Les délits non intentionnels - La loi Fauchon : 5 ans après - Actes du colloque
Palais du Luxembourg - 01 mars 2006
Questions de la salle
M. MENGELLE-TOUYA, Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs
La FENVAC rassemble les associations de victimes de 55 accidents survenus ces vingt dernières années. A ma droite se trouvent les représentants des associations de victimes du tunnel du Mont-Blanc. Je me permettrais de faire un petit reproche aux organisateurs de ce colloque. Nous avons été en tant que Fédération d'associations, associés à notre demande, aux travaux préparatoires de la loi Fauchon et nous avions donc demandé à être reçus par le Sénateur Fauchon, qui l'avait d'ailleurs fait de manière très aimable. Nous avons également été invités à donner notre sentiment lorsque le projet de loi a été examiné devant la Commission des lois du Sénat. Nous aurions aimé pouvoir aussi aujourd'hui participer à ce bilan. Je sais bien que deux avocats de talent ont exprimé un point de vue des victimes. Cependant, les associations de victimes et les victimes elles-mêmes ont également un éclairage propre à apporter, notamment celui d'effacer tous les diables qui ont été peints par Maître Soulez-Larivière, que nous avons rencontré lors de nombreuses affaires, en tant que spécialiste de la défense des entreprises responsables.
Il est possible de remarquer plusieurs phases dans notre observation de la loi Fauchon. La première phase a tout d'abord été une phase de combat. Nous étions hostiles aux motivations, qui ont d'ailleurs été rappelées aujourd'hui et qui étaient, selon nous, décalées par rapport à la réalité. Le problème n'avait en effet pas l'ampleur qui lui été donnée dans les médias avec 48 élus poursuivis et 200 mises en examen. Nous étions également hostiles à ce texte car il avait pour but de restreindre le champ d'investigation des juges d'instruction. Il ne s'agissait pas ainsi de mettre tout le monde en examen ou de trouver des coupables partout mais simplement parce que, comme cela a été évoqué pour les affaires sanitaires, les catastrophes collectives sont le résultat de la mise en oeuvre concomitante à un moment donné d'un ensemble de dysfonctionnements, qui peuvent relever de différents types de responsabilités. Dans les affaires du tunnel du Mont-Blanc, du Drac et bien d'autres, il est possible de constater qu'il n'existe pas un responsable direct évident, que ce n'est pas le dernier qui a appuyé sur le bouton qu'il faut forcément poursuivre, mais des responsables indirects avec des degrés de responsabilité différents. Les familles de victimes, depuis qu'elles sont organisées en associations, l'ont compris. Elles participent aux instructions, non pas pour obtenir des coupables ou exprimer leur vengeance, mais en faisant confiance à l'institution judiciaire qui va avec les moyens dont elle dispose essayer de faire connaître les causes qui sont à l'origine du dommage, des décès et des blessures. Les associations de victimes, organisées, utilisent tous les droits qui leur sont conférés par l'article 82-1 du Code de procédure pénale et elles participent à l'instruction. Je comprends que les avocats des responsables puissent avoir l'impression d'un acharnement. Elles utilisent tout simplement leurs droits pour arriver à faire se manifester la vérité. J'ai perdu ma fille lors de l'avalanche des Orres. Ici vous avez une famille qui a perdu trois proches. Naturellement, parmi les victimes, certaines peuvent avoir des propos excessifs et peut-être même menaçants. Mais lorsqu'elles sont fédérées en association, c'est la raison qui domine. Le citoyen ordinaire ignore tout du droit et des procédures. Progressivement, les victimes apprennent à respecter le travail d'un juge d'instruction et à comprendre le fonctionnement de la procédure. Puis dans certaines affaires, nous assistons alors à un procès généralement révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements. Sur 55 affaires, six maires et deux préfets ont été poursuivis. Dans chaque affaire, bien que la Cour de cassation se soit prononcée en relaxant une institutrice et une directrice d'école, dans le dossier lui-même, des fautes indirectes avaient été commises, avaient été sanctionnées par deux juridictions successives et c'est en raison de l'application de la loi Fauchon que ces jugements ont été cassés.
