Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 15 avril 2025.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 5 Division I, 3°, b) - art. L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale.
    • arrêté du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 fixant la liste des informations et des pièces justificatives mentionnées aux articles L. 133-8-4 et L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
  • Article 5 Division I, 2°, d) - art. L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d’application des IV à VII de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 5 Division I, 4°, b) - art. L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités de production des éléments attestant du respect effectif des obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 5 Division I, 4°, b) - art. L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions et exceptions de production de garanties financières suffisantes dont le respect préalable des conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation prévues aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail pendant une durée minimale est obligatoire en cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 5 Division I, 5°, d) - art. L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale sur l'exclusion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion et de la suspension.
    • décret n° 2024-1161 du 04/12/2024 publié au JO du 05/12/2024 relatif à l'application de l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 16 Division I, 3°  - art. L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée de compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail.
    • arrêté du 08/03/2024 publié au JO du 09/03/2024 relatif à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement des sommes dues à certains attributaires et du solde de la compensation de la réduction générale de cotisations patronales visée au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023
  • Article 16 Division I, 4° - art. L. 225-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis.
    • arrêté du 08/03/2024 publié au JO du 09/03/2024 relatif à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement des sommes dues à certains attributaires et du solde de la compensation de la réduction générale de cotisations patronales visée au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023
  • Article 18 Division I, 6° - art. L. 136-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant plancher de l'abattement de 26% appliqué à l'assiette résultant de l’application des I et II de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du même code.

    Montant plafond de l'abattement de 26% appliqué à l'assiette résultant de l’application des I et II de l'article L. 136-3, III, code de la sécurité sociale, au moins égal au plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3.
    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 18 Division I, 11° - art. L. 621-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Taux de la cotisation à laquelle les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient.
    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 18 Division I, 12° - art. L. 621-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Taux et plafond des cotisations auxquelles les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6.

    Montant de revenus en deçà duquel, pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont inférieurs, les cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 18 Division I, 13° - art. L. 621-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant maximal de l’assiette de cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants
    • décret n° 2024-688 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 fixant les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
  • Article 20 Division 1° - art. L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et permettant que le taux des cotisations d'assurance maladie soit réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2023-1329 du 29/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
  • Article 20 Division 2° - art. L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Montant des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et permettant que le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
    • décret n° 2023-1329 du 29/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
  • Article 28 Division IV
    Objet : Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024.
    • arrêté du 16/01/2025 publié au JO du 24/01/2025 fixant la liste des médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19 exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024
  • Article 37 Division I, 1° - art. L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
    1° Les médecins, les infirmiers diplômés d’État, les sages-femmes diplômées d’État et les pharmaciens en exercice dans l'un des cadres mentionnés au I de l'article L. 162-1-7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu'ils sont retraités [...]
    • arrêté du 03/07/2024 publié au JO du 07/07/2024 relatif à la rémunération forfaitaire des médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens libéraux ou exerçant dans les structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
  • Article 37 Division I, 1° - art. L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
    [...]
    « 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 6153-5 du code de la santé publique.
    • arrêté du 09/04/2024 publié au JO du 11/04/2024 modifiant l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes
  • Article 37 Division I, 1° - art. L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Abattement forfaitaire diminuant les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues auxquelles sont assujetties les personnes ne relevant pas du 1° du III de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311-2, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code.
    • décret n° 2024-576 du 21/06/2024 publié au JO du 23/06/2024 fixant le taux d'abattement applicable aux professionnels de santé participant à la campagne de vaccination contre le papillomavirus prévue à l'article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 38 Division I - art. L. 3111-2 du code de la santé publique
    Objet : Liste des méningocoques des sérogroupes.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-694 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 relatif à l'obligation vaccinale contre les méningocoques de type B et ACWY
  • Article 39 Division II - art. L. 160-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, selon lesquelles les frais d’acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-499 du 30/05/2024 publié au JO du 01/06/2024 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la vaccination contre les infections à papillomavirus humains, la grippe, la rougeole, les oreillons et la rubéole, à l'acquisition de préservatifs et à certaines consultations de prévention
  • Article 41 Division II, 1° - art. L. 160-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : Adaptation des exonérations de participation prévues par le code de la sécurité sociale pour les bilans de prévention des patients éligibles sur les tranches d’âges : 18-25 ans (et non plus 20-25 ans), 45-50 ans (et non plus 40-45 ans), 60-65 ans et 70-75 ans.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-499 du 30/05/2024 publié au JO du 01/06/2024 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la vaccination contre les infections à papillomavirus humains, la grippe, la rougeole, les oreillons et la rubéole, à l'acquisition de préservatifs et à certaines consultations de prévention
  • Article 41 Division III - art. L. 162-38-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

    1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;

