2010). - Article 47 - Art. L. 200-8 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles les sociétés d'habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 200-9 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble dont chaque société doit justifier avant tout commencement de travaux de construction. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1433 du 24/10/2016 publié au JO du 26/10/2016 relatif à la garantie mentionnée à l'article L. 200-9 du code de la construction et de l'habitation
- Article 47 - Art. L. 200-11 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités d'application du titre relatif aux sociétés d'habitat participatif. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société coopérative. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles les statuts peuvent prévoir que la coopérative d'habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services qu'elle propose. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Plafond du chiffre d'affaires provenant des activités réalisées avec des tiers non associés. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions permettant de céder ou de rembourser les parts sociales avant l'attribution en jouissance des logements. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-5 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Évaluation forfaitaire par les statuts du montant des frais et charges occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion d'un associé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions de la constitution de provisions pour gros travaux d'entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 201-10 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Révision coopérative : examen périodique de la situation technique et financière et de la gestion d'une société coopérative d'habitants. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1153 du 24/08/2016 publié au JO du 26/08/2016 relatif à la révision des coopératives d'habitants
- Article 47 - Art. L. 202-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Sociétés d'attribution et d'autopromotion : conditions dans lesquelles les statuts peuvent prévoir que ces sociétés admettent des tiers non associés à bénéficier des services qu'elles proposent. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 202-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Plafond du chiffre d'affaires provenant des activités réalisées avec des tiers non associés. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 202-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société d'attribution et d'autopromotion. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 202-9 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Sociétés d'attribution et d'autopromotion : évaluation forfaitaire par les statuts du montant des frais et charges occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion d'un associé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 47 - Art. L. 202-11 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions de mise en oeuvre de l'article relatif aux sociétés d'attribution et d'autopromotion. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1725 du 21/12/2015 publié au JO du 23/12/2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif
- Article 49 Division I. - Art. L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents élu par l'ensemble des résidents du foyer. - décret n° 2016-300 du 14/03/2016 publié au JO du 16/03/2016 relatif au conseil de concertation et au comité de résidents dans les logements-foyers
- Article 52 - Art. L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions de publicité des informations relatives à l'immatriculation des syndicats de copropriétaire et conditions de consultation du registre. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1167 du 26/08/2016 publié au JO du 28/08/2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires
- Article 52 - Art. L. 711-7 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions d'application du chapitre relatif à l'immatriculation des syndicats de copropriétaires (au titre Ier du livre VII du code de la construction et de l'habitation). - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1167 du 26/08/2016 publié au JO du 28/08/2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires
- Article 54 Division I. - loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Contenu de la fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti établi par le syndic. - décret n° 2016-1822 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article 55 Division I. Alinéa 3° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Liste des personnes ou entreprises liées directement ou indirectement au syndic dont la qualité de co-contractant à une convention avec le syndicat rend nécessaire de soumettre la conclusion de ladite convention à une autorisation spéciale de l'assemblée générale. - décret en Conseil d'Etat n° 67-223 du 17/03/1967 publié au JO du 22/03/1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
L'article 39 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixe les dispositions réglementaires en la matière sans qu'il soit nécessaire de prendre un nouveau décret. - Article 55 Division I. Alinéa 3° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale. - décret n° 2015-1681 du 15/12/2015 publié au JO du 17/12/2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale
- Article 55 Division I. Alinéa 5° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Prestations particulières des syndics ouvrant droit à une rémunération spécifique complémentaire.
Décret faisant l'objet d'une concertation bisanuelle en vue de son éventuelle révision. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-342 du 26/03/2015 publié au JO du 28/03/2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article 55 Division I. Alinéa 5° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Définition du contrat type à respecter par le contrat de syndic. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-342 du 26/03/2015 publié au JO du 28/03/2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article 55 Division I. Alinéa 6° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Modalités de consultation des justificatifs de charges. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1907 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété
- Article 58 Division II. Alinéa 1° - Art. L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Compétences du tiers qui réalise un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017. - décret n° 2016-1965 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété
- Article 58 Division II Alinéa 1° - Art. L. 731-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions dans lesquelles les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l'assemblée générale sont intégrées au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. - décret n° 2016-1965 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété
- Article 58 Division IV. - Art. L. 215-2 du code des assurances
Objet : Assurance d'habitation d'un copropriétaire ou syndicat des copropriétaires : montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-518 du 11/05/2015 publié au JO du 12/05/2015 relatif au Bureau central de tarification
- Article 58 Division IV - Art. L. 215-2 du code des assurances
Objet : Assurance d'habitation d'un copropriétaire ou syndicat des copropriétaires : montant de la franchise qui reste à la charge de l'assuré. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-518 du 11/05/2015 publié au JO du 12/05/2015 relatif au Bureau central de tarification
- Article 58 Division IV. - Art. L. 215-4 du code des assurances
Objet : Conditions de constitution et règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-518 du 11/05/2015 publié au JO du 12/05/2015 relatif au Bureau central de tarification
Le présent décret, entré en vigueur le lendemain de sa publication, réforme l'organisation du Bureau central de tarification (BCT) et crée une nouvelle formation du BCT en matière de responsabilité civile locative et des copropriétaires et syndicats de copropriétaires, en application des articles L. 215-1 et L. 215-2 du code des assurances.
