IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 27
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services de publicité en ligne
« Art. 302 bis KI. - I. Il est institué,
à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de
publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont
désignées les prestations de communication électronique
autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de
télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits
ou les services du preneur.
« II. Cette taxe est due par tout preneur,
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article
256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et
est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes
versées au titre des prestations mentionnées au I.
« III.
Le taux de la taxe est de 1 %.
« IV. Cette taxe est liquidée
et acquittée au titre de l'année civile précédente
lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de
l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.
« V. La taxe est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe. »