    2° Le montant des tarifs des rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;

    3° Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l'occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention.
    • arrêté du 28/05/2024 publié au JO du 29/05/2024 relatif aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention
  • Article 45 Division I, 1° - art. L. 861-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions dans lesquelles sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale :
    1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
    2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
    3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
    4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
    5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-627 du 28/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 45 Division II
    Objet : Date d'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi, qui s'applique au plus tard :
    1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
    2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
    3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-627 du 28/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 46 Division I, 1°, b) - art. L. 4012-1 du code de la santé publique
    Objet : Catégories de structures, parmi lesquelles est désignée la structure responsable de la coordination organisant le parcours coordonné renforcé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1035 du 15/11/2024 publié au JO du 17/11/2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés
  • Article 46 Division II, 1° - art. L. 162-62 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale sur la prise en charge des parcours coordonnés renforcés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1035 du 15/11/2024 publié au JO du 17/11/2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés
  • Article 46 Division II, 4° - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

    Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1035 du 15/11/2024 publié au JO du 17/11/2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

    Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
    Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.

    Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1267 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
    • décret n° 2025-186 du 26/02/2025 publié au JO du 27/02/2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

    1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

    2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

    3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1267 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie
    • décret n° 2025-186 du 26/02/2025 publié au JO du 27/02/2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

    Modalités de l'allocation de ces dotations par l’autorité compétente de l’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1267 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
    • décret n° 2025-186 du 26/02/2025 publié au JO du 27/02/2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

    Modalités de l’allocation de ces dotations par l’autorité compétente de l’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1267 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif à la réforme du financement des établissements de santé
    • décret n° 2025-186 du 26/02/2025 publié au JO du 27/02/2025 fixant les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 50
    Objet : À titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

    Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire.

    La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

    Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-114 du 05/02/2025 publié au JO du 07/02/2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024
    • accord du 14/03/2025 publié au JO du 28/03/2025 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 51 Division I, 2° - art. L. 6311-2 du code de la santé publique
    Objet : Organisation de la régulation de l'accès à la permanence des soins dentaires.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-152 du 19/02/2025 publié au JO du 20/02/2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires
  • Article 52 Division I, 2° - art. L. 5125-1-1 A du code de la santé publique
    Objet : Conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent :
    a) Prescrire certains vaccins.
    La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-550 du 17/06/2024 publié au JO du 18/06/2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
    • arrêté du 17/06/2024 publié au JO du 18/06/2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle
    • arrêté du 17/06/2024 publié au JO du 18/06/2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle
  • Article 52 Division III
    Objet : Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
    Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
    • arrêté du 17/06/2024 publié au JO du 18/06/2024 relatif à la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale conformément à l'article 52 loi n° 2023-1250 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 60 - art. L. 20-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
    Objet : Application de la subvention dite "Teulade" à Mayotte.
    • décret n° 2024-656 du 02/07/2024 publié au JO du 03/07/2024 relatif au taux applicable à Mayotte pour la détermination de la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
  • Article 70 Division II - art. L. 1222-8 du code de la santé publique
    Objet : Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

    [...]

    3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

    Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret
    • décret n° 2024-797 du 12/07/2024 publié au JO du 13/07/2024 relatif à la dotation versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie à l'Etablissement français du sang
  • Article 72 Division 1°, c) - art. L. 5121-29 du code de la santé publique
    Objet : Délai et diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament, pris en compte pour la définition de la rupture d'approvisionnement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1176 du 12/12/2024 publié au JO du 13/12/2024 relatif aux modalités de déclaration des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  • Article 78 Division II - art. L. 162-17-2-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'éventuelle prise en charge ou le remboursement des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1 du même code et autorisés en application de l'article L. 5121-15 du même code est établi par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    Cet arrêté fixe le prix auquel le fabricant vend ces médicaments à base de cannabis aux officines ou aux établissements de santé. Ce prix est fonction des caractéristiques, de la composition et de la forme pharmaceutique de ces médicaments à base de cannabis. Ce prix est déterminé en fonction des prix ou des tarifs européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret. Ce prix ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application du L. 162-16-4 du présent code.
    • décret n° 2024-435 du 14/05/2024 publié au JO du 15/05/2024 relatif aux prix et tarifs européens de comparaison pour la fixation du prix des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique
  • Article 78 Division III, 1° - art. 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
    Objet : Transition de l’expérimentation de l’usage médical du cannabis.
    • décret en Conseil d'Etat du 23/03/2024 publié au JO du 24/03/2024 modifiant le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis
  • Article 78 Division III, 2°, b) - art. 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
    Objet : À compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.
    • arrêté du 27/03/2024 publié au JO du 28/03/2024 relatif aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments à base de cannabis utilisés pendant la phase transitoire prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
  • Article 79 Division I
    Objet : À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
    L'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent A fait l'objet d'une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie chaque année jusqu'à son terme.
    Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même A.

    Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-168 du 20/02/2025 publié au JO du 22/02/2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 79 Division I, E
    Objet : Modalités de détermination et de mise en oeuvre de la participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie que les résidents des établissements mentionnés au A du I de l'article 79 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au même A.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-168 du 20/02/2025 publié au JO du 22/02/2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 79 Division I, E
    Objet : Montant minimal garanti aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un tel montant, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code et au 1 du C du I de l'article 79 de la loi.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-168 du 20/02/2025 publié au JO du 22/02/2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 79 Division I, i
    Objet : Modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique aux établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, mentionné au C du I de l'article 79 de la loi.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-168 du 20/02/2025 publié au JO du 22/02/2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
  • Article 80 Division I - art. L. 168-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Durée maximale pendant laquelle l’allocation journalière du proche aidant est versée.
    • décret n° 2024-697 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 relatif à la durée de versement de l'allocation journalière du proche aidant
  • Article 80 Division I - art. L. 168-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités selon lesquelles l’allocation journalière du proche aidant peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142-19 du code du travail.
    • décret n° 2024-697 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 relatif à la durée de versement de l'allocation journalière du proche aidant
  • Article 80 Division II
    Objet : Date d'entrée en vigueur de l'article 80, et au plus tard le 1er janvier 2025.
    • décret n° 2024-697 du 05/07/2024 publié au JO du 06/07/2024 relatif à la durée de versement de l'allocation journalière du proche aidant
  • Article 86 Division II, 1°
    Objet : Valeur du potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, au-delà duquel les départements ne sont plus éligibles au complément du financement du concours mentionné au a du 3o de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l'année 2024.
    • décret n° 2024-726 du 06/07/2024 publié au JO du 07/07/2024 relatif au complément de financement versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 pour 2024
  • Article 86 Division II, 2°
    Objet : Seuil de l’aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2-1 du même code, en dessous duquel les départements ne sont plus éligibles au complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l'année 2024.
    • décret n° 2024-726 du 06/07/2024 publié au JO du 07/07/2024 relatif au complément de financement versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 pour 2024
  • Article 86 Division III
    Objet : Modalités de mise en œuvre de l'article 86 de la loi sur le complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l'année 2024.
    • décret n° 2024-726 du 06/07/2024 publié au JO du 07/07/2024 relatif au complément de financement versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale du 26 décembre 2023 pour 2024
  • Article 87 Division I, 2° - art. L. 5542-24 du code des transports
    Objet : Le montant de l’indemnité journalière de nourriture est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale. L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation.
    • arrêté du 19/06/2024 publié au JO du 21/06/2024 fixant le montant brut de l'indemnité journalière de nourriture des marins
  • Article 87 Division II
    Objet : L’Etablissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports.
    • arrêté du 19/06/2024 publié au JO du 21/06/2024 fixant le montant brut de l'indemnité journalière de nourriture des marins
  • Article 88 - art. L. 5542-37-2 du code des transports
    Objet : Conditions dans lesquelles les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur, sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve d’une demande et du versement de la cotisation personnelle due au titre du régime d’assurance vieillesse mentionnée au 2° de l’article L. 5553-1 du code des transports.
    • décret n° 2024-651 du 01/07/2024 publié au JO du 02/07/2024 relatif au rachat des périodes d'inaptitude temporaire à la navigation intervenues avant le 1er janvier 2016 des femmes marins enceintes
  • Article 90 Division II - loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
    Objet : Adaptation de la réforme des retraites à Saint Pierre et Miquelon (cumul emploi-retraite, retraite progressive, âge d'ouverture de droits, RACL, RATH, AVPF, AVA et pension d'orphelin, montée en charge de l'âge légal à SPM, CER créateur de droit et extension du CER plafonné)
    • décret n° 2025-159 du 19/02/2025 publié au JO du 21/02/2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 90 Division II - loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
    Objet : Adaptation de la réforme des retraites à Saint Pierre et Miquelon (surcote parentale)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-157 du 19/02/2025 publié au JO du 21/02/2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 90 Division IV - ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
    Objet : Adaptation de la réforme des retraites à Mayotte (âge d'ouverture des droits).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-156 du 19/02/2025 publié au JO du 21/02/2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2025-158 du 19/02/2025 publié au JO du 21/02/2025 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 90 Division IV - ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
    Objet : Adaptation du rythme de la montée en charge de l'âge légal à Mayotte.
    Extension de la pension d'orphelin à Mayotte.
    • décret n° 2024-766 du 08/07/2024 publié au JO du 09/07/2024 portant diverses mesures d'application relatives au régime de retraite mahorais, à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 91 - art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Transposition de l'extension de la surcote familiale pour les fonctionnaires affiliés au régime de la FPE aux régimes de la CNRACL et des ouvriers d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1281 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif aux pensions des agents publics
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 92 - art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Transposition de l'interdiction de cumul entre surcote parentale et surcote de droit commun pour les fonctionnaires affiliés au régime de la FPE aux régimes de la CNRACL et des ouvriers d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1281 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif aux pensions des agents publics
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 93 Division I - art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Transposition de la clarification des périodes prises en compte pour le minimum de pension pour les fonctionnaires affiliés au régime de la FPE aux régimes de la CNRACL et des ouvriers d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1281 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif aux pensions des agents publics
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 94 - art. L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Fixation de la borne pour les rachats d'années d'étude à tarif préférentiel pour les fonctionnaires et les ouvriers d'État.
    • décret n° 2024-1282 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 portant application de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et de l'article 262 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 94 - art. L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Transposition de la mesure législative (modification de l'âge des rachats d'années d'étude à tarif préférentiel pour les fonctionnaires affiliés au régime de la FPE) aux régimes de la CNRACL et des ouvriers d'État.
    • décret n° 2024-1282 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 portant application de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et de l'article 262 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 95 - art. L. 24 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Transposition de la mesure législative (prise en compte des services contractuels comme services actifs pour les fonctionnaires affiliés au régime de la FPE) aux régimes de la CNRACL et des ouvriers d'État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1281 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif aux pensions des agents publics
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 96 Division I, 3° - art. L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Activités parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dont l'exercice à titre exclusif par les assurés rend inapplicable l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2024-755 du 07/07/2024 publié au JO du 08/07/2024 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de de la sécurité sociale pour 2024 en matière de retraite
  • Article 98 Division II - art. 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes
    Objet : Conditions dans lesquelles la majoration de pension des fonctionnaires et des anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2024-1281 du 31/12/2024 publié au JO du 01/01/2025 relatif aux pensions des agents publics
  • Article 100 Division 1° - art. L. 358-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Taux de l'incapacité permanente à partir duquel la pension d'orphelin est due sans condition d'âge, sous réserve que leurs revenus d'activité, prévus au premier alinéa du présent article, n'excèdent pas le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
    • décret du 07/07/2024 publié au JO du 08/07/2024 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de de la sécurité sociale pour 2024 en matière de retraite
  • Article 100 Division 2° - art. L. 358-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Abaissement du taux de l'incapacité permanente à partir duquel la pension d'orphelin est due sans condition d'âge pour les les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2024-755 du 07/07/2024 publié au JO du 08/07/2024 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de de la sécurité sociale pour 2024 en matière de retraite
  • Article 101 Division I - art. L. 732-54-6 du code rural, L. 382-27 du code de la sécurité sociale et L. 634-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Extension des pension d'orphelins au régime des non-salariés agricoles, au régime des travailleurs indépendants et au régime des cultes.
    • décret n° 2024-755 du 07/07/2024 publié au JO du 08/07/2024 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de de la sécurité sociale pour 2024 en matière de retraite
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 110 - art. L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Délai maximal à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue partir de laquelle le pèrs ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 doitse faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pour bénéficier de l'allocation de remplacement à l'occasion de la naissance d'un enfant.
    • décret n° 2024-369 du 22/04/2024 publié au JO du 24/04/2024 relatif au congé de paternité des non-salariés agricoles prévu à l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 5 Division I, 1° - art. L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    SGG : Mesure réglementaire déjà existante : Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2019 désignant les organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en charge du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions dues par les employeurs et les particuliers mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6 du même code
    • arrêté en attente de publication : Mesure réglementaire déjà existante : Arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2019 désignant les organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en charge du recouvrement et du contrôle des cotisations et contributions dues par les employeurs et les particuliers mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6 du même code
  • Article 5 Division I, 12°, a) - art. L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions et garanties dans et sous lesquelles l’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 1°, a) - art. L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par leurs utilisateurs

