IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 6
                                            I.  Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 du
code général des impôts, le taux : « 40 % » est
remplacé par le taux : « 41 % ».
                                            
                                            II.  Au premier
alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du
1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux
premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du
9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de
l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au
2 de l'article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est
remplacé par le taux : « 19 % » et, à la
première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du
même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :
« 41 % ».
                                            
                                            III.  A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article 200 B du même code, le taux : « 16 %
» est remplacé par le taux : « 19 % ».
                                            
                                            IV.  Le a du 2
de l'article 1649-0 A du même code est complété par les
mots : « , à l'exception de la fraction supplémentaire
d'impôt résultant de l'augmentation de 40 % à 41 % du taux
prévu au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 et du taux
prévu à la première phrase du premier alinéa du 6
de l'article 200 A, de l'augmentation de 18 % à 19 % du taux
prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au
premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du
6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au
premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier
alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1
de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16
% à 19 % du taux prévu à la fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article 200 B ».
                                            
                                            V.  L'article
1649-0 A du même code est ainsi modifié :
                                            
                                            a) Le e du 2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
                                            
                                            «
Le prélèvement prévu à l'article L. 245-14 du code
de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %.
» ;
                                            
                                            b) Le f est complété par une phrase ainsi
rédigée :
                                            
                                            « Le prélèvement prévu
à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est
retenu dans la limite du taux de 2 %. »
                                            
                                            VI. - A la fin du I de
l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux :
« 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 %
».
                                            
                                            VII. - Le présent article est applicable :
                                            
                                            a) A compter de
l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux
mentionnée au I ;
                                            
                                            b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et
profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux
plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à
compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au
II ;
                                            
                                            c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase
du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
                                            
                                            d)
Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues
à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue
au III ;
                                            
                                            e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à
compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI
;
                                            
                                            f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7
du même code et à ceux mentionnés au II du même
article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant,
constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de
taux prévue au VI.