Il est pris pour l'application des articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 du code des assurances. - Article 63 Division 2° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Modalités d'intervention du mandataire désigné par le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 63 Division 3° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Conditions dans lesquelles peut être désigné par le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 64 Division I. Alinéa 1° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Liquidation des dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 64 Division I. Alinéa 1° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Fixation des modalités de rémunération de l'administrateur provisoire. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 64 Division I. Alinéa 1° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Désignation par le juge d'une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 64 Division I. Alinéa 2° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Délai courant à partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire et durant lequel les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 64 Division I. Alinéa 3° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Modalités de rémunération de l'opérateur réalisant les missions concourant au redressement de la copropriété, à la charge des copropriétaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-999 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté
- Article 65 Division I. - Art. L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition du périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national par l'État.
Le décret en Conseil d'Etat est pris après avis du représentant de l'Etat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat concernés. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-99 du 28/01/2015 publié au JO du 01/02/2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
- Article 66 Division 1° - Art. L. 321-1-1 du code de l'urbanisme
Objet : L'Etat peut confier à un établissement public foncier la conduite d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-99 du 28/01/2015 publié au JO du 01/02/2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
- Article 67 Division 1° - Art. 1607 ter du code général des impôts
Objet : Financement des acquisitions foncières et immobilières par la taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-99 du 28/01/2015 publié au JO du 01/02/2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
- Article 67 Division 2° - Art. 1607 ter du code général des impôts
Objet : Financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées par la taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-99 du 28/01/2015 publié au JO du 01/02/2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
- Article 74 Division 2° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Conditions d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. - décret en Conseil d'Etat n° 67-223 du 17/03/1967 publié au JO du 22/03/1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article 79 Division III. Alinéa 2° - Art. L. 1331-29 du code de la santé publique
Objet : Modulation de l'astreinte appliquée à l'encontre du propriétaire défaillant pour non-exécution des mesures et travaux dans les délais prescrits. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1608 du 07/12/2015 publié au JO du 09/12/2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
- Article 79 Division IV. Alinéa 2° - Art. L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modulation du montant de l'astreinte appliquée à l'encontre de l'exploitant ou du propriétaire pour non-exécution des travaux dans le délai fixé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1608 du 07/12/2015 publié au JO du 09/12/2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
- Article 79 Division V - Art. L. 129-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modulation de l'astreinte appliquée à l'encontre du propriétaire défaillant pour non-exécution des mesures et travaux prescrits dans le délai imparti. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1608 du 07/12/2015 publié au JO du 09/12/2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
- Article 79 Division VI. Alinéa 3° - Art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Immeuble menaçant ruine : modulation de l'astreinte appliquée à l'encontre du propriétaire défaillant pour non-exécution des mesures et travaux dans les délais prescrits. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1608 du 07/12/2015 publié au JO du 09/12/2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
- Article 83
Objet : Local à usage principal d'habitation : modulation de l'astreinte pour non-exécution des travaux prescrits. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1608 du 07/12/2015 publié au JO du 09/12/2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
- Article 85 Division I. Alinéa 1° et alinéa 5° - Code de la sécurité sociale
Objet : Conditions de peuplement d'un logement. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-191 du 18/02/2015 publié au JO du 20/02/2015 relatif aux allocations de logement
- Article 85 Division I. Alinéa 5° - Art. L. 542-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Logement non conforme : maintien exceptionnel de l'allocation logement par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-191 du 18/02/2015 publié au JO du 20/02/2015 relatif aux allocations de logement
- Article 85 Division I. Alinéa 1° - Art. L. 542-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Logement non conforme : maintien exceptionnel de l'allocation logement par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-191 du 18/02/2015 publié au JO du 20/02/2015 relatif aux allocations de logement
- Article 85 Division I. Alinéa 5° - Art. L. 831-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Logement non conforme : maintien exceptionnel de l'allocation logement par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-191 du 18/02/2015 publié au JO du 20/02/2015 relatif aux allocations de logement
- Article 85 Division I. Alinéa 5° - Art. L. 831-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Accord à titre dérogatoire de l'allocation de logement. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-191 du 18/02/2015 publié au JO du 20/02/2015 relatif aux allocations de logement
- Article 91 Division 2° - Article L. 111-6-1-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des formes dans lesquelles les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune.
