Table des matières


ARTICLE 14 : AMÉNAGEMENT DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU ET D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME ET D'ENTREPRISES INNOVANTES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - L'article 199 terdecies- 0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1°, après les mots : « égale à 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ».

2° Au 2°:

a. Au d, après le mot : « libérale », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigées : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b. Après le d, sont insérés un d bis et un d ter ainsi rédigés :

« d bis. ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« d ter . les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c. Le second alinéa du e est supprimé.

D. Après le e, sont insérés un f, un g, un h et un i ainsi rédigés :

« f. la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h. le montant des versements mentionnés au 1° n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois ;

« i. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

3° Au 3°:

a. Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux d, f et h » ;

b. Après le b, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :

« c. la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d. la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e. la société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. »

c. Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le III est abrogé.

C. Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune » sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. »

D. Au VI :

1° Au 2 :

a. L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b. Les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, »

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

3° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du présent VI ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

E. Au premier alinéa du VI bis :

1° Après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « , du 2 bis » ;

2° L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° Après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, ».

F. Après le VI ter , sont insérés un VI quater et un VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater .- Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI et VI bis ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies et 885-0 V bis . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à ces réductions d'impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

« VI quinquies .- Lorsque les conditions prévues aux f, g et h du 2° du I ne sont pas cumulativement satisfaites, selon le cas, par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du même I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, le bénéfice des I à II ter et VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« Le bénéfice du VI est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier soit des conditions prévues aux e, f, g et h du 2° du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Les conditions mentionnées dans la phrase précédente sont supprimées à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. »

II. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1 :

a. Au b, après les mots : « à l'exclusion des activités », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b. Après le b, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis . ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« b ter . les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c. Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i. n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

2° Au 3 :

a. Le e est abrogé ;

b. Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le troisième alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

C. Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a. La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b. Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

d. Dans le second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « frais et commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

D. Le premier alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies et 199 quatervicies . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I. »

E. Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les conditions prévues aux f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est, à l'exception des fonds communs de placement dans l'innovation, subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le bénéfice du III est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % visé au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, soit des conditions prévues aux a, f, g et h du 1 du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Ces conditions ne sont plus applicables à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012. »

III. - L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les mots : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies- 0 A » sont remplacés par les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou fonds communs de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° Au cinquième alinéa :

a. A la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A et à l'avant-dernier » et après les mots : « la réduction d'impôt prévue par le » sont ajoutés les mots : « 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou le » ;

b. A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au sixième alinéa :

a. A la première phrase, le mot « ou » est inséré entre les mots : « fonds commun de placement dans l'innovation » et les mots : « un fonds d'investissement de proximité » ;

b. Après ces derniers mots, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c. Après les mots : « les obligations établies », sont insérés les mots : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies- 0 A et » ;

d. Après les mots : « la réduction d'impôt prévue au », sont insérés les mots : « 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A ou » ;

e. A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

6° Il est complété par un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et après les mots : « au sens du III » sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;

2° Après le I bis , il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter .- L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. » ;

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a. À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b. Le a est supprimé ;

c. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE ( Règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d. Après le c, sont insérés un d, un e et un f ainsi rédigés :

« d) respecter les conditions définies aux b, b bis , b ter , f, g, h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« e) compter au moins deux salariés ;

« f) ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ».

e. Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.

2° Après le 1 bis , il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. »

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée.

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2 Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. »

VII. - A. Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date.

Les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1 er janvier 2011 demeurent soumis aux dispositions de ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 (2010-2011)

Observations et décision de la Commission

Le présent article proroge la réduction d'impôt sur le revenu afférente aux souscriptions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP), qui arrivait à échéance au 31 décembre 2010. À cette occasion, le Gouvernement propose de revoir assez largement, à la fois les contraintes réglementaires de ces fonds et les dispositifs de réduction d'impôt pour investissement dans les PME.

Concernant les fonds, l'idée est, d'une part, de simplifier l'empilement de contraintes qui s'imposent à eux pour faire bénéficier à leurs porteurs de chacune des réductions d'impôt, les FCPR étant toutefois exclus des avantages. L'éligibilité des souscriptions aux réductions d'impôt serait uniquement fonction du respect des contraintes réglementaires figurant au code monétaire financier, comme c'est le cas aujourd'hui pour la réduction d'impôt sur le revenu. En revanche, ces contraintes seraient revues. D'une part, les véhicules seraient spécialisés, avec des FCPI finançant particulièrement les entreprises innovantes et des FIP finançant particulièrement les PME en amorçage, démarrage ou expansion. D'autre part, certaines conditions fixées dans les dispositifs de réduction d'impôt pour l'investissement direct et par l'intermédiaire de holdings seraient transposées dans les contraintes réglementaires des fonds.

Ces conditions seraient par ailleurs renforcées pour tous les types d'investissement. Ceci permettra de renforcer l'efficacité des avantages, tout en parvenant à une plus grande harmonisation des conditions fixées pour le bénéfice de chacune des réductions d'impôt. D'abord, la priorité aux entreprises en amorçage, démarrage ou expansion serait étendue aux réductions d'impôt sur le revenu (« Madelin » et FIP). Ensuite, les restrictions existantes sur certains segments de la réduction d'ISF seraient généralisées et approfondies. De plus, des exclusions nouvelles seraient fixées quant aux activités éligibles et aux conditions dans lesquelles sont effectuées les souscriptions. L'intention est d'exclure des avantages des entreprises dont le financement en fonds propres n'est pas défaillant, qui présentent un risque faible, les investissements bénéficiant d'autres avantages fiscaux, ainsi que divers montages ayant pu être observés ne correspondant pas au financement d'activités réelles. Seraient enfin étendues et renforcées les obligations déclaratives, d'information et de régulation des frais et commissions applicables aux intermédiaires.

Globalement, le présent article opère une refonte importante et intéressante des outils de financement en fonds propres des PME. Elle se traduit par un allègement de la contrainte pesant sur les « fonds ISF », un relèvement de celle pesant sur les « fonds IR », une extension des réductions d'impôt à l'investissement dans des entreprises innovantes de taille intermédiaire (ETI) via les FCPI, une nouvelle orientation des FIP discutable et un recentrage indispensable des investissements éligibles aux réductions d'impôts.

