III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 OCTOBRE 2010

Débats AN première lecture

Deuxième séance du jeudi 21 octobre 2010

Article 4

M. le président. « Article 4. L'article 200 septies du code général des impôts est abrogé.

( L'article 4 est adopté .)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

La dernière phrase du second alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est supprimée.

V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article supprime le crédit d'impôt en faveur des revenus distribués de source française ou étrangère.

I. LE DROIT EXISTANT

Le crédit d'impôt attaché aux revenus distribués de source française ou étrangère est défini à l 'article 200 septies du code général des impôts . Il a été institué lors de la réforme du régime fiscal des distributions, dans le cadre de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, qui avait abouti à la suppression de l'avoir fiscal.

Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des revenus perçus avant application des abattements de 40 % et de 1 525 euros (ou 3 050 euros pour les contribuables soumis à imposition commune). Il s'applique aussi aux revenus perçus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA).

Il est plafonné annuellement à :

- 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;

- 230 euros pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumis à imposition commune.

Tout comme l'abattement de 40 % et les abattements forfaitaires précités, il ne s'applique pas aux contribuables qui ont choisi l'imposition des dividendes au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts 3 ( * ) .

De plus, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de perception des revenus distribués. Il s'applique après imputation des réductions d'impôts, des autres crédits d'impôt et des prélèvements et retenues non libératoires.

Enfin, il est remboursé si son montant est supérieur à l'impôt dû, sauf s'il est inférieur à 8 euros.

Contrairement aux abattements d'assiette précités, créés pour remplacer l'avoir fiscal, ce crédit d'impôt ne visait pas à atténuer la double imposition économique des dividendes mais à compenser la diminution de revenu distribué liée à la suppression de l'avoir fiscal pour les petits épargnants.

Selon l'annexe « Voies et moyens » au présent projet de loi de finances, la dépense fiscale associée à ce dispositif est estimée à 610 millions d'euros en 2010.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à abroger l'article 200 septies du code général des impôts. La suppression du crédit d'impôt s'appliquerait à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme les mesures proposées à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2011, le dispositif proposé par le présent article s'inscrit dans le cadre du financement de la réforme des retraites 4 ( * ) .

Votre rapporteur général reconnaît que, dans le contexte actuel, il n'est pas illégitime de faire participer l'ensemble des revenus au redressement des finances publiques comme au financement des retraites.

En outre, l'efficacité de cette dépense fiscale relativement substantielle est loin d'être prouvée . En effet, elle est très dispersée (sur plus de 11 millions de foyers) pour un gain moyen par contribuable de l'ordre de 67 euros. Dès lors, son effet d'entraînement peut paraître douteux. Au moment de la réforme du régime fiscal des distributions prévoyant la suppression du précompte et de l'avoir fiscal, votre rapporteur général avait d'ailleurs émis de sérieux doutes sur l'instauration de ce système de crédit d'impôt, jugeant ce dernier insuffisant pour compenser les pertes liées à la suppression de l'avoir fiscal, tout en représentant un coût substantiel pour les finances publiques 5 ( * ) .

Il faut néanmoins souligner que cette mesure alourdira objectivement la fiscalité de l'épargne en actions, en particulier pour les foyers modestes. Or leur nombre est loin d'être négligeable parmi les bénéficiaires du dispositif, comme le montre le tableau ci-après, les foyers imposés à 40 % ayant, pour la plupart, intérêt à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

Répartition des bénéficiaires du crédit d'impôt
en fonction de leur taux marginal d'imposition

Taux marginal d'imposition

Nombre de foyers bénéficiaires (en milliers)

Montant moyen des revenus ouvrant droit à abattement

Moyenne des taux moyens

Montant moyen de l'impôt brut

0 %

1 352

220

0,3 %

0

5,5 %

2 747

254

0,2 %

336

14 %

4 113

664

4 %

1 949

30 %

1 373

3 419

11 %

8 603

40 %

203

25 211

21 %

51 734

Source : direction de la législation fiscale

De manière générale, alors que les réglementations dites Solvabilité II et Bâle III risquent de pénaliser ce type de supports, le législateur doit veiller à l'attractivité de l'épargne en actions, dans l'intérêt des épargnants eux-mêmes aussi bien que de l'économie nationale, dont les entreprises doivent pouvoir s'appuyer sur un socle solide d'actionnaires individuels. Votre rapporteur général formulera d'ailleurs des propositions en ce sens dans le cadre de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 3 Instauré par l'article 10 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007de finances pour 2008, le taux de ce prélèvement doit d'ailleurs passer de 18 % à 19 % aux termes de l'article 3 du présent projet de loi de finances, dans le cadre du financement de la réforme des retraites.

* 4 Voir à cet égard le tableau figurant au sein du commentaire de l'article 3 du présent projet de loi de finances.

* 5 Rapport général n° 73 (2003-2004), Tome III, commentaire de l'article 66.