Arrêté du ministre chargé du logement - arrêté du 08/12/2016 publié au JO du 15/12/2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-1431 du 03/10/2017 publié au JO du 05/10/2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 92 - Article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation du modèle de formulaire conformément auquel est établie la demande d'autorisation préalable de mise en location, transmise à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune.
Arrêté du ministre chargé du logement - arrêté du 27/03/2017 publié au JO du 04/04/2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement
- Article 92 - Art. L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités d'application relatives à l'autorisation préalable de mise en location. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1790 du 19/12/2016 publié au JO du 21/12/2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location
- Article 93 - Article L. 634-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation du modèle de formulaire conformément auquel est établie la déclaration de mise en location.
Arrêté du ministre chargé du logement - arrêté du 27/03/2017 publié au JO du 04/04/2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
- Article 93 - Art. L. 634-5 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités d'application relatives à la déclaration de mise en location. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1790 du 19/12/2016 publié au JO du 21/12/2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location
- Article 97 Division 4° - Art. L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des conditions de présentation des demandes d'attribution de logements sociaux auprès des bailleurs de logements sociaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-522 du 12/05/2015 publié au JO du 13/05/2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 6, 7 et 14 pour la métropole (articles portant respectivement sur le « dossier unique » de pièces justificatives, la mise en cohérence de l'article R. 441-2-5 et la mise en conformité et la publicité des politiques d'attribution des organismes d'HLM) et des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 pour Mayotte qui entrent en vigueur le 31 décembre 2015.
Le présent décret modifie et complète les dispositions réglementaires relatives aux demandes de logement social. En particulier, il traduit au niveau réglementaire l'élargissement, opéré par la loi, de la liste des services auprès desquels les demandes peuvent être déposées, prévoit la possibilité de dépôt des demandes en ligne, précise les modalités suivant lesquelles les pièces justificatives peuvent être transmises et sont enregistrées dans un dossier unique au sein du système national d'enregistrement. Le texte modifie également les dispositions réglementaires relatives à l'accès aux informations contenues dans la demande de logement social, à la durée de validité de cette demande, à ses modalités de renouvellement ainsi qu'aux modalités de radiation des demandeurs. Par ailleurs, le décret offre la possibilité aux réservataires de logements sociaux de gérer de manière directe ou déléguée leur contingent de logements réservés. Enfin, il modifie les dispositions de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation afin que les politiques d'attribution des bailleurs sociaux soient conformes aux dispositions législatives ainsi qu'aux documents locaux relatifs aux attributions (orientations fixées par la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5 et plan partenarial de gestion de la demande de logement social) qui devront, au même titre que le règlement des commissions d'attribution, être rendus publics. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1737 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif au comité d'orientation du système national d'enregistrement de la demande de logement social
Composition et modalités de fonctionnement du comité d'orientation du système national d'enregistrement de la demande de logement social.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 97 Division 6° - Art. L. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l'information des demandeurs de logement social ou de l'enregistrement des demandes de logement social mettent en place un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d'une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d'améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d'enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l'enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-523 du 12/05/2015 publié au JO du 13/05/2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 2 et 3 (hormis celles figurant au troisième alinéa de ce dernier article) qui entreront en vigueur le 31 décembre 2015.
Le décret mentionne les informations obligatoirement partagées par les partenaires et les fonctionnalités minimales assurées par le dispositif. Par ailleurs, afin de satisfaire le droit à l'information du public et du demandeur quant à l'évolution et au résultat de sa demande de logement social, le décret précise les informations devant être mises à disposition de ces personnes. Enfin, le décret définit les types de décision pouvant être pris par la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 97 Division 6° - Art. L. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs - décret en Conseil d'Etat n° 2015-524 du 12/05/2015 publié au JO du 13/05/2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs
Le décret précise le contenu, les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs élaboré par les établissements publics de coopération intercommunale, à titre obligatoire lorsqu'ils sont dotés d'un programme local de l'habitat approuvé, à titre facultatif dans le cas contraire.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs doit être publié avant le 31 décembre 2015. Toutefois, en Île-de-France et dans la métropole d'Aix-Marseille - Provence, cette échéance est reportée au 31 décembre 2016.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 97 Division 6° - Art. L. 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Détermination des modalités d'application de la section relative aux conditions d'attribution des logements sociaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-522 du 12/05/2015 publié au JO du 13/05/2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social
- Article 97 Division 7° - Art. L. 472-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation d'une date d'application des articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9.
