IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 21
I. Les 15° et 16° de l'article 995 du code
général des impôts sont abrogés.
II. L'article
1001 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° bis
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des
opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas
d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce
contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette
couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en
fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces
garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats
d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives
à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations
ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de
santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions
mentionnées au même article L. 871-1 ; » ;
2° Le
dernier alinéa est complété par les mots : « ,
à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats
visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté
à la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. Les I
et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du
1er janvier 2011.