    Modalités dans lesquelles la transmission des documents et informations est accompagnée des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Nature des données mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, modalités de transmission et d’utilisation et procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au II du même article.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités d'application du III de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale sur les déclarations des opérateurs des plateformes chaque mois auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 6 Division I, 2° - art. L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Procédure applicable au prononcé de la pénalité pour méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue.
    • décret en attente de publication
  • Article 6 Division II, B
    Objet : Modalités et critères de l'application progressive à compter du 1er janvier 2026 des obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I de l'article 6 de la loi, aux opérateurs de plateforme respectant ces critères, qui peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.
    • décret en attente de publication
  • Article 13 Division I, 7° - art. L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213?1 ou L. 752?4 du présent code ou à l’article L. 725?3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division I, 13° - art. L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions dans lesquelles l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
    Rétablissement d'une mesure existante (art. L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale)
    • décret en attente de publication
  • Article 13 Division I, 13° - art. L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.
    SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
  • Article 13 Division II, 1° - art. L. 2135-10 du code du travail
    Objet : « III. - L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II du présent article le recouvrement de la contribution mentionnée au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.
    « La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :
    « 1° Elle prévoit :
    « a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté
    [...]
    « 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
    « a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
    [...]
    Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.
    • arrêté en attente de publication
    • décret en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division II, 4° - art. L. 6131-3 du code du travail
    Objet : « II.- Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences.
    « La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes :
    « 1° Elle prévoit :
    « a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
    [...]
    « 2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
    « a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
    [...]
    « Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 13 Division III, B, 8° - art. L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722?8 et L. 722?27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 15 Division I, 3° - art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, pour participer à l'équilibre des régimes spéciaux mis en extinction. A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l'exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice.
    SGG :
    - décret éventuel
    - il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
  • Article 15 Division III, 1° - art. L. 4163-21 du code du travail
    Objet : Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 15 Division V, 1°, b) - article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires
    Objet : Liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime
    • décret en attente de publication
  • Article 15 Division VI, 1°, b) - art. 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
    Objet : Liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division I, 6° - art. L. 136-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autres activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values, dont le montant du produit tiré n'est pas pris en compte dans l'assiette de la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 18 Division I, 7° - art. L. 136-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Autres activités, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dont le produit tiré n'est pas pris en compte dans l'assiette de la contribution due au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code.
    SGG : dispositions déjà existantes à l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : dispositions déjà existantes à l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 18 Division I, 7° - art. L. 136-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Montant au-deçà duquel l'abattement mentionné au B du I de l'article L. 136-4 du code de sécurité sociale ne peut être inférieur
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
    • décret en attente de publication : SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 18 Division I, 7° - art. L. 136-4 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Durée de validité et conditions dans lesquelles est exercée l'option selon laquelle les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés déduire des montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non.
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
    • décret en attente de publication : SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime
  • Article 18 Division II, 8° - art. L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Conditions dans lesquelles, par dérogation au I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
    Délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
    SGG : dispositions déjà existantes à l'article D. 731-26 du code rural et de la pêche maritime
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II, 12° - art. L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Taux de la cotisation que les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées
    SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 613-1 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication : SGG : mesure déjà appliquée par l'article D. 613-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 18 Division VI
    Objet : A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
    Mesure éventuelle
    SGG : les propositions ont été transmises, rendant inutile la prise de ce décret
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 19 Division II, 1° - art. L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Conditions de durée et de niveau de rémunération que doivent respecter tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime pour souscrire au service dénommé : “titre emploi simplifié agricole” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
    • décret en attente de publication
  • Article 19 Division II, 1° - art. L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime sur le service titre emploi simplifié agricole.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 21 Division II
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 21 de la loi, et au plus le 1er janvier 2026
    SGG : base légale réécrite par l'article 25 de la LFSS pour 2025 ("à la fin du II, l'année "2026" est remplacée par l'année "2025")
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 28 Division I, 2° - art. L. 138-11 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités selon lesquelles la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments permettant le calcul de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que celui du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I dudit article L. 138-10.