La seconde phase a été la phase d'observation. Plusieurs intervenants ont indiqué qu'il fallait différencier deux étapes dans cette phase d'observation. Au tout début, les décisions de la Cour de cassation ont cassé le Drac et d'autres affaires, ce qui a confirmé nos craintes. Au moment de l'affaire du tunnel du Mont-Blanc du 27 juillet 2005, le jugement que l'on craignait n'a pas été rendu et ma prévision s'est finalement avérée fausse. Une instruction, un procès et un jugement ont eu lieu et ils donnent satisfaction à presque tout le monde. Il y a donc eu un moment d'inquiétude confirmée puis un moment où nous nous sommes rendus compte que cette loi, en dépit des critiques formulées par nous-mêmes, n'a pas empêché, comme le disait Maître Jakubowicz ce matin, d'apprécier la responsabilité qu'ont pu prendre les uns et les autres, de peser cette responsabilité avec sensibilité.
En conclusion, cette loi ne donne plus en ce jour matière à inquiétude aux parties civiles et aux associations de victimes. Je vous conseillerais de ne plus rien changer à cette loi. Il ne s'agissait pas de la loi que nous voulions et nous nous sommes même battus contre son adoption, mais aujourd'hui grâce à la manière dont les magistrats appliquent cette loi nous sommes satisfaits. Nous ne considérons plus aujourd'hui qu'il s'agit d'une loi scélérate ou d'un texte qu'il faille revisiter, en ce qui concerne les accidents collectifs.
Me LEBORGNE
Je voudrais d'abord souligner que Monsieur à l'instant, représentant des parties civiles dans les procès d'accidents collectifs, nous dit que la loi Fauchon est parfaite et qu'il ne faut pas la changer. C'est un peu un écho à ce que disait mon confrère Maître Jakubowicz ce matin. Il expliquait en effet à quel point le procès du tunnel du Mont-Blanc avait été merveilleux et exceptionnel. Lorsque l'une des parties témoigne d'une telle satisfaction dans un débat judiciaire, cela signifie probablement que quelque chose ne fonctionne pas. L'impression que je retire du débat d'aujourd'hui, indépendamment de sa richesse technique et de l'intérêt qu'il apporte, est le sentiment que le législateur tire à hue et à dia. Il a été dit que le non-intentionnel constituait un pénal spécial, tellement spécial qu'il est possible de se demander s'il s'agit toujours de pénal, puisqu'il a été écrit par ailleurs qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre. Il s'agit ici d'une exception. Cette loi distingue ensuite le direct de l'indirect. L'une des caractéristiques de l'indirect est le péché par omission tandis que le direct serait le péché par action, par commission. Il ne me paraît pas complètement scandaleux que l'on mette quelques difficultés sur le chemin judiciaire pour condamner celui qui n'a rien fait mais qui a la responsabilité précisément de n'avoir rien fait, sans n'avoir jamais eu à un seul moment l'intention de produire un quelconque dommage. Les associations de victimes trouvaient que l'intention initiale de cette loi, qui était de créer des obstacles à la condamnation de celui qui n'avait rien fait mais qui aurait peut-être dû faire, constituait un scandale, scandale que vous estimez ne pas être réalisé à l'expérience. C'est là que le législateur va tirer à dia. Cette loi devait permettre une dépénalisation relative. Or le législateur n'a pas osé écrire noir sur blanc cette impossibilité de condamner certains responsables pour ne pas passer pour un personnage qui instaure des privilèges, qui protège les maires, les chefs d'entreprise. Cela donne à cette loi une saveur pas très démocratique. Si bien que l'intention seconde et contradictoire, qui devait se manifester, est apparue sous la forme d'un « pourvu que la loi n'empêche pas de condamner ».
