II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 11 ter A (nouveau)
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Comme carburant ou combustible pour la navigation fluviale, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés ou de transport de voyageurs.
« Pour l'application du présent e , sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon les cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »
III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »
IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 30
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est
complété par un e ainsi rédigé :
« e) Comme
carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies
navigables intérieures. »