Si on l'analyse par impôt, le durcissement des conditions d'éligibilité à l'avantage s'avère plus fort en matière d'impôt sur le revenu, compte tenu des contraintes déjà fixées pour la réduction d'ISF. La contrainte d'investissements en fonds propres des fonds ISF est au contraire desserrée. On outre, il convient de rappeler que les réductions d'impôt sur le revenu verront leur taux diminuer par application du « rabot » prévu par l'article 58 du présent projet de loi. Les taux devraient s'établir à 22,5 % pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2011. Les taux de la réduction d'ISF ne sont pas modifiés, malgré les réserves que l'on peut émettre sur leur très haut niveau.

Le Gouvernement évalue à 79 millions d'euros la moindre dépense fiscale liée à la réduction d'ISF et à la réduction d'impôt « Madelin », dont 28 millions dès 2011 du fait d'une application partielle à l'ISF 2011. Il chiffre à 162 millions d'euros à compter de 2012 le coût de la prorogation, dans les conditions prévues au présent article, des réductions d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions aux FIP et FCPI.

On soulignera que la réduction d'ISF PME a coûté 610 millions en 2008 au profit de 73 400 redevables, 661 millions d'euros au profit de 81 300 redevables en 2009, et que son coût s'établirait à 768 millions en 2010. La dépense continue donc d'augmenter et les modifications apportées aux règles d'assiette ne permettent pas de revenir au niveau de la dépense constatée en 2009, puisque le coût attendu en 2011 reste de 733 millions d'euros.

Pour des raisons de clarté, le présent commentaire distingue les dispositions applicables à l'investissement direct ou via des sociétés intermédiaires (réduction « Madelin » » et « ISF PME »), de celles applicables aux fonds. Toutefois, les modifications ou insertions de contraintes transposées aux fonds dans le code monétaire et financier sont signalées dans le commentaire au fur et à mesure de leur présentation par un astérisque. Toujours pour des raisons de clarté, il est essentiellement fait référence au pastillage du texte.

I.- LE RECENTRAGE DES AVANTAGES FISCAUX POUR L'INVESTISSEMENT DIRECT OU VIA HOLDING

A.- LES CONDITIONS ACTUELLES D'APPLICATION DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR L'INVESTISSEMENT DIRECT OU VIA UNE SOCIÉTÉ INTERPOSÉE

L'article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative individuelle, dite « Loi Madelin », a institué une réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de PME non cotées.

L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a créé un article 885-0 V bis du code général des impôts prévoyant une réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME non cotées 1 ( * ) . Cette réduction présente un certain nombre de similitudes avec la réduction d'impôt sur le revenu, dont elle est exclusive sur une même fraction de versement. Elle offre cependant un avantage bien plus élevé, tant en taux qu'en plafond, ce qui a conduit à divers ajustements depuis sa création.

Sont éligibles aux deux réductions d'impôt les souscriptions au capital de PME opérationnelles, non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés ou équivalent, établies en France ou dans l'EEE hors Liechtenstein. La réduction est conditionnée à l'engagement de conserver les parts reçues en contrepartie pendant cinq ans. Pour l'ISF, les souscriptions de titres participatifs de SCOP sont également éligibles, de même que celles effectuées par des personnes physiques en indivision.

Les réductions s'appliquent également dans les mêmes conditions aux souscriptions au capital de sociétés respectant toutes les conditions précitées à l'exception de celles relatives à l'activité et dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle. La réduction s'applique alors à hauteur des versements effectués par la société interposée au titre de souscriptions au capital de PME éligibles en direct. L'obligation de conservation s'applique au niveau de la holding comme du contribuable. S'agissant de la réduction d'ISF PME, l'article 106 de la loi de finances pour 2009 est venu encadrer plus avant les conditions d'éligibilité de ces holdings au vu des abus constatés. Pour les versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009 (15 juin 2009 dans l'essentiel des cas), une holding est éligible si elle ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires, si elle a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques et si elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

La réduction d'impôt « Madelin » est égale à 25 % du montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de ces sociétés, retenus dans la limite d'un plafond de 20 000 euros pour les contribuables célibataires et de 40 000 euros pour les couples. La fraction des versements annuels qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des quatre années suivantes.

L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a renforcé le dispositif de droit commun pour les souscriptions au capital de petites entreprises de moins de cinq ans en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, en portant les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu à 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple. Le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes n'est pas autorisé (dispositif désigné ci-après « Madelin renforcé »). La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier du dispositif renforcé ne peut ouvrir droit au dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu, et inversement.

La réduction d'ISF PME s'applique à hauteur de 75 % des versements. Le montant global de la réduction obtenue, de celui résultant de la réduction pour investissement via un fond présenté infra , ainsi que de celle afférente aux dons à certains organismes instituée par le même article 16 de la loi TEPA (article 885-0 V bis A) ne peut excéder 50 000 euros.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d'ISF est soumis pour la bénéficiaire des investissements, soit au respect des règles de minimis , soit à un plafond fixé par décret dans la limite de 1,5 million d'euros pour les investissements réalisés dans des PME éligibles en phases d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Ce plafond a été fixé à 1,5 million d'euros, mais relevé à 2,5 millions d'euros pour la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

La réduction d'impôt « Madelin » a concerné en 2009 (au titre de souscriptions effectuées en 2008) 115 000 ménages pour un coût de 210 millions d'euros (230 millions estimés pour 2010 et 2011). Cette même année, 32 051 contribuables ont bénéficié de la réduction d'ISF au titre d'investissements directs, pour un coût de 375 millions d'euros, soit un montant moyen de réduction de 13 126 euros et un montant médian de 7 500 euros. 17 305 contribuables ont bénéficié de la réduction d'ISF au titre d'investissements réalisés par l'intermédiaire de holding, pour un coût de 176 millions d'euros, soit un montant moyen de réduction de 10 726 euros et un montant médian de 7 125 euros. 1 840 contribuables ont saturé le plafond de 50 000 euros au titre de leur investissement direct ou via holding en 2008 et 1 733 en 2009.

B.- LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE POUR LES DEUX RÉDUCTIONS D'IMPÔT

Le I du présent article modifie l'article 199 terdecies- 0 A du code général des impôts relatif aux réductions d'impôts sur le revenu. Ses alinéas 2 à 28 et 41 à 44 s'appliquent à la réduction d'impôt « Madelin », y compris par l'intermédiaire d'une holding et dans les conditions du « Madelin renforcé ». Le II du présent article modifie l'article 885-0 V bis relatif à la réduction d'ISF. Ses alinéas 47 à 61 et 69 à 73 s'appliquent aux investissements directs et réalisés par l'intermédiaire d'une holding.