Finalement, l'expérience montre qu'elle n'empêche pas de condamner. Au fond, l'honneur du législateur est sauf. Mais alors, je rejoins un certain nombre de participants fort minoritaires à ce débat, que si cette loi n'empêche pas de condamner les responsables indirects, elle ne sert à rien puisqu'elle n'empêche pas ce qu'elle voulait empêcher. La question qui se pose est de savoir comment a-t-elle eu un impact judiciaire concret aussi limité. Les victimes et les associations de victimes sont de plus en plus présentes dans les procès d'accidents et le juge n'ose pas apporter une limite à cette sorte de nouvelle mythologie, qui consiste à faire du procès pénal un rituel consolatoire, un lieu rendant possible le deuil. Quand cette intention première est tournée vers les victimes. Même si j'ai pour les victimes le plus grand respect et pour leur douleur la plus grande commisération, il faut se méfier du moment où la douleur et la commisération peuvent conduire à l'erreur de jugement. Si précisément, au nom de cette commisération et de cette pression, il semble justifié d'appliquer la loi Fauchon, le risque est de tomber alors dans l'iniquité. Certains ont dit dans ce débat qu'il fallait obtenir une décision juridique mais dans le respect de l'équité. Ce raisonnement va pourtant à l'encontre de l'équité. Ce débat d'équité oppose d'une part la satisfaction des victimes et d'autre part l'exonération de celui qui se trouve à une large périphérie de la situation, fût-elle tragique, que l'on juge. A partir de là se pose le problème psychologique qui consiste à se demander quel doit être l'impact de cette loi. Il ne faut pas battre sa coulpe en se demandant : la loi Fauchon n'apparaît-elle pas comme un outrage aux victimes ? Cette loi n'a-t-elle pas un côté indécent ? Le vrai problème réside en la place grandissante prise par les victimes dans le procès pénal. La respectabilité des victimes n'induit pas d'une manière mécanique, qu'elles aient un rôle pénal primordial, que lui donne de plus en plus le législateur en leur offrant morceau par morceau une part de l'exercice de l'action publique. Il s'agit ici de poser les vrais problèmes pour savoir à quoi il est possible de s'en tenir. Si Pompéi se reproduisait aujourd'hui, nous chercherions à tout prix un maire et un vulcanologue pour les condamner au pilori et se dire qu'à travers cette étude le problème est réglé.
Me GARRAUD
Je suis avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et je vais donc ramener le débat à un niveau technique. J'ai deux remarques à faire. La première concerne la responsabilité pénale des décideurs publics. Je ne crois pas qu'elle diffère de celle des décideurs privés et comme l'a dit Madame l'Avocat général tout à l'heure, les décideurs privés sont personnellement responsables « sauf délégation de pouvoir ». La délégation de pouvoir a, à ma connaissance, bien été délimitée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans cinq arrêts du 11 mars 1993, qui ont défini les termes et les conditions de cette délégation. Si la délégation de pouvoir est possible au sein de l'administration de l'Etat, elle n'est pas possible au sein des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, notamment les communes, ne connaissent que la délégation de fonction aux adjoints, qui est qualifiée de sui generis car elle emprunte des éléments de la délégation de signature et des éléments de la délégation de pouvoir et parce qu'elles n'accordent la délégation de signature qu'à des fonctionnaires tels que le directeur général des services ou le directeur général des services techniques pour certaines communes. Il en est de même dans les départements et les régions. Il est important de noter que le Code général des collectivités territoriales dispose que le maire est seul responsable de l'administration. Il existe effectivement dans ce code une responsabilité personnelle du maire alors qu'est exclue la possibilité pour celui-ci de déléguer son pouvoir et ses compétences, délégation qui permettrait peut-être de mieux cerner les responsabilités et de mieux assurer leur mise en oeuvre.
Ma deuxième remarque concerne la remarque de Madame Commaret sur l'alinéa 4 de l'article 121-3. Je crois que pour vous la faute caractérisée pouvait être considérée comme une faute personnelle au sens du droit administratif. J'avoue que je n'avais pas, en lisant le texte, pensé à cela. Cette assimilation risque d'avoir de graves conséquences. Il serait en effet dangereux d'affirmer l'existence d'une faute personnelle, à chaque fois que l'article 121-3 est appliqué en raison d'une faute caractérisée ou d'un manquement délibéré. D'abord, dans ce domaine la compétence revient automatiquement à l'autorité judiciaire, nonobstant la qualité d'agent public. La responsabilité sur l'action civile se trouve dans le patrimoine du décideur public personnellement. Je ne sais pas s'il est tout à fait opportun qu'une faute puisse être caractérisée au sens du 4 ème alinéa, sans pour autant être détachable des fonctions. Je ne sais pas si cela correspondrait à la jurisprudence actuelle du tribunal des conflits, qui admet qu'une faute de service peut constituer par ailleurs un délit intentionnel.