    Modalités selon lesquelles le comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour les entreprises redevables.
    • décret en attente de publication
    • décret en attente de publication
  • Article 38 Division III
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 38, au plus tard le 1er janvier 2025.
    Mesure éventuelle
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 40 Division I, 3° - art. L. 162-59 du code de la sécurité sociale
    Objet : La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

    L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l'identification individuelle des produits.

    Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères qu'ils fixent après un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui fait l'objet d'une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement.
    La décision d'inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés au troisième alinéa et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.
    Les critères de référencement ainsi que les conditions d'inscription sur la liste peuvent être adaptés en fonction des catégories de produits.

    Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations, sont fixées par décret en Conseil d’État.
    • arrêté en attente de publication
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 40 Division I, 3° - art. L. 162-60 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l'article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
    SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application mais d'un arrêté pris pour chaque produit
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application mais d'un arrêté pris pour chaque produit
  • Article 40 Division I, 3° - art. L. 162-61 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 est subordonnée.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 42
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

    Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.

    Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.
    • décret en attente de publication
  • Article 44
    Objet : I. - L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

    II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

    III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 46 Division I, 1°, b) - art. L. 4012-1 du code de la santé publique
    Objet : Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l'objet d'un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

    Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d'organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l'article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.
    • arrêté en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 46 Division I, 1°, b) - art. L. 4012-1 du code de la santé publique
    Objet : Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 46 Division II - art. L. 162-62 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d'une même personne dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l'ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.
    SGG : mesure déjà existante qui n'est pas suivie au titre de l'application de la loi n° 2023-1250 ("arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique")
    • arrêté en attente de publication : SGG : mesure déjà existante qui n'est pas suivie au titre de l'application de la loi n° 2023-1250 ("arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique")
  • Article 46 Division II, 4° - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

    Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 48 - art. L. 162-58 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions dans lesquelles l’assuré social peut, en outre, faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge.
    SGG : Abrogation de base légale par l'article 66 de la LFSS pour 2025
    • décret en attente de publication : SGG : Abrogation de base légale par l'article 66 de la LFSS pour 2025
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.

    Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
    Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.

    Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
    • arrêté en attente de publication : SGG : Mesure hors compteur : il s'agit d'un arrêté annuel
  • Article 49 Division I, D, 5° - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

    1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;

    2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

    3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    • arrêté en attente de publication : SGG : Mesure hors compteur : il s'agit d'un arrêté annuel
  • Article 49 Division I, D, 23°, e) - art. L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière.
    SGG : cette mesure n'est pas prévue par la loi
    • arrêté en attente de publication : SGG : cette mesure n'est pas prévue par la loi
  • Article 49 Division VII, E - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Date d'entrée en vigueur des deux dernières phrases du 1° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 49, et au plus tard le 1er janvier 2026
    Mesure éventuelle
    • décret en attente de publication
  • Article 53 - art. L. 5123-8 du code de la santé publique
    Objet : La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.

    La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés au même article L. 162-17 qui relèvent du présent article.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement et d'étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces produits de santé, d'information de l'assuré et de traçabilité des délivrances.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 54 Division I - art. L. 5125-23-2 du code de la santé publique
    Objet : À défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° deux ans après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L'avis de l'Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d'information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien.

    Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.
    SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
  • Article 56 Division 1° - art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Délai et conditions dans lesquels l'entreprise s'engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial.
    • décret en attente de publication
  • Article 56 Division 2° - art. L. 165-5-1 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Délai et conditions dans lesquels l’exploitant ou le distributeur au détail s'engage à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale, pour l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.
    • décret en attente de publication
  • Article 56 Division 3° - art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Délai et conditions dans lesquels les distributeurs au détail s'engagent à se faire certifier de la conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 pour adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale.
    • décret en attente de publication
  • Article 59 Division 3° - art. 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022
    Objet : [Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er juillet 2023.]

    L’arrêté susmentionné peut prévoir la création d’un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.
    Mesure éventuelle
    • arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 61
    Objet : À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
    Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

    Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

    Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
    • décret en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 64 Division IV
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Date à compter de laquelle les I à III de l'article 64 de la loi sont applicables aux arrêts de travail prescrits, et au plus tard du 1er juillet 2024.
    Mesure éventuelle
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 66
    Objet : I.- A.-À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

    B.-[...] Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux [...]

    C.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :
    1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;
    2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;
    3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;
    4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

    D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
    • arrêté en attente de publication
  • Article 66 Division II - art. L. 165-4-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, de l'amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 67 Division III - art. L. 162-54 du code de la sécurité sociale
    Objet : Durée maximale pendant laquelle le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être délivré provisoirement pour différer sa validité, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2025
    SGG : mesure éventuelle
    • décret en attente de publication : SGG : mesure éventuelle
  • Article 67 Division III
    Objet : Modalités d'application de l'article 67 de la loi sur l'inscription sur les listes prévues aux articles L. 162-52 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale
    SGG : le dispositif transitoire est déjà applicable
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : le dispositif transitoire est déjà applicable
  • Article 70 Division II - art. L. 1222-8 du code de la santé publique
    Objet : Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :

    [...]

    3° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l'établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d'ajustement des tarifs des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées au 1° du présent article. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

    Les autres modalités d'application du présent 3° sont également fixées par décret
    • décret en attente de publication : Conditions dans lesquelles la participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes
      SGG : Mesure réglementaire déjà existante : articles R 172-2 et suivants du code de la sécurité sociale
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
  • Article 71 Division A, 1°, b) - art. L. 5121-1 du code de la santé publique
    Objet : À titre dérogatoire, afin de répondre à l'ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d'officine de ces préparations hospitalières spéciales.
    • arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 71 Division I, 2° - art. L. 5121-1 du code de la santé publique
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l'autorisation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5125-1-1, pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre officine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1, de préparations officinales spéciales.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Mesure différée
      Notif-UE (fin du délai de statu quo le 13/06/2025)
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
  • Article 71 Division II - art. L. 162-16-4-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles font l'objet d'une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
    • arrêté en attente de publication : SGG : il ne s'agit pas d'un arrêté d'application
  • Article 71 Division II - art. L. 162-16-4-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : En cas de recommandation établie par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur le site internet de celle-ci de recourir à des préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique pour faire face à une rupture de stock ou à une tension d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, en application du V de l'article L. 5125-23 du même code, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut fixer le tarif servant de base au remboursement ainsi que le prix de vente au public de ces préparations magistrales prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la remise à disposition du médicament concerné.