1.- Les activités éligibles * 2 ( * )

Les alinéas 5 et 49 modifient, respectivement pour la réduction d'impôt sur le revenu et pour la réduction d'ISF, la clause relative à l'exercice exclusif d'une activité opérationnelle. Demeurent éligibles les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles. En revanche :

- l'exclusion des activités immobilières devient complète. Étaient déjà exclues les sociétés gérant leur propre patrimoine immobilier pour la réduction d'impôt sur le revenu et les activités de gestion ou de location d'immeubles pour la réduction d'ISF 3 ( * ) . Désormais l'ensemble des activités immobilières seraient exclu, ce qui ajoute à la liste des exclusions, notamment, les activités de marchand de biens, d'intermédiaire immobilier, de promotion immobilière, d'administrateur de biens, de syndic de copropriété et d'agent immobilier. Ces activités ne nécessitent en effet pas de soutien spécifique en fonds propres, dès lors que les financements de marché couvrent leurs besoins.

L'éligibilité des entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale est maintenue et, pour la réduction d'impôt sur le revenu, cette dérogation est directement intégrée dans l'alinéa relatif à l'activité de la cible, comme c'était déjà le cas pour l'ISF. En conséquence, l'alinéa 9 supprime le second alinéa du e de l'article 199 terdecies -O A. La dérogation s'appliquait aussi à la composition du capital, incongruité qui disparaît ;

- l'exclusion déjà existante des activités de gestion du patrimoine mobilier est complétée, pour la réduction d'impôt « Madelin », par une référence à l'article 885 O quater applicable aux biens professionnels à l'ISF. Elle figurait déjà pour la réduction d'ISF et permet de s'appuyer sur des positions doctrinales et une jurisprudence abondante, notamment sur les holdings animatrices ;

- seraient désormais exclues les activités financières qui étaient jusqu'alors expressément éligibles pour la réduction d'impôt Madelin. Ces activités, qui recouvrent notamment les activités de prêts et de crédit-bail, ne semblent pas non plus nécessiter une intervention publique pour leur financement.

D'autre part, sont exclues les activités procurant des revenus garantis à raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production (activités de production d'électricité éolienne ou photovoltaïque). Il n'est pas opportun d'ajouter un avantage fiscal à l'obligation de rachat d'EDF à un tarif élevé, tant sur les plans des principes relatifs au non-cumul des avantages, que parce que les réductions d'impôt ont vocation à inciter à une prise de risque. Une exclusion expresse des activités d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil est ajoutée par l'article 13 du présent projet de loi.

2.- L'exclusion de sociétés à raison de la nature de leurs actifs *

L es alinéas 6 et 50 insèrent un alinéa dans chacun des articles (un d bis pour la réduction d'impôt Madelin et un b bis pour la réduction d'ISF PME), tendant à exclure des sociétés à raison de la prépondérance de certains actifs limitativement énumérés, au motif qu'elles ne présentent pas de risque et peuvent même ouvrir la porte à de véritables détournements de la loi. Il s'agit d'activités qui sous couvert d'une activité commerciale assurent essentiellement la conservation et l'entretien d'actifs divers dont la valeur est a minima supposée stable, parfois sans même exercer d'activité réelle. Il s'agit des sociétés dont l'actif est constitué de façon prépondérante de trois types d'actifs :

- de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités : un certain nombre d'investissements ont été détectés en faveur de sociétés qui, sous couvert d'une activité d'import-export ou d'achat revente, achetaient ce type d'actifs pour les conserver en vue de leur revente passé le délai de conservation, avec un risque de marché faible. On peut citer par exemple les oeuvres d'art, les pierres précieuses et les voitures de collection ;

- de chevaux de courses ou de concours : plusieurs copropriétés de chevaux de courses ont bénéficié notamment de la réduction d'ISF, leur activité consistant à acquérir des chevaux de course, les entretenir, les faire courir, et dégager des profits substantiels à terme ;

- de vins ou d'alcools : des sociétés ont été constituées aux seules fins d'acquérir et conserver des bouteilles de grands crus ( 71 ) . Dans ce cas une exception est toutefois prévue pour permettre l'éligibilité des sociétés dont l'objet même de l'activité consiste en la consommation ou la vente au détail de vins ou d'alcools, ce qui permet de maintenir dans le champ des avantages les entreprises de dégustation et les restaurateurs et cavistes qui rempliraient la condition d'actifs prépondérants compte tenu de la valeur des vins et alcools.

Dans les exemples donnés, les activités exercées peuvent légitimement apparaître hors champ des avantages, car, soit il ne s'agit pas d'activités réelles, soit elles ne nécessitent pas de soutien public. Cependant, on ne peut affirmer que les activités qui seront sous le coup de l'exclusion ne présentent pas de risque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, alors même que des montages ont été constatés, les activités de location de matériel ne sont pas exclues. Or, peut présenter un risque réel l'investissement dans des sociétés de chevaux de course, de même que la création d'une bijouterie, une activité d'antiquaire, ou de production d'alcool ou de vin vendu en gros.

Mais surtout, une telle liste prête à sourire, car elle démontre que l'ingéniosité est sans limite. Et le législateur, connaissant les limites de la procédure d'abus de droit, se retrouve à essayer de mettre fin au coup par coup à des pratiques abusives toujours a posteriori, y compris désormais en dressant une liste d'activités qui ne sera jamais exhaustive ! Cette liste ne l'est d'ailleurs déjà pas. Que dire des caves à cigare, dont il a pourtant déjà été question, des yachts ou des avions privés ? Faudra-t-il à chaque loi de finances venir allonger la liste pour mettre fin à des pratiques contestables, au risque d'exclure aussi des entreprises qui exercent une activité réelle et présentant un risque sur ces segments d'activité ? Par ailleurs, le critère de prépondérance des actifs ne pourra-t-il pas être lui-même contourné ?