Au plus tard le 31 décembre 2015. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-522 du 12/05/2015 publié au JO du 13/05/2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social
- Article 102 Division I Alinéa 1° c) - Code de la construction et de l'habitation
Objet : Agence nationale de contrôle du logement social - décret en Conseil d'Etat n° 2015-537 du 13/05/2015 publié au JO du 16/05/2015 modifiant les modalités d'établissement, de transmission et de publication des rapports de contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret n° 2015-1076 du 26/08/2015 publié au JO du 28/08/2015 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions allouée à certains agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités à effectuer les contrôles sur place des organismes de logement social
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 26/08/2015 publié au JO du 28/08/2015 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire de sujétions allouée à certains agents de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités à effectuer les contrôles sur place des organismes de logement social
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 102 Division I. Alinéa 1° c) - Art. L. 342-17 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Précision des modalités des contrôles et de gestion de leurs suites dans le cadre de l'Agence nationale de contrôle du logement social. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1596 du 23/12/2014 publié au JO du 26/12/2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- Article 102 Division I. Alinéa 1° c) - Art. L. 342-18 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles est assurée la parité au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1596 du 23/12/2014 publié au JO du 26/12/2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- Article 102 Division I. Alinéa 1° c) - Art. L. 342-18 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social. - décret du 17/02/2015 publié au JO du 18/02/2015 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) - M. GAEREMYNCK (Jean)
Décret du Président de la République en date du 17 février 2015. - Article 102 Division I. - 1° c) - Article L. 342-18 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Nomination du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social
Arrêté du ministre chargé du logement - arrêté du 26/12/2014 publié au JO du 30/12/2014 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
- Article 102 Division I. Alinéa 1° c) - Art. L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des adaptations à prévoir pour les compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1752 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- Article 102 Division I. Alinéa 1° c) - Art. L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation de la composition et du fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1752 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- Article 102 Division I. Alinéa 1° c) - Art. L. 342-20 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Précision des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de contrôle du logement social. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1596 du 23/12/2014 publié au JO du 26/12/2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- arrêté du 29/12/2014 publié au JO du 17/01/2015 fixant la liste des actes délégués au directeur général de l'établissement public Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) pour la gestion des personnels relevant du ministre chargé du développement durable et affectés à l'ANCOLS
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 102 Division I. - 1° c) - Article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Détermination du montant du prélèvement opéré chaque année au bénéfice de l'Agence nationale de contrôle du logement social sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (qui ne peut excéder 10 millions d'euros) et du taux de la cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité locative sociale (qui ne peut excéder 0,1 %).
Arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget - arrêté du 17/03/2015 publié au JO du 26/03/2015 fixant le montant du prélèvement sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- Article 102 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 313-35-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des conditions dans lesquelles le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1596 du 23/12/2014 publié au JO du 26/12/2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social
- Article 111 Division 8° a) - Art. L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions d'agrément des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-751 du 06/06/2016 publié au JO du 08/06/2016 relatif aux conditions d'agrément des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux
- Article 111 Division 9° - Art. L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions d'application de l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux.
Détermination des conditions d'application de l'article seulement en tant que de besoin. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-751 du 06/06/2016 publié au JO du 08/06/2016 relatif aux conditions d'agrément des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux
- Article 111 Division 10° - Art. L. 481-8 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Précision des documents administratifs que les sociétés d'économie mixte agréées doivent fournir et leurs modalités de transmission. - décret n° 2015-1253 du 07/10/2015 publié au JO du 09/10/2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées
- arrêté du 30/10/2015 publié au JO du 07/11/2015 désignant la plate-forme informatique mentionnée à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 111 Division II.
Objet : Conditions dans lesquelles les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l'obligation prévue à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
Délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-751 du 06/06/2016 publié au JO du 08/06/2016 relatif aux conditions d'agrément des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux
- Article 114 Division I. Alinéa 2° - Art. L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département prononce le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1142 du 23/08/2016 publié au JO du 25/08/2016 relatif aux modalités de rattachement des offices publics de l'habitat communaux aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et aux établissements publics territoriaux
- Article 114 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département prononce, le délai échu, après mise en demeure, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1142 du 23/08/2016 publié au JO du 25/08/2016 relatif aux modalités de rattachement des offices publics de l'habitat communaux aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et aux établissements publics territoriaux
- Article 114 Division V. Alinéa 1° - Art. L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des normes de performance énergétique minimale auxquelles doivent répondre les logements à loyer modéré situés dans des immeubles collectifs. - décret n° 2014-1648 du 26/12/2014 publié au JO du 28/12/2014 relatif aux normes de performance énergétique minimale des logements collectifs faisant l'objet d'une vente par un organisme d'habitation à loyer modéré
- Article 119 Division 7° d) - Article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation du taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et du montant des réductions précisées à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances - arrêté du 11/02/2015 publié au JO du 24/02/2015 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
- Article 119 Division 8° Alinéa a) - Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des produits ou charges exceptionnels ou de transfert qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'autofinancement net de l'organisme d'habitations à loyer modéré. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-295 du 11/03/2016 publié au JO du 13/03/2016 relatif à la Caisse de garantie du logement locatif social
- Article 119 Division 8° Alinéa a) - Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Le montant de l’autofinancement net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. - arrêté du 29/07/2014 publié au JO du 05/08/2014 pris en application de l’article L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et portant fixation du montant du fonds prévu à l’article L. 452-1-1 géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
- arrêté du 24/11/2014 publié au JO du 27/11/2014 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
(Au titre de l'année 2014) - Article 121 Division II. - Article L. 411-8-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Approbation des stipulations des conventions conclues, en application des articles L. 411-8 et L. 411-8-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Arrêté des ministres concernés - arrêté du 10/09/2014 publié au JO du 12/09/2014 portant approbation de la convention relative au dispositif de mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré
La mesure est exclue des statistiques, car la conclusion de conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation entre l'Union sociale pour l'habitat, regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, et l'État n'est qu'une possibilité. - arrêté du 16/11/2015 publié au JO du 24/11/2015 portant approbation d'un avenant à la convention relative au dispositif de mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 123 Division II. Alinéa 1° a) - Art. L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des conditions de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. - décret en Conseil d'Etat n° 2012-721 du 09/05/2012 publié au JO du 10/05/2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation
(Les dispositions réglementaires pré-existaient: cf. article R. 313-29-6 du code de la construction et de l'habitation.) - Article 123 Division II. - 1° f) - Art. L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation, notamment, de la nature et des règles d'utilisation des emplois, des enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que du montant maximal annuel de la fraction des ressources et du montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Fixation des grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires.
