ARTICLE 11 QUATER A : ABATTEMENT DE 50 % DE LA TAXE SUR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 23 NOVEMBRE 2010

Articles additionnels avant l'article 11 quater

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-409 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Avant l'article 11 quater , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-284 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Avant l'article 11 quater , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. »

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement vise à neutraliser les effets collatéraux de la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévision et de services électroniques par l'article 11 du présent projet de loi de finances.

En effet, les sommes acquittées au titre des services de communication audiovisuelle sont aujourd'hui exclues de l'assiette de la taxe instituée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Or l'instruction fiscale du 21 décembre 2009 a considéré, en s'appuyant sur les dispositions du code général des impôts relatives à la TVA que, dans le cas des offres triple play , la part de l'abonnement correspondant aux services de communication audiovisuelle était égale à 50 % du prix de l'abonnement global.

Le calcul de la taxe se fait donc aujourd'hui en appliquant le taux de 0,9 % au montant des abonnements, diminué de 50 % dans le cas des offres triple play .

La modification introduite par l'article 11 du présent projet de loi de finances va mécaniquement entraîner une augmentation de l'assiette de la taxe prévue à l'article 302 bis KH.

Dans la mesure où le produit de la taxe avait été finement calibré par les parlementaires lors de l'adoption de la loi du 5 mars 2009 précitée, et à un moment où un investissement très important dans les réseaux haut débit et très haut débit s'avère nécessaire pour le désenclavement numérique de la France, il n'y a pas de raison d'imposer aux opérateurs de communication électronique un effort fiscal supplémentaire.

Je rappelle que nombre de nos collègues de la commission de la culture sont également membres du groupe d'études Médias et nouvelles technologies et sont extrêmement attentifs à ce qu'un équilibre puisse être atteint en matière de fiscalité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La question soulevée dans cet amendement est extrêmement technique et complexe. Comme elle est du ressort de la commission de la culture, dont l'expertise sur ces sujets est incontestée, la commission des finances s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Comme l'a dit très justement M. le rapporteur général, le sujet est assez complexe.

Cet amendement a pour objet de consolider la réduction forfaitaire de 50 % de la taxe qui est due par les opérateurs de communication électronique pour financer la télévision publique quand des services de télécommunication intègrent dans une offre forfaitaire un service de télévision.

Jusqu'ici, cette réduction résultait d'une appréciation forfaitaire de la composante qui était relative au service de télévision. Comme il s'agissait d'une approche forfaitaire, cela aboutissait in fine à déduire de moitié à peu près l'assiette de la taxe pour la fraction correspondante du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications.

Avec la suppression de l'évaluation forfaitaire du service de télévision au regard du taux de TVA, l'évaluation forfaitaire disparaîtrait mécaniquement pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les opérateurs de télécommunications.

Ce que vous proposez, madame Morin-Desailly, c'est de maintenir une sorte de statu quo afin de ne pas accentuer, pour les opérateurs, l'effet de la remise en ordre du régime applicable en matière de TVA.

Le Gouvernement va émettre un avis favorable sur cet amendement. En effet, la proposition que vous soumettez, madame la sénatrice, est tout à fait cohérente avec la disposition proposée par le Gouvernement à l'article 12, qui tend à conserver pour la détermination de l'assiette de la taxe la même assiette forfaitaire de 50 % sur les offres composites. Cette logique de cohérence permet d'éviter des effets induits qui aboutiraient à une augmentation de l'ordre de 30 millions d'euros de l'autre taxe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-284 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 11 quater .

L'amendement n° I-410 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Avant l'article 11 quater , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au IV de l'article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I  sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Cet amendement n'est pas soutenu.