Dès qu'une niche existe, on voit éclore des montages d'optimisation, voire constitutifs d'abus de droit. Mais avec un taux aussi élevé que 75 %, la partie est perdue d'avance. Jamais les détournements de l'esprit du texte ne pourront être contenus. Il n'y aura pas meilleur moyen de mettre fin à tous ces abus que de fixer un taux d'avantage raisonnable. Tout aussi grave, ce taux de 75 % ne conduit pas à des comportements d'investissements économiquement rationnels. La prise de risque est si faible que l'étude de la cible devient secondaire, ce qui obère une allocation utile de l'épargne et altère ainsi l'efficacité économique du dispositif.

3.- La généralisation et le renforcement des clauses anti-abus

a) L'exclusion des garanties en capital *

Le présent article conforte la condition que la société bénéficiaire des versements ne puisse accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, qui s'appliquait aux holdings. Il est proposé, d'une part, de l'appliquer aux sociétés bénéficiaires d'investissements directs, maintenant par le jeu des renvois cette condition pour les holdings. À cet effet, les alinéas 53 et 54 insèrent un i au 1 du I de l'article 885-0 V bis . D'autre part, il est proposé d'introduire cette même condition, ainsi posée et insérée, pour le bénéfice de la réduction d'impôt « Madelin ». Les alinéas 10 et 14 insèrent à cet effet un i au 2° du I de l'article 199 terdecies -O A.

Par coordination, l'alinéa 56 supprime l'actuel e du 3 du I applicable aux seules sociétés intermédiaires pour la réduction d'ISF. Ce faisant, il supprime aussi la condition, applicable à ces sociétés, de ne pas accorder de mécanisme automatique de sortie au bout de cinq ans. En effet, c'est l'absence de risque qui doit conduire à exclure l'application de l'avantage, ce auxquelles concourent les exclusions nouvelles. À l'inverse, l'interdiction de tout mécanisme automatique de sortie apparaît très dur et avait déjà conduit par instruction à préciser que les mécanismes pouvant être mis en place par les sociétés holdings visant à garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital n'étaient pas visés par l'interdiction 4 ( * ) . Or, le présent article durcit aussi les conditions de la remise en cause de l'avantage par suite de remboursement des apports, qui matérialisent en pratique les pratiques de sortie automatique d'actionnaires ou associés de sociétés qui ont été constituées à des fins exclusivement fiscales. L'interdiction des clauses de sortie automatique devient donc inutile.

b) L'exclusion des souscriptions précédées de remboursements d'apports *

Les alinéas 43 et 71 excluent l'application, respectivement, de la réduction d'impôt « Madelin » et de la réduction d'ISF, aux souscriptions réalisées par un contribuable dans les douze mois suivant le remboursement, par la société bénéficiaire, de ses apports précédents. Cette condition nouvelle ne vise pas particulièrement à limiter des abus, mais tout simplement à exclure du champ de l'avantage des sociétés pour le financement en fonds propres desquels il n'est pas besoin d'aide publique. Si la société a remboursé des apports dans l'année qui précède, c'est qu'elle ne connaît pas de problème de financement. Il est donc proposé de laisser passer au moins un exercice comptable.

c) L'exclusion des souscriptions donnant lieu à des contreparties *

Le présent article, tirant les conséquences d'un certain nombre de pratiques contestables, encadre le bénéfice des réductions d'impôt en excluant le bénéfice des avantages lorsque les souscriptions au capital de la société s'accompagnent de contreparties. En investissant par exemple dans des services hôteliers et touristiques haut de gamme, certains contribuables ont bénéficié d'un accès à toutes les villas du club mises à leur disposition.

Les alinéas 8 (insérant un d ter au 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A) et 52 (insérant un b ter au 1 du I de l'article 885-0 V bis ) prévoient ainsi que « les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ». La rédaction est la plus large possible, de façon à couvrir toutes les formes de contreparties, que ce soit des tarifs préférentiels ou des biens ou services. Cette clause s'applique aux sociétés cibles en cas d'investissement direct et, par le jeu des renvois, aux sociétés intermédiaires, tant pour les contreparties qu'elles sont susceptibles d'accorder, que pour celles qu'accorderaient les cibles, compte tenu des modalités d'assiette de la réduction d'impôt.

d) La remise en cause de l'avantage en cas de remboursement d'apports

Qu'il s'agisse de la réduction « Madelin » ou de la réduction d'ISF PME, l'avantage est remis en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant les cinq années du délai de conservation. Les alinéas 25 à 28 et les alinéas 60 et 61 modifient respectivement le IV de l'article 199 terdecies -O A et le troisième alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis pour allonger à dix ans le délai au cours duquel les remboursements d'apports donnent lieu à reprise. Ces derniers sont proscrits jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, ce qui devrait incontestablement limiter les créations de coquilles dont la dissolution est prévue dès l'échéance du délai de conservation. De même, la rédaction étend la remise en cause aux remboursements qui ne sont pas en numéraire (comme les bouteilles déjà évoquées).

Par coordination, pour la réduction d'impôt « Madelin » qui prévoit que l'avantage n'est pas remis en cause en cas de donation à une personne physique sous réserve de poursuivre l'engagement initial, il est précisé que la non remise en cause est conditionnée au fait que le donataire ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le même terme.

Pour la réduction d'ISF comme pour la réduction « Madelin », il est prévu que l'avantage n'est pas remis en cause si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. Cette dérogation est nouvelle s'agissant du remboursement d'apports mais existe déjà à l'ISF dans le cas ordinaire de non conservation des titres et il est donc légitime l'appliquer à tous les cas de figure. C'est ce que fait l'alinéa 28 pour la réduction d'impôt « Madelin » qui ne prévoyait absolument pas de telle dérogation et qui est modifié pour la prévoir pour l'ensemble des cas de non-respect du délai de conservation.

4.- Les conditions de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux *

Le présent article prévoit de supprimer toutes les possibilités de cumul d'avantages fiscaux sur une même assiette, en modifiant la liste des exclusions figurant au III de l'article 199 terdecies -O A pour la réduction d'impôt Madelin et en la transposant à la réduction d'ISF.

Les alinéas 41 et 42 insèrent un IV quater à l'article 199 terdecies -O A s'appliquant aux investissements direct et intermédié par référence aux I (« Madelin »), IV (FCPI) et IV bis de l'article (FIP) pour exclure l'application de l'avantage à certains titres ou souscriptions bénéficiant d'autres dispositions favorables. En conséquence, l'alinéa 24 supprime le III de l'article.