M. DOSIÈRE
Le mot « législateur » a beaucoup été employé aujourd'hui. Lorsque les commentateurs parlent d'une loi, le législateur apparaît comme un être anonyme collectif car souvent plusieurs auteurs travaillent à la préparation d'une loi. S'agissant de ce texte de juillet 2000, le législateur est clairement identifié et pourtant quand j'entends parler de ce texte, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une oeuvre sur laquelle les commentateurs disent du bien ou du mal. Mais je voudrais dire, en écoutant vos propos, à quel point j'ai été sensible à l'intervention du représentant des victimes, qui selon moi justifie pleinement le travail qu'a mené l'Assemblée pour rédiger ce texte. Au moment de la rédaction d'un texte, le législateur espère que celui-ci aboutira et atteindra ses objectifs. Cependant, il ne peut pas en être certain. Le fait de voir aujourd'hui que nous avons atteint notre objectif constitue une grande satisfaction. Vous ne voulez pas que cette loi soit modifiée, le Garde des Sceaux ne le veut pas non plus. Il faudra maintenant examiner le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui fait une analyse précise de la loi, de son élaboration et qui met en lumière les points qui devraient être modifiés. Il a été extrêmement difficile de composer ce texte, notamment de concilier les différents points de vue. Tout en atténuant la responsabilité des décideurs publics, il fallait éviter de rédiger un texte spécifique aux élus locaux pour ne pas faire en sorte que les victimes se sentent démunies. Il s'agissait d'un exercice difficile qui a plutôt été réussi. Nous avons pris le temps de l'étudier, d'écouter la sagesse des uns et des autres. Je vous rappelle que ce texte a été voté à l'unanimité.
M. HYEST
Je crois que cette journée marque quelque chose d'assez extraordinaire. Une loi a été votée en 2000 et au bout de cinq ans un débat a lieu pour essayer de l'évaluer. Les craintes exprimées par certains ne se sont donc pas révélées tout à fait exactes. La loi a permis, compte tenu de ses objectifs, de poursuivre les responsables et de les condamner s'ils ont manqué à leurs obligations. Certaines omissions ne sont pas très graves, d'autres le sont. Quand vous occupez des fonctions importantes, si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, l'omission peut être constitutive de faute. Lors des débats sur la loi Fauchon, nous avions eu le souci de ne pas mettre dans le droit pénal des notions de droit administratif, telles que la faute personnelle, la faute de service et la faute lourde. Je crois que cette loi ne visait pas tellement une limitation des condamnations des décideurs, mais plutôt des mises en examen intempestives, à la suite de chaque catastrophe ou accident. Grâce à la loi Fauchon, les juges ont examiné plus précisément les cas des uns et des autres. Elle a donc incité à la prudence et en même temps, elle n'a pas empêché la condamnation des vrais responsables.
La question de la responsabilité pénale des personnes morales a aussi été évoquée ce matin. Cette responsabilité, lorsque nous avons élaboré le nouveau code pénal, a été difficile à mettre en oeuvre, tant les réticences à cet égard étaient fortes, cette responsabilité n'étant pas exclusive de la responsabilité personnelle. Cette réforme permet quand même, lorsque les responsabilités individuelles apparaissent diffuses, de mettre en oeuvre une vraie responsabilité mais aussi une indemnisation et des sanctions. Il n'est en revanche pas possible de dissoudre une collectivité territoriale ou l'Etat et de ce fait il aurait été difficile de généraliser l'application de la responsabilité pénale des personnes morales. Je voudrais d'ailleurs noter que la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales a aussi été réalisée sur l'initiative de Pierre Fauchon.
Je pense que cette journée était importante pour tous ceux qui s'intéressent à la responsabilité pénale. Je tiens de nouveau à remercier les plus hautes autorités judiciaires de l'Etat d'avoir accepté de co-organiser cette journée. Je remercie également l'initiateur de ce colloque, Pierre Fauchon. Généralement, lorsqu'une affaire ne rentre pas dans le cadre de la loi, plutôt que de faire confiance à la jurisprudence, certains s'empressent de rédiger une nouvelle loi. Le code de procédure pénale est d'ailleurs sans cesse transformé par de nouvelles lois. En ce qui concerne les accidents collectifs, de type amiante, faut-il nécessairement passer par la loi pour des faits qui se sont produits sur plusieurs décennies ? Je ne suis pas certain que la justice ne soit pas capable de mettre en oeuvre pour les victimes une juste condamnation des responsables et l'indemnisation des victimes. La meilleure leçon de cette journée est qu'il n'y a rien de pire que de légiférer sous l'émotion. Il est de ce fait conforme à la tradition du Sénat d'essayer de prendre son temps. La loi et la jurisprudence peuvent contribuer à une meilleure justice, qui d'ailleurs ne fonctionne pas si mal en France.