Convention conclue entre l'État et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement pour une durée de cinq ans. Cette convention détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions. - convention du 16/01/2018 publiée au JO du 08/02/2018 "Convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l'État et Action Logement"
- Article 123 Division II. Alinéa 5° - Art. L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Approbation des statuts de l'Union d'économie sociale du logement. - décret n° 2014-1500 du 12/12/2014 publié au JO du 13/12/2014 approuvant les statuts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et modifiant le décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
- Article 123 Division II. - 12° c) - Article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation d'un plafond dans la limite duquel l'assemblée générale de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement détermine annuellement le montant total du défraiement accordé aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, pour leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2012-721 du 09/05/2012 publié au JO du 10/05/2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation
- Article 124 - Art. L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Précision du périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement. - décret n° 2015-306 du 17/03/2015 publié au JO du 19/03/2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements
- Article 129 Division V. Alinéa 6° - Art. L. 515-3 du code de l'environnement
Objet : Précision du contenu du schéma régional des carrières, des modalités et des conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1676 du 15/12/2015 publié au JO du 17/12/2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer
- Article 129 Division VI. Alinéa 1° b) - Art. L. 752-1 du code de commerce
Objet : Détermination des prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-165 du 12/02/2015 publié au JO du 14/02/2015 relatif à l'aménagement commercial
- Article 132 Division 2° - Art. L. 444-1 du code de l'urbanisme
Objet : Définition des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-482 du 27/04/2015 publié au JO du 29/04/2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols
- Article 132 Division 2° - Art. L. 444-1 du code de l'urbanisme
Objet : Fixation des conditions selon lesquelles l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, est soumis à un permis d'aménager ou à déclaration préalable. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-482 du 27/04/2015 publié au JO du 29/04/2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols
- Article 132 Division 3° - Art. L. 111-4 du code de l'urbanisme
Objet : Définition des conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-482 du 27/04/2015 publié au JO du 29/04/2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols
- Article 133 Division I. - Art. L. 121-10 du code de l'urbanisme
Objet : Précision des conditions d'évaluation environnementale des cartes communales au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1783 du 28/12/2015 publié au JO du 29/12/2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
- décret en Conseil d'Etat n° 2015-1782 du 28/12/2015 publié au JO du 29/12/2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme
- Article 149 Division I. Alinéa 11° a) - Art. L. 213-2 du code de l'urbanisme
Objet : Fixation de la liste des documents susceptibles d'être demandés par le titulaire du droit de préemption. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1572 du 22/12/2014 publié au JO du 24/12/2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme
- Article 149 Division I. Alinéa 11° b) - Art. L. 213-2 du code de l'urbanisme
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien. - décret n° 2014-1573 du 22/12/2014 publié au JO du 24/12/2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme
- Article 155 Division 1° - loi n° 46-942 du 7 mai 1946
Objet : Conditions dans lesquelles les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-649 du 10/06/2015 publié au JO du 12/06/2015 modifiant les décrets n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement
- Article 157 Division VI.
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation de la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte.