    L'application de l'arrêté cesse de plein droit à la date de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de celle-ci mettant fin à la recommandation mentionnée au premier alinéa du présent article à la suite de la remise à disposition du médicament concerné.
    • arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 72 Division 2° - art. L. 5121-33-1 du code de la santé publique
    Objet : En cas de rupture d'approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l'ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou la délivrance de médicaments à l'unité, dans les conditions prévues à l'article L. 5123-8. Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

    L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l'article L. 5121-20 ou mentionnés sur la liste établie en application du second alinéa de l'article L. 5123-8.
    • arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 74 Division 2° - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Modalités selon lesquelles peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation :
    1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
    2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code ;
    3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165-1-1-1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif.
    SGG : Publication envisagée en mai 2024
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Catégorie de médicaments réservés à un usage hospitalier dont le classement conditionne le régime temporaire de prise en charge pour les spécialités.
    SGG : Publication envisagée en juin 2024
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Niveau de service médical rendu que doit atteindre l'amélioration de service rendu par la spécialité dont la reconnaissance par un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique conditionne le bénéfice du régime temporaire de la prise en charge pour les spécialités.
    SGG : publication envisagée en juin 2024
    • décret en attente de publication
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Durant la période temporaire mentionnée au I du présent article, la prise en charge s'effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l'indemnité mentionnée au I de l'article L. 162-16-5-1-1.
    À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui tient compte de l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique. L'arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation du médicament.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I du présent article :
    [...]
    « 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d'un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code.
    [...]
    4° Au-delà d’une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à 36 mois.
    SGG : publication du décret envisagée en juin 2024
    • arrêté en attente de publication : Mesure éventuelle
    • décret en attente de publication
  • Article 76 Division II, 2° - art. L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale sur le bénéfice temporaire de prise en charge des sépcialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation d’accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.
    SGG : publication envisagée en juin 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 77 Division I, 3° - art. L. 5124-18 du code de la santé publique
    Objet : Modalités d'application du II de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique prévoyant les obligations déclaratives des entreprises pharmaceutiques dans le cas d'une suspension ou d'un arrêt de commercialisation d'un médicament, notamment une obligation d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) au moins un an avant la date envisagée pour les MITM, au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt pour un autre médicament.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 78 Division I, 1° - art. L. 5121-1 du code de la santé publique
    Objet : À titre dérogatoire, afin de répondre à l'ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d'officine de ces préparations hospitalières spéciales :

    [...]

    4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est composée d'une préparation à base de cannabis sativa L. dont un extrait, fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou selon tout référentiel équivalent reconnu au niveau international par des établissements mentionnés à l'article L. 5124-1 et répondant aux spécifications fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet arrêté limite en outre le champ d'utilisation des médicaments à base de cannabis à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l'efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des données disponibles.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 78 Division I, 3° - art. L. 5121-14-2-1 du code de la santé publique
    Objet : Conditions dans lesquelles, sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
    SGG : publication envisagée en septembre 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 78 Division I, 3° - art. L. 5121-14-2-1 du code de la santé publique
    Objet : Conditions dans lesquelles, pour un médicament qui a été retiré du marché, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui.
    SGG : publication envisagée en septembre 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 78 Division I, 7° - art. L. 5121-20 du code de la santé publique
    Objet : Modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 5121-15 relative aux médicaments mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant, supprimant ou retirant ces autorisations et, après la délivrance de l'autorisation, les modalités de son actualisation ainsi que les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 78 Division II - art. L. 162-17-2-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121-15 du code de la sécurité sociale.
    Procédure et modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 dudit code ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladie.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : publication envisagée en septembre 2024
  • Article 78 Division II - art. L. 162-17-2-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'éventuelle prise en charge ou le remboursement des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1 du même code et autorisés en application de l'article L. 5121-15 du même code est établi par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    Cet arrêté fixe le prix auquel le fabricant vend ces médicaments à base de cannabis aux officines ou aux établissements de santé. Ce prix est fonction des caractéristiques, de la composition et de la forme pharmaceutique de ces médicaments à base de cannabis. Ce prix est déterminé en fonction des prix ou des tarifs européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret. Ce prix ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application du L. 162-16-4 du présent code.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 79 Division I, G
    Objet : Modalités dans lesquelles les versements effectués en application du premier alinéa du G de l'article 79 sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
    SGG : publication envisagée en juin 2024
    • décret en attente de publication
  • Article 79 Division III
    Objet : Règle de répartition selon laquelle chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi reverse chaque année à l’Etat ou à la sécurité sociale la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en oeuvre de ce régime et qui est égale au cumul :
    1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret ;
    2° Et de la valorisation financière, définie par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314-2 du même code, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 dudit code en raison de la participation du département à l’expérimentation.
    SGG : publication envisagée en juin 2024
    • décret en attente de publication
  • Article 79 Division III, 1°
    Objet : Valeur individuelle maximale s'appliquant à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et retracées dans son compte de gestion, pris en compte pour le calcul de la somme que chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi reverse chaque année à l’Etat ou à la sécurité sociale.
    SGG : publication envisagée en juin 2024
    • décret en attente de publication
  • Article 79 Division III, 2°
    Objet : Valorisation financière des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2o du I de l’article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 dudit code en raison de la participation du département à l’expérimentation, prise en compte pour le calcul de la somme que chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi reverse chaque année à l’Etat ou à la sécurité sociale.
    SGG : Base légale abrogée par l’ article 82, 5°, c) de la LFSS pour 2025
    • décret en attente de publication : Base légale abrogée par l’ article 82, 5°, c) de la LFSS pour 2025
  • Article 79 Division III, 2°
    Objet : Conditions dans lesquelles la somme, que chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi reverse chaque année à l’Etat ou à la sécurité sociale, peut être imputée en tout ou partie, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.
    SGG : publication envisagée en juin 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 79 Division III, 2°
    Objet : Modalités dans lesquelles chaque département participant à l’expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article 79 de la loi ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2o du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
    • décret en attente de publication : SGG : publication envisagée en juin 2024
  • Article 79 Division IV
    Objet : Liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.
    SGG : base légale abrogée par l’ article 82, 7° de la LFSS pour 2025
    • décret en attente de publication : Base légale abrogée par l’ article 82, 7° de la LFSS pour 2025
  • Article 82 - art. L. 223-17 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l’Union européenne, d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232-1 du même code et par les institutions prévues à l’article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens.
    SGG : publication envisagée en juillet 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 83 Division II, 2° - art. L. 2134-1 du code de la santé publique
    Objet : Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement. Ce repérage s'appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, un parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale, dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, aux articles L. 2135-1 et L. 2136-1.

    Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d'un forfait.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 83 Division II, 2° - art. L. 2134-1 du code de la santé publique
    Objet :  Conditions d’application de l'article L. 2134-1 du code de la santé publique, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement
    SGG : publication envisagée en novembre 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 83 Division III, 2° - art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 83 Division IV
    Objet : Date d'entrée en vigueur du 2° du II et du III de l'article 83 de la loi, et au plus tard le 1er janvier 2025.
    SGG : publication éventuelle en novembre 2024 et au plus tard le 1er janvier 2025
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle
  • Article 89 Division 2° - art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
    Objet : Conditions d’application du III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation.
    SGG : publication envisagée en octobre 2024
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 111 Division I, c) - art. L. 531-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Niveau et modalités de calcul du plafond dans la limite duquel le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles, est pris en considération pour le calcul le complément de libre choix du mode de garde.
    SGG : publication envisagée en août 2024
    • décret en attente de publication
  • Article 111 Division IV
    Objet : Date d'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 111, au plus tard le 1er septembre 2025.
    • décret en attente de publication : Mesure éventuelle

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 13 Division IX
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.
    • rapport n° 61 du 30/01/2025 Rapport au Parlement, prévu au IX de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale entre l’ACOSS, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la fédération Agirc-Arrco
  • Article 15 Division VII
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.
    • rapport en attente de publication
  • Article 26 Division I
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
    1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi ;
    2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
    3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 26 Division II
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
    1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
    2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 27
    Objet : Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d'évaluation de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l'ancien régime social des indépendants en outre-mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 37 Division V
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.
    • rapport n° 60 du 29/01/2025 Bilan de la première campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) au collège
  • Article 42
    Objet : A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

    Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.

    Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 44
    Objet : I. - L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

    II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

    III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
    • rapport en attente de publication
  • Article 50
    Objet : À titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

    Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire.

    La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

    Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 61
    Objet : À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
    Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

    Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

    Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 66
    Objet : I.- A.-À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

    B.-[...] Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux [...]

    C.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :
    1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;
    2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;
    3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;
    4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.

    D.-Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
    • rapport en attente de publication
  • Article 79 Division I
    Objet : À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
    L'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent A fait l'objet d'une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie chaque année jusqu'à son terme.
    Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même A.

    Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
    • rapport en attente de publication
  • Article 112
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et ses effets, notamment sur le recours au congé parental, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, et sur son partage entre les parents. Ce rapport peut étudier l'hypothèse d'une réforme de l'indemnisation du congé parental au cours de la première année de l'enfant, afin qu'il soit mieux rémunéré, qu'il soit partagé entre les parents et qu'il ne contribue pas à éloigner les parents de l'emploi.
    • rapport en attente de publication