Par rapport à la liste actuelle, outre le maintien des déductions des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (article 83-2° quater ) et les actions ou parts figurant sur un PEA ou un plan d'épargne salariale :

- serait précisée l'exclusion des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en faveur des logements outre-mer (article 199 undecies A) pour viser les seules souscriptions au capital (f, g et h du 2 de l'article) ;

- seraient ajoutés les titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt au titre des investissements productifs outre-mer (article 199 undecies B), des emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (article 199 terdecies -O B), des souscriptions au capital de Sofica (article 199 unvicies ), des souscriptions au capital de Sofipêche (article 199 quatervicies ), de la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (article 83-2° quinquies ) et enfin de la réduction d'ISF PME.

On notera que sont retirées des dispositions obsolètes : les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque qui ne peuvent plus être créées depuis le 1 er juillet 2008 et qui ne furent qu'une poignée, souscriptions bénéficiant d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ouvrant droit à une aide financière de l'État et les déductions afférentes aux souscriptions au capital de Sofipêche qui ne peuvent être effectuées depuis le 1 er janvier 2009.

Les alinéas 69 et 70 substituent cette clause de non-cumul à celle, très restreinte, qui figure aujourd'hui au premier alinéa du V de l'article 885-0 V bis . Sa rédaction est identique si ce n'est qu'évidemment, ce ne sont pas les souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'ISF mais celles ayant ouvert droit aux réductions d'impôt de l'article 199 terdecies -O A qui y figurent.

Le présent article rétablit en réalité, s'agissant de l'ISF, l'intention qui figurait dans le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui prévoyait l'incompatibilité avec tout avantage fiscal au titre d'un autre impôt. Celle-ci a disparu du fait de la suppression par le Sénat de la modification introduite par l'Assemblée nationale ouvrant le dispositif aux fonds d'investissement dans des conditions restrictives, et de l'adoption d'une extension aux seuls FIP dans les conditions qui leur sont aujourd'hui applicables. La modification n'avait pas pour objet de restreindre la clause de non-cumul mais d'indiquer explicitement le non-cumul entre la réduction d'ISF et la réduction d'impôt Madelin et les réductions FIP et FCPI 5 ( * ) . Elle n'a pas été amendée par la commission mixte paritaire dont le débat s'était concentré sur les modalités d'une extension à des fonds. Malheureusement, ces possibilités de cumul ont été utilisées pour maximiser le taux de subvention qui, compte tenu du taux de 75 % à l'ISF, a dépassé les 100 %. Le summum en est sans doute l'investissement outre-mer dans le photovoltaïque.

C.- L'application à la réduction d'impôt « Madelin » de dispositions figurant pour le bénéfice de la réduction d'ISF PME

Le présent article soumet le dispositif « Madelin », pour les sociétés bénéficiaires des versements, au respect des contraintes communautaires en matière d'aide d'État, dès lors qu'il constitue une aide indirecte aux entreprises, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (le redevable se libère de son impôt par la réalisation d'un investissement en faveur d'une entité du secteur concurrentiel). La réduction d'ISF est déjà placée sous la réglementation communautaire.

1.- La mise sous plafond fixé par décret des investissements dans les PME en amorçage, démarrage ou expansion

Comme pour la réduction d'ISF PME, l'alinéa 10 du présent article insère trois alinéas f, g et h au 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A tendant à soumettre les sociétés bénéficiaires des versements, pour l'éligibilité desdits versements à la réduction d'impôt Madelin, aux conditions suivantes :

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; ces exclusions étant prévues par les lignes directrices pour le bénéfice des aides d'État autorisées dans les conditions qu'elles fixent ;

- bénéficier d'un montant de versements éligibles à la réduction d'impôt n'excédant pas un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois.

En conséquence, les alinéas 15 et 16 excluent l'application aux sociétés intermédiaires des deux conditions nouvelles afférentes au stade de développement et au plafond des versements (la holding est transparente).

L'instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008 (BOI n° 41) commentant la réduction d'ISF est venue apporter une définition des notions d'amorçage, démarrage et expansion qu'il convient de retenir pour l'application de la réduction d'ISF. L'interprétation pratique qui est donnée sera bien évidemment reprise pour la réduction d'impôt sur le revenu.

Définitions et précisions apportées par l'instruction 7 S-3-08

- l'amorçage (« financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage ») est la période au cours de laquelle l'entreprise n'est qu'au stade de projet et n'est donc pas encore constituée juridiquement. Les versements sont susceptibles d'être éligibles au bénéfice de la réduction d'ISF dès que la société est définitivement constituée, c'est-à-dire la date de signature des statuts ;

- le démarrage ( « financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits ») est la phase correspondant à la période au cours de laquelle l'entreprise est juridiquement constituée mais n'a encore commercialisé aucun produit ou service, ce qui signifie qu'aucun chiffre d'affaires ne peut avoir été réalisé ;

- la croissance ou l'expansion ( « financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ») est la période où la société est déjà constituée et a commencé à commercialiser des produits ou des services, sous deux conditions : la phase de croissance ou d'expansion peut être interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d'autres entreprises, et les versements sont utilisés pour l'augmentation des capacités de production, le développement d'un marché ou d'un produit ou le renforcement d'un fonds de roulement. Cela inclut notamment les sociétés qui développent une activité nouvelle éligible, qui investissent dans de nouveaux outils de production ou encore les sociétés holding animatrices qui utilisent les versements reçus pour l'acquisition de participations nouvelles.

De plus, le dispositif n'est pas limité aux investissements dans les PME situées dans des régions assistées au sens des lignes directrices communautaires relatives aux aides d'État à finalité régionales, ce qui signifie qu'aucune restriction géographique n'est prévue quant au lieu d'implantation de la société en phase d'expansion bénéficiaire des versements.

2.- La mise sous condition du de minimis pour les investissements dans d'autres PME

L'introduction des trois nouvelles conditions ne signifie pas que les sociétés cibles doivent nécessairement les réunir pour que le contribuable puisse bénéficier de la réduction d'impôt « Madelin » mais qu'elles ne peuvent bénéficier du plafond fixé par décret que dans ce cas de figure.

