Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 28 octobre 2015.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 - Art. L. 124-1 du code de l'éducation
Objet : Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. - décret n° 2014-1420 du 27/11/2014 publié au JO du 30/11/2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Article 1 - Art. L. 124-2 du code de l'éducation
Objet : De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret - décret n° 2014-1420 du 27/11/2014 publié au JO du 30/11/2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Article 1 - Art. L. 124-3 du code de l'éducation
Objet : Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage - décret n° 2014-1420 du 27/11/2014 publié au JO du 30/11/2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Article 1 - Art. L. 124-6 du code de l'éducation
Objet : Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime - décret n° 2014-1420 du 27/11/2014 publié au JO du 30/11/2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Article 1 - Art. L. 124-8 du code de l'éducation
Objet : Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1359 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil
- Article 1 - Art. L. 124-10 du code de l'éducation
Objet : Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1359 du 26/10/2015 publié au JO du 28/10/2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil
- Article 1 Division VI
Objet : Un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. - décret n° 2014-1420 du 27/11/2014 publié au JO du 30/11/2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 6 - Art. L. 8223-1-1 du code du travail
Objet : Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret - décret en attente de publication