ARTICLE 12 : ADAPTATION DE LA TAXE DUE AU CNC PAR LES DISTRIBUTEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
I. - Le 2° de l'article L. 115-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. »
II. - Le 3° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :
Après le chiffre 2° sont ajoutés les mots suivants : « , le taux mentionné au i) étant alors porté à 6,7 %. »
II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet d'aménager, par coordination avec l'article 11 du présent projet de loi de finances, la taxe due par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) au Centre national du cinéma (CNC) sur les services de télévision. Il augmente également le taux de la taxe due par un éditeur auto-distributeur de services de télévision sur la fraction de ses recettes supérieure à 530 millions d'euros.
I.- LA TAXE SUR LES ÉDITEURS ET DISTRIBUTEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION
Codifiée à l'origine à l'article 302 bis KB du code général des impôts puis transférée à l'article 1609 sexdecies A du même code, la taxe sur les services de télévision est désormais prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée. C'est l'une des taxes qui, avec la taxe sur les entrées en salle de cinéma et la taxe sur les vidéogrammes et vidéo à la demande, alimentent le compte de soutien à l'industrie des programmes (COSIP) géré par le CNC .
Les redevables de la taxe sont les éditeurs et les distributeurs de services de télévision . Les premiers agrègent des programmes afin de constituer des chaînes de télévision (TF1, France 2, Canal + et, plus généralement, toutes les chaînes de télévision « classiques »), chaînes que les seconds commercialisent auprès du public, soit individuellement, soit, le plus souvent, sous forme de « bouquet » de chaînes (CanalSatellite, Numéricable...).
Depuis l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, les fournisseurs d'accès à Internet, en ce qu'ils sont éditeurs ou distributeurs de services de télévision, sont également soumis à la taxe .
L'assiette de la taxe varie selon que le redevable est un éditeur ou un distributeur de services de télévision, avec un cas particulier pour les FAI :
- pour les éditeurs, la taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de publicité, sur le produit de la contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance) et sur les autres recettes découlant, par exemple, des appels surtaxés liés à la diffusion d'un programme ;
- pour les distributeurs, la taxe est assise sur les abonnements et les autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, le produit de ceux-ci faisant l'objet d'une déduction de 10 % ;
- dans le cas particulier d'une offre composite comportant d'autres services, comme l'accès à Internet ou la téléphonie VOIP (offre triple play ), « la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision », le produit correspondant faisant par ailleurs l'objet d'une déduction de 10 %. Par coordination avec la répartition fixée par le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts pour l'application du taux réduit de TVA, la part correspondant aux services de télévision est forfaitairement fixée à 50 % du prix de l'offre, auxquels s'applique une déduction de 10 % : l'assiette de la taxe s'établit donc à 45 % du prix de l'offre composite .
Les modalités de calcul de la taxe diffèrent également selon que le redevable est un éditeur ou un distributeur de services de télévision :
- pour les éditeurs, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction de l'assiette excédant 11 millions d'euros 1 ( * ) ;
- pour les distributeurs, la taxe est calculée selon le barème suivant :
Tranche |
Taux |
Supérieure à 10 M€ et inférieure ou égale à 75 M€ |
0,5 |
Supérieure à 75 M€ et inférieure ou égale à 140 M€ |
1,0 % |
Supérieure à 140 M€ et inférieure ou égale à 205 M€ |
1,5 % |
Supérieure à 205 M€ et inférieure ou égale à 270 M€ |
2,0 % |
Supérieure à 270 M€ et inférieure ou égale à 335 M€ |
2,5 % |
Supérieure à 335 M€ et inférieure ou égale à 400 M€ |
3,0 % |
Supérieure à 400 M€ et inférieure ou égale à 465 M€ |
3,5 % |
Supérieure à 465 M€ et inférieure ou égale à 530 M€ |
4,0 % |
Supérieure à 530 M€ |
4,5 % |
Dans le cas où un redevable est à la fois distributeur et éditeur de services de télévision, il calculera la taxe sur la part respective des recettes qui en proviennent, selon les modalités applicables à chacune de ses deux activités.
Le produit de la taxe est estimé à 580 millions d'euros en 2010.
II.- LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
A.- LA MODIFICATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE DUE PAR LES FAI EN CAS D'OFFRE COMPOSITE
En application du 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts précité, les FAI bénéficient du taux réduit de TVA pour les services de télévision distribués dans le cadre d'une offre composite à prix. Ce taux réduit s'applique à hauteur de 50 % du prix de ladite offre.
Or, l'article 11 du présent projet de loi applique le taux normal à la totalité du prix de l'offre composite, le taux réduit ne s'appliquant plus en principe qu'aux services de télévision acquis en supplément par l'abonné.
Tirant les conséquences de cet aménagement, les alinéas 1, 2 et 3 du présent article adaptent la rédaction du 2° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée qui déterminera de manière autonome l'assiette de la taxe sur les services de télévision applicable aux FAI . Alors qu'actuellement, celle-ci s'aligne sur l'assiette du taux réduit de TVA - 50 % du prix de l'offre - avec une déduction de 10 % supplémentaire, elle portera désormais sur la totalité du prix de l'offre mais avec une déduction de 55 % afin de retrouver l'assiette actuelle de 45 % du prix de l'offre.
Assiette actuelle |
Assiette proposée |
50 % des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers |
100 % des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers |
- 10 % de déduction |
- 55 % de déduction |
= 45 % du produit des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers |
= 45 % du produit des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers |
Par conséquent, l'assiette de la taxe sur les services de télévision due par les FAI sera alignée sur celle actuellement applicable aux autres distributeurs de services de télévision, sauf que, dans leur cas, la déduction sera portée de 10 à 55 %.
B.- L'AUGMENTATION DU MONTANT DE LA TAXE VERSÉ PAR LE GROUPE CANAL + AU TITRE DE SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTEUR
En application du 3° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée, lorsqu'un éditeur est également un distributeur de services de télévision, il calculera la taxe, sur la part respective des recettes qui en proviennent, selon les modalités applicables à chacune de ses deux activités.
Les alinéas 4 et 5 du présent article proposent de relever le taux de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs pour leur activité de distributeur de 4,5 à 6,7 % pour la tranche de chiffre d'affaires supérieure à 530 millions d'euros.
Cette mesure ne concerne en pratique que le groupe
Canal + qui, en
2011, versera donc 20 millions
d'euros de plus au COSIP
au titre de la taxe sur les services de
télévision. Elle s'apparente par conséquent à une
contrepartie
- modeste - au maintien du taux réduit de TVA
sur les abonnements à la chaîne cryptée.
* 1 Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux est majoré de 0,2 point et de 0,1 point pour ceux diffusés en télévision mobile personnelle. Le taux est en outre réduit de 50 % pour les services de télévision outre-mer.