Cette disposition a été remplacée par une disposition de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (article 59). - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1783 du 28/12/2015 publié au JO du 29/12/2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
- Article 163 Division I. - Art. L. 322-15 du code de l'urbanisme
Objet : Conditions dans lesquelles l'acte autorisant la création de l'association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1514 du 08/11/2016 publié au JO du 10/11/2016 relatif aux associations foncières urbaines
- Article 163 Division I. - Art. L. 322-16 du code de l'urbanisme
Objet : Fixation du seuil de surface en dessous duquel la décision de distraction de ces terrains peut être prise à la majorité des membres de l'association. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1514 du 08/11/2016 publié au JO du 10/11/2016 relatif aux associations foncières urbaines
- Article 164 - Art. L. 329-1 du code de l'urbanisme
Objet : Détermination des conditions d'application du présent article relatif aux organismes de foncier solidaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1215 du 12/09/2016 publié au JO du 14/09/2016 relatif aux organismes de foncier solidaire
Décret complété par le décret en Conseil d'État n°2017-1037 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux organismes de foncier solidaire. - Article 169 Division VI. - Art. L. 146-6 du code de l'urbanisme
Objet : Nature et modalités de réalisation d'aménagements légers dans les espaces et milieux à préserver. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1783 du 28/12/2015 publié au JO du 29/12/2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
Le décret n° 2015-1783 fait figurer la disposition réglementaire prévue par l'article 169 de la loi ALUR à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. - Article 173 Division 1° - Art. L. 125-6 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application du présent article relatif aux secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1353 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
- Article 173 Division 2° - Art. L. 125-7 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application du présent article relatif aux conditions de vente d'un terrain situé en secteur d'information sur les sols. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1353 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
- Article 173 Division 3° - Art. L. 512-21 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application du présent article prévoyant notamment les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1004 du 18/08/2015 publié au JO du 20/08/2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement
- arrêté du 09/10/2017 publié au JO du 19/10/2017 modifiant l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 173 Division 6° - Article L. 556-1 du code de l'environnement
Objet : Définition d'une norme conformément à laquelle le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de la mise en œuvre des mesures de gestion de la pollution des sols par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués.
Arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1353 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
- Article 173 Division 6° - Art. L. 556-1 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application du présent article relatif aux terrains ayant accueilli une installation classée et pour lesquels un nouvel usage est envisagé. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1004 du 18/08/2015 publié au JO du 20/08/2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement
- Article 173 Division 7° - Article L. 556-2 du code de l'environnement
Objet : Fourniture, par le maître d'ouvrage, dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager, d'une attestation établie par un bureau d'études certifié garantissant que l'étude sur la pollution des sols a été réalisée. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1353 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
Les conditions dans lesquelles l'attestation relative à l'étude de la pollution des sols est fournie par le maître d'ouvrage sont précisées par l'article 3 du décret. - arrêté du 19/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement
- Article 173 Division 7° - Art. L. 556-2 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application du présent article relatif à l'attestation garantissant la réalisation de l'étude des sols pour les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1353 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
- Article 173 Division 7° - Art. L. 556-3 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application du présent article relatif à l'autorité de police chargée des sites et sols pollués. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1353 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
- Article 174 Division 2° - Art. L. 111-5-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Conditions et modalités d'application du présent article, relatif à la réservation de places de stationnement aménagées pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1302 du 30/10/2014 publié au JO du 01/11/2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Suite à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le décret en Conseil d'État n°2016-968 du 13/07/2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs est venu compléter ce décret, notamment en fixant un nombre minimal de places de stationnement accueillant un point de recharge, pour les bâtiments à usage d’habitation, industriel ou tertiaire, de service public, et commerciaux respectivement.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 1 Division I. Alinéa 6° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Définition de la liste de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante dont l'absence ou la présence est à signaler dans le diagnostic technique. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 1 Division I. Alinéa 13° - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Adaptation aux logements loués en colocation des caractéristiques applicables aux conditions de décence.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au II de son article 141, modifié la rédaction du II de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment en supprimant son dernier alinéa. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 20 - Art. L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Adaptation des caractéristiques applicables aux conditions de décence aux locaux susceptibles d'être loués à usage de résidence principale dans les établissements recevant du public aux fins d'hébergement.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 2° du I de son article 141, supprimé le troisième alinéa du II de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Demande de versement de l'aide personnelle au logement au bailleur.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions dans lesquelles le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l'Agence de la garantie universelle des loyers.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Versement de l'aide au titre de la garantie : délai de carence après la conclusion du contrat de location et durée maximale.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités relatives à la garantie universelle des loyers (notamment, définition des conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie ainsi que des conditions de versement de l'aide).
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Garantie universelle des loyers : montant minimal d'impayés ouvrant droit à la garantie, plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, montant représentatifs des charges récupérables, modalités d'application de la franchise, durée maximale d'octroi de l'aide et délai de carence.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d'administration de l'Agence de la garantie universelle des loyers.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Nomination du président du conseil d'administration de l'Agence de la garantie universelle des loyers parmi les membres du quatrième collège (personnalités qualifiées)
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Délai de déclaration des contrats de location auprès de l'Agence de la garantie universelle des loyers par les bailleurs.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités d'information des locataires sur la déclaration du contrat de location à l'Agence de la garantie universelle des loyers (AGUL).
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Communication, par l'AGUL, des données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d'impayés aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Communication, par l'AGUL, de données utiles pour l'exercice de leur mission aux observatoires locaux des loyers.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Définition des modalités d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'Agence de la garantie universelle des loyers.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Liste des prestations complémentaires proposées dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Centres de gestion agréés : fixation d'un cahier des charges au respect duquel sont soumis ces organismes.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions dans lesquelles les centres de gestion agréés perçoivent des sommes acquittées par les bailleurs.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions d'obtention de l'agrément de l'AGUL par les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ainsi que par les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 23 Division I. - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cet article est devenu sans objet
Objet : Date de création de l'Agence de la garantie universelle des loyers.
Au plus tard le 1er janvier 2015
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au 3° du I de son article 154, abrogé l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. - décret en attente de publication
- Article 24 Division II. - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et des sections spécialisées et composition de ces dernières. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 24 Division II. - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions dans lesquelles la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières statue par décision motivée. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 24 Division II. - loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités et fonctionnement du répertoire des personnes sanctionnées (tenu par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières). - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 41 Division I. Alinéa 1° - Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Prise en compte par le représentant de l'État dans le département de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La loi est considérée comme suffisamment précise, avec une référence explicite aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En conséquence, aucun décret d'application ne sera pris. - décret en attente de publication
- Article 47 - Art. L. 201-13 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Parts sociales et industrie : définition de l'apport travail, ses conditions d'application et le nombre minimal d'heures. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 54 Division II. Alinéa 2° - loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Cet article est devenu sans objet
Objet : Définition de la superficie de la partie privative et de la surface habitable.
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 15). - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 54 Division III. - Art. L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation (5°)
Objet : Détermination du contenu de la notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété qui est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
Arrêté du ministre chargé du logement - arrêté en attente de publication
- Article 58 Division VII.
Objet : Entrée en vigueur du VI de l'article 58 relatif au plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires.
Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016. - décret en attente de publication : La mesure n'est plus attendue.
- Article 59 Division I. Alinéa 2° - loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Objet : Fixation du plafond des honoraires ou frais perçus par le syndic pour la réalisation de l'état daté. - décret en attente de publication
- Article 68 Division I. Alinéa 4° - Art. L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions de ressource du locataire, qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et à qui, trois mois avant l'exécution du bail à réhabilitation, le preneur propose la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette disposition est sans objet (décret identique à celui qui fixe les plafonds de ressources HLM). - décret en attente de publication
- Article 72 Division I. Alinéa 4° - Art. L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Révision de la redevance mensuelle proportionnelle à la superficie des parties privatives des propriétaires et versée à l'opérateur en contrepartie de cette servitude. - décret en attente de publication
- Article 103 Division 2° f) - Art. L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation des modalités selon lesquelles les organismes HLM peuvent également être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à certaines conditions.
Cette disposition est rendue obsolète par l'article 125 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dont est issue une nouvelle rédaction de la seconde phrase du 17° de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les organismes HLM peuvent désormais également être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires dans la limite de 30% du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic. - décret en attente de publication
- Article 103 Division 5° - Art. L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définition des conditions de ressources des personnes pouvant acquérir la nue-propriété ou l'usufruit temporaire des logements visés à l'article L. 253-1. - décret en attente de publication
- Article 103 Division 11° - Art. L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Définition des critères à respecter pour la vente, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d'un programme de construction de logements sociaux.
Cette disposition est rendue obsolète par l'article 98 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dont est issue une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 114 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Fixation des modalités de remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l'office public jusqu'à la décision de changement de rattachement. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 114 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Dissolution de l'office public si aucun des organes délibérants consultés ne demande le rattachement de l'office. - décret en attente de publication
- Article 114 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités d'attribution de l'excédent de liquidation aux collectivités de rattachement en cas de dissolution de l'office public. - décret en attente de publication
- Article 114 Division III. - Art. L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Modalités d'attribution de l'excédent de liquidation de l'office dissous à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office. - décret en attente de publication
- Article 114 Division IV. Alinéa 1° - Art. L. 421-8-2 du code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation des conditions selon lesquelles le conseil d'administration de l'office public de l'habitat "OPAC du Rhône” comprend des représentants du département du Rhône.
Article abrogé par l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 159 Division I. Alinéa 3° - Art. L. 442-9 du code de l'urbanisme
Cet article est devenu sans objet
Objet : Modalités de la publication du cahier des charges du lotissement au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
Dispositions supprimées par l'article 47 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN). - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 2
Objet : Rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.
Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi (24 septembre 2014).