Ce sont exactement les dispositions aujourd'hui applicables pour la réduction d'ISF. En loi de finances rectificative pour 2007, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale 6 ( * ) étendant la réduction d'ISF aux souscriptions aux FCPR et FCPI, recentrait l'ensemble du dispositif sur les investissements réalisés dans des sociétés en amorçage, démarrage ou expansion. Mais le Sénat avait modifié cette rédaction pour créer un double chapeau : seuil de minimis pour l'ensemble des entreprises jusqu'alors éligibles 7 ( * ) et seuil fixé par décret pour les sociétés en amorçage, démarrage ou expansion.

Il en résulte une rédaction un peu alambiquée puisque les cibles doivent, pour que la souscription soit éligible à l'avantage ISF, être en amorçage, en démarrage ou en expansion. Mais l'article prévoit à son VI que, lorsque ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par la société, le bénéfice de l'avantage est subordonné au respect des règlements européens prévoyant les aides de minimis : règlement (CE) n° 199 8/2006 du 15 décembre 2006 et règlement (CE) n° 1535/20 07 du 20 décembre 2007 visant le secteur de la production de produits agricoles, exclu du règlement du 15 décembre 2006, bénéficiant d'un seuil inférieur fixé à 7 500 euros.

C'est cette rédaction qu'il est proposé de dupliquer pour la réduction d'impôt Madelin. Les alinéas 41 et 44 du présent article créent un VI quinquies dans l'article 199 terdecies -0 A prévoyant que le bénéfice de la réduction d'impôt Madelin, de même que celle du Madelin « renforcé », est subordonné au respect des règlements (CE) n° 199 8/2006 et n° 1535/20 07 lorsque les trois nouvelles conditions instituées et codifiées aux f, g et h du 2° du I de l'article ne sont pas cumulativement satisfaites.

La réglementation des aides de minimis prévoit un plafond de 200 000 euros relevé à 500 000 euros jusqu'au 31 décembre 2010, sur une période de trois exercices. Ce plafond s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques sous quelle que forme que ce soit si elles n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption.

3.- L'assiette des versements

L'alinéa 3 du présent article harmonise les rédactions afin de prévoir que ce sont les versements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », et non pas les souscriptions. Comme pour l'ISF, les sommes doivent avoir été décaissées pour ouvrir droit à l'avantage. Ce serait désormais ainsi fixé pour les souscriptions dans les PME et dans les holdings.

4.- Les conditions spécifiques applicables aux sociétés intermédiaires

Les alinéas 17 à 19 insèrent au 3° du I de l'article 199 terdecies -O A, relatif à l'application de la réduction d'impôt « Madelin » aux investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés, les conditions applicables à ces sociétés intermédiaires pour le bénéfice de la réduction d'ISF, à savoir ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires et avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques. Ces conditions avaient été introduites par l'article 106 de la loi de finances pour 2009 au motif que l'éligibilité des holdings devait permettre la réunion de business angels et non l'organisation d'une vaste collecte d'épargne. Il est tout à fait opportun de transposer ces conditions pour l'avantage à l'impôt sur le revenu.

II.- LA RÉFORME DES FONDS ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT À L'OCCASION DE LA PROROGATION DE LA RÉDUCTION À L'IMPÔT SUR LE REVENU

A.- LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE DES FONDS ET LES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS AUXQUELLES ILS OUVRENT DROIT

1.- Les fonds de capital risque

? Les fonds communs de placement à risque (FCPR) ont été créés par la loi sur le développement des investissements et la protection de l'épargne (n° 83-1 du 3 janvier 1983) et réformés par la loi relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances (n° 88-1201 du 23 décembre 1988). Un FCPR est une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité morale, constituée à l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un dépositaire. Sa gestion est assurée par une société de gestion agréée qui est seule habilitée à prendre les décisions d'investissement, de désinvestissement et à effectuer le suivi des participations. Au moins 50 % de l'actif du FCPR doivent être investis dans des titres participatifs ou donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées. Les FCPR « fiscaux » sont des entités fiscalement transparentes et les porteurs bénéficient d'une exonération des produits et plus-values sous réserve d'être réinvestis pendant la durée de conservation des parts, fixée à cinq ans.

? Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été créés par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). L'article L. 214-41 du code monétaire et financier prévoit des contraintes spécifiques d'allocation. L'actif de ces fonds doit ainsi être constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 et deux millions d'euros, émises par des sociétés autonomes de l'Union européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés, comptant moins de 2 000 salariés et :

- présentant un caractère innovant, c'est-à-dire avoir réalisé, au cours des trois derniers exercices précédents, des dépenses de recherche donnant accès au régime du crédit d'impôt recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

- ou justifiant de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économiques sont reconnus par l'OSEO anvar.

Sont admis au quota de 60 % des FCPI :

- les titres participatifs et les titres émis par des sociétés non cotées ;

- les parts de SARL ou de sociétés étrangères dotées d'un statut équivalent ;

- les avances en compte courant consenties à des sociétés éligibles dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital, dans la limite de 15 % ;

- les parts ou titres émis par des sociétés non cotées dont l'objet exclusif est d'investir dans des sociétés « innovantes » et dont les emprunts d'espèce sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable ;

- les titres admis aux négociations sur un marché financier d'un État de l'EEE, émis par des sociétés innovantes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ou par des sociétés dont l'objet principal est la détention de participations financières, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé.

? Les fonds d'investissement de proximité (FIP) sont des fonds communs de placement à risques créés par la loi sur l'initiative économique (n° 2003-721 du 1 er août 2003) dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des PME ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Ces PME doivent notamment exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au maximum à quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer. La société peut être une holding si elle détient exclusivement des titres de sociétés éligibles.

Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 %, dans la limite de 10 % de l'actif, les parts de FCPR et les actions de sociétés de capital-risque à concurrence du pourcentage d'investissement dans les sociétés éligibles, dans la limite de 20 % de l'actif, les titres admis aux négociations sur un marché financier émis par des sociétés de faible capitalisation, et les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

2.- La réduction d'impôt sur le revenu

Les FCPI et les FIP ouvrent chacun droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % du montant de la souscription dans la limite d'un plafond de 12 000 euros pour un célibataire et 24 000 euros pour un couple marié, prévue aux VI et VI bis de l'article 199 terdecies -O A.

Pour en bénéficier, le porteur doit prendre l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la souscription et peut détenir, avec son conjoint et leurs descendants et ascendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou les avoir détenus à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts de fonds ou l'apport des titres. Enfin, le porteur de parts ne doit pas posséder, directement ou par personne interposée, plus de 10 % des parts du fonds, étant précisé qu'en outre le porteur de parts, son conjoint et leurs descendants et ascendants ne doivent pas détenir ensemble 10 % des parts du fonds.

3.- La réduction d'ISF

La réduction d'ISF PME s'applique à hauteur de 50 % des versements effectués au profit d'un FCPR fiscal ou allégé, d'un FCPI ou d'un FIP, sous réserve que 20 % de son actif pour les FIP et 40 % pour les FCPI et FCPR soient composés de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans. Le montant de la réduction obtenu au travers d'un ou plusieurs fonds a été fixé à 20 000 euros.

La réduction s'applique dans la limite de la proportion de l'actif du fonds investie en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles en direct, préalablement fixée par le fonds. Les taux de réduction effectifs aujourd'hui constatés sont de 30 ou 35 % (le quota d'investissement en entreprises éligibles à l'investissement direct est de 60 ou 70 %).

4.- Une efficacité de la dépense fiscale réelle mais contrastée

L'introduction de la réduction d'ISF n'a pas asséché la réduction d'impôt sur le revenu, mais a favorisé un nouvel essor de fonds, surtout de FIP si l'on analyse les chiffres de la profession. En 2008, 41 FCPI et 46 FIP ont ainsi été créés et, respectivement, 47 et 55 en 2009. 44 des fonds créés en 2009 sont des fonds « ISF » et 58 des fonds « IR ».

L'effet en termes de collecte est plus délicat à apprécier car les montants collectés ont diminué du fait de la crise financière, dès 2008 pour les FCPI et en 2009 pour les FIP. En 2008, 567 millions d'euros ont été collectés par les FCPI et 562 millions d'euros par les FIP, auprès d'un total de 145 000 souscripteurs (ticket moyen de 7 780 euros). Ces chiffres s'établissent plus bas en 2009, avec 471 millions d'euros pour les FCPI, 427 millions pour les FIP, auprès de 135 000 souscripteurs (ticket moyen de 6 650 euros). En tout, 322 millions d'euros ont été levés en 2009 par des fonds ISF et 576 millions par des fonds IR.

La réduction d'impôt sur le revenu pour souscriptions de parts de FCPI a bénéficié en 2009 à 76 960 ménages, pour un coût de 118 millions d'euros (110 millions estimés pour 2010 et 2011). Celle pour souscriptions de parts de FIP a bénéficié à 51 670 ménages pour un coût de 72 millions d'euros (70 millions estimés pour 2010 et 2011).

En 2009, 21 799 contribuables ont bénéficié de la réduction d'ISF au titre de souscriptions dans des FIP, pour un coût de 69 millions d'euros, soit un montant moyen de réduction de 3 359 euros. 12 692 contribuables ont bénéficié de la réduction d'ISF au titre de souscriptions dans des FCPI et FCPR, pour un coût de 37 millions d'euros, soit un montant moyen de réduction de 3 126 euros. 531 contribuables ont saturé le plafond de 20 000 euros au titre de leur investissement dans des fonds en 2008 et 197 en 2009.

Le tableau suivant présente la répartition par secteur d'activité des investissements :

Pourcentages des montants investis par secteur (en 2009)

FCPI

FIP

Industries des équipements électriques et électroniques.

4,6 %

4,2 %

Commerce de gros, intermédiaires

5,4 %

10,0 %

Commerce de détails et réparations.

3,2 %

5,2 %

Activités financières

1,4 %

4,3 %

Conseil et assistance, dont

conseil en système informatique

édition de logiciels

autre activité de réalisation de logiciels

conseils pour les affaires et la gestion

administration d'entreprise

ingénierie et études techniques

53,2 %

7,3 %

19,8 %

4,7 %

3,7 %

2,8 %

5,3 %

45,3 %

3,9 %

6,9 %

3,7 %

4,7 %

9,9 %

4,7 %

Recherche et développement

13,3 %

2,2 %

Santé, action sociale

0 %

0,6 %

Autres

18,7 %

28,1 %

Le bilan des FIP est peu satisfaisant sur deux points. Les tickets annuels moyens des FIP et des FCPI sont proches : 780 900 euros pour les FIP et 951 900 euros pour les FCPI en 2009. Les FIP n'ont donc pas atteint leur objectif de couvrir les petits tickets, alors même qu'ils ont été créés comme véhicule intermédiaire entre les FCPI (géographiquement très concentrés et ciblés sur l'innovation de taille moyenne) et les fonds régionaux de capital-investissement ciblés sur les entreprises matures et de taille relativement importante.

Par ailleurs, l'un des objectifs qui a présidé à la création des FIP était le déploiement d'investissements de proximité sur tout le territoire national. Cet objectif n'a pas été atteint. Quatre régions concentrent 75,8 % des investissements sur la période 2004-2009 : Ile-de-France (51,4 % à elle seule), Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées. À l'inverse, certaines régions n'ont bénéficié d'aucun investissement.

B.- LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le IV du présent article (alinéas 91 à 94) modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier définissant les FCPI.

Le V du présent article (alinéas 95 à 109) modifie l'article L. 214-41 du même code définissant les FIP.

Le I du présent article modifie l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt sur le revenu. Ses alinéas 29 à 42, 44 et 45 s'appliquent à la réduction au titre de souscriptions de parts de FCPI et/ou de FIP.

Le II du présent article modifie l'article 885-0 V bis du même code relatif à la réduction d'ISF. Ses alinéas 62 à 70, 73 et 74 s'appliquent à la réduction au titre de souscriptions de parts de FCPI et/ou de FIP.

Pour l'essentiel le présent article supprime les quotas et ratios qui étaient fixés dans la réduction d'ISF au profit de quotas refondus dans la réglementation fixée dans le code monétaire et financier, qui manifestent une réorientation des FIP vers les PME en croissance et une consolidation de l'intervention des FCPI sur le segment de l'innovation. Les réductions d'impôt seraient reconduites pour deux ans et s'appliqueraient en se calant sur la réglementation propre des fonds, ce qui nécessitera l'accord de la Commission européenne pour l'extension de la réduction d'ISF aux souscriptions à des FCPI pour leurs participations à des sociétés innovantes ayant jusqu'à 2 000 salariés.