Cette demande de rapport est devenue partiellement obsolète, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ayant introduit le critère de la performance énergétique dans les caractéristiques du logement décent. - rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi (24 septembre 2014).
- Article 7
Objet : Rapport sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d'un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière, au nom du locataire et déblocable d'un commun accord entre le locataire et le bailleur.
Rapport du Gouvernement au Parlement - rapport n° 010402-01 du 28/02/2017 Étude de l'instauration d'un mécanisme de consignation des dépôts de garantie locative
- Article 22
Objet : Rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif.
Ce rapport devait être transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'année 2014. - rapport n° ETLL1526004X du 01/10/2015 Rapport d’évaluation - Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement pour les logements neufs destinés à la location meublée non professionnelle: dispositif Censi-Bouvard
- Article 23 Division IV
Cet article est devenu sans objet
Objet : Rapport d'évaluation de la garantie universelle des loyers.
Rapport remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du V de l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (= dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2016).
Cette disposition est devenue obsolète depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui a, au III de son article 154, abrogé le IV de l'article 23 de la présente loi. - rapport en attente de publication : Rapport remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du V de l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (= dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2016).
- Article 29
Objet : Rapport sur les modalités de calcul du montant des aides personnelles au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande.
Ce rapport du Gouvernement devait être transmis au Parlement avant la fin de l'année 2014. - rapport n° IGAS, RAPPORT N° 2014-149R / CGEDD, RAPPORT N° 010026-01 du 01/05/2015 [NOR :ETLL1515774X] Faisabilité d’une trimestrialisation des ressources prises en compte dans le calcul des aides personnelles au logement (APL) Le rapport fait une analyse d’opportunité et de faisabilité opérationnelle d’une telle trimestrialisation de la base ressources de ces aides. Il vise en particulier à mettre en évidence les impacts d’une telle réforme, en matière de simplification des démarches pour les allocataires et les bailleurs, d’amélioration de la prise en compte de la situation réelle des bénéficiaires et enfin de gestion et de coûts financiers pour les organismes liquidateurs des prestations (caisses d’allocations familiales et caisses de la MSA).
- Article 32
Objet : Rapport présentant les conditions et modalités de mise en œuvre d'un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l'hébergement et de l'accompagnement.
Rapport transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2014. - rapport en attente de publication : Rapport transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2014.
- Article 51
Objet : Premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation du dispositif expérimental visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.
Ce premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. - rapport en attente de publication : Ce premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
- Article 125 - Code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Ces ordonnances peuvent en outre compléter le code de la construction et de l'habitation pour y codifier les dispositions de la :
- loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
- loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation et à la construction ;
- loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation, la construction et la rénovation urbaine.
Les ordonnances devant être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi, cette autorisation est désormais caduque. - ordonnance en attente de publication : Les ordonnances devant être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi, cette autorisation est désormais caduque.
- Article 125 - Code de la construction et de l'habitation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Ratification d'ordonnances proposant une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation et, éventuellement, codifiant les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.
Aucune ordonnance n'ayant été prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi, cette disposition est désormais caduque. - loi en attente de publication : Projets de lois de ratification d'ordonnances.
Pour chaque ordonnance, le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. - Article 134 Division VI
Objet : Rapport sur les aides techniques de l'État aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire.
Rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er janvier 2015. - rapport en attente de publication : Rapport remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er janvier 2015.
- Article 171 - Livre Ier du code de l'urbanisme
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions résultant de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
L'article 109 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté au premier alinéa de l'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové une phrase ainsi rédigée : « Cette ordonnance peut déplacer des dispositions entre le livre Ier du code de l'urbanisme et les autres livres du même code. » - ordonnance n° 2015-1174 du 23/09/2015 publiée au JO du 24/09/2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme
- Article 171 - Livre Ier du code de l'urbanisme
Objet : Ratification de l'ordonnance proposant une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. - loi n° 2016-1087 du 08/08/2016 publiée au JO du 09/08/2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Le I de l'article 156 (numéroté provisoirement "59 quinquies" en cours de navette) de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ratifie de manière expresse l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
[Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme a été déposé au Sénat le 16 décembre 2015 (texte n° 276 (2015-2016)).] - Article 175
Cet article est devenu sans objet
Objet : Rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre d'un permis de diviser (qui serait délivré lors de toute division par lots et mise en copropriété d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation).
Le rapport devra étudier la possibilité de subordonner la délivrance de ce permis à des engagements garantissant la pérennité des situations d'occupation locative existantes.
Rapport remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. - rapport en attente de publication : Rapport remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
La publication de l'arrêté du 8 décembre 2016 sur le permis de diviser, qui a fixé les modalités de mise en œuvre du dispositif (arrêté relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant - JO du 15/12/216), et celle du décret en Conseil d'État n°2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant (JO du 05/10/2017) rendent désormais sans objet la publication de ce rapport.