1.- Les modifications communes aux FIP et FCPI tendant à renforcer l'efficacité des réductions d'impôt

Les alinéas 92 et 11 à 106 du présent article apportent des modifications identiques aux articles L. 214-41 (FCPI) et L. 214-41-1 (FIP) du code monétaire et financier qui tendent à intégrer, dans les modalités réglementaires d'investissement des fonds, les contraintes qui figuraient pour le bénéfice de la réduction d'ISF en les adaptant et en les complétant par des restrictions introduites pour les investissements en direct précédemment signalées par un astérisque.

a) L'intégration dans le calcul des quotas de 60 % de conditions figurant pour l'investissement en direct

Les alinéas 92, 102 et 104 prévoient que, pour être éligibles au quota de 60 %, les titres, parts et avances doivent être émis par des sociétés qui respectent les conditions fixées pour le bénéfice des réductions d'impôt applicables aux investissements directs 8 ( * ) , à savoir :

- la condition d'activité opérationnelle telle que prévue au b du 1 du I de l'article 885-0 V bis , qui exclut désormais les activités financières, les activités immobilières sauf entreprises solidaires, les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production et les activités de gestion de patrimoine mobilier ;

- l'exclusion des sociétés visées au b bis du 1 du I du même article, c'est-à-dire dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

- la condition que les souscriptions confèrent les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie, par renvoi au b ter du 1 du I de cet article ;

- la condition que la société n'accorde aucune garantie en capital aux associés ou actionnaires, par renvoi au i du 1 du I du même article ;

- de ne pas avoir procédé au remboursement, partiel ou total, d'apports dans les douze derniers mois, par l'insertion d'une telle disposition dans le code monétaire et financier, dans des termes identiques à celle qui figure dans chacun des articles fixant la réduction d'impôt.

b) La condition de compter au moins deux salariés pour l'éligibilité au quota

Les alinéas 92 et 103 prévoient, respectivement pour le quota de 60 % des FCPI et pour celui des FIP, que pour être éligibles les titres, parts et avances doivent être émis par des sociétés qui comptent au moins deux salariés. Cette condition permettrait d'éviter que les financements ne soient dirigés vers des « coquilles vides ». Cette disposition vise donc le même objectif que le rallongement du délai de l'interdiction des remboursements d'apports pour ce qui concerne les investissements directs et qui n'est pas transposable aux fonds.

c) La création d'un quota de 40 % intégrant la contrainte d'investissement en fonds propres actuellement prévu pour la réduction d'ISF : une contrainte forte pour les fonds « IR »

Le présent article crée un quota de 40 % de fonds propres qui n'existait pas jusqu'alors et qui se substitue d'une certaine façon à l'obligation applicable jusqu'alors au bénéfice de la réduction d'ISF, de fixer une proportion d'actif du fonds constituée de souscriptions au capital de PME éligibles en direct.

Les alinéas 93 et 94 pour les FCPI et 106 et 107 pour les FIP prévoient ainsi que l'actif du fonds est constitué à 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour l'éligibilité au quota de 60 %, ce qui intègre donc les restrictions instituées par le présent article.

Le quota d'investissement en fonds propres ainsi « remonté » dans la réglementation des fonds se traduit par un durcissement des règles applicables aux « fonds IR », qui jusqu'à présent n'avaient aucune contrainte de cette nature, alors que les « fonds ISF » l'avaient intégrée et présentaient généralement une proportion d'investissement de cette nature comprise entre 60 et 70 %. Pour ces derniers la contrainte est donc desserrée.

2.- Les modifications réglementaires propres à chaque type de fonds

a) La suppression du quota de 6 % des FCPI

L'alinéa 92 du présent article supprime le quota de 6 % d'entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et 2 millions d'euros. Le capital social n'apparaît en effet pas une donnée pertinente pour juger du caractère innovant d'une entreprise. Le label Oséo ou le niveau de dépenses en recherche et développement sont des critères plus pertinents et suffisants. Le sous-quota des fonds ISF de 40 % de PME de moins de cinq ans n'est pas repris.

Les FCPI sont donc confortés dans leur rôle de financeurs de l'innovation, avec un quota de 60 % de leur actif investi en titres, avances et parts de sociétés opérationnelles innovantes et un quota de 40 % de leur actif constitué de souscriptions au capital et d'obligations converties de même type d'entreprises.

b) La réforme des FIP

Le présent article modifie substantiellement la réglementation applicable à des fonds qui porteront désormais mal leur nom, en les réorientant vers les PME en amorçage, démarrage et expansion. À titre accessoire, la référence à la réglementation communautaire pour la qualité de PME est actualisée ( alinéas 99 et 100 ) et la précision afférente aux délais pour atteindre le quota de 60 % des FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004, devenue obsolète, est supprimée ( alinéa 108 ).

L'alinéa 98 du présent article supprime les conditions afférentes à la localisation géographique des sociétés, l'évaluation du dispositif ayant conduit à constater une forte concentration des investissements dans quelques régions. Par coordination, la mention des critères afférents à l'appréciation de la condition géographique dans le contenu du décret prévu au 5 de l'article L. 214-41-1 est supprimée (alinéa 109) .

Cet abandon peut être déploré, dans la mesure où il constitue un renoncement à la notion d'investissement de proximité. Ce renoncement a été graduel puisque le nombre de régions éligibles au quota de 60 % avait été peu à peu augmenté et que l'objectif des fonds en avait ainsi été dilué. Les Rapporteurs de la Commission spéciale du Sénat sur le projet de loi de modernisation de l'économie avaient regretté l'extension à quatre régions proposée par l'article 10 du projet de loi, estimant que cela dénaturait le dispositif 9 ( * ) . Sur avis défavorable du Gouvernement, l'amendement déposé par la Commission n'avait pas été adopté. Alors que le Gouvernement estimait que l'extension éviterait que ne bénéficient du dispositif les seules régions les plus favorisées en termes de PIB par habitant, au détriment des régions moins favorisées, le mouvement de concentration s'est plutôt accentué, y compris avec des fonds englobant l'axe Paris-Lyon-Marseille. En outre, la fin du critère régional conduira à rendre éligibles au quota de 60 % des investissements sans continuité territoriale, puisque dans des régions non limitrophes sur l'ensemble du territoire communautaire.

Les alinéas 97 et 98 suppriment également toute restriction liée à l'âge des entreprises, puisque les sociétés éligibles au quota de 60 % ne seront plus tenues d'exercer leur activité ou d'être juridiquement constituées depuis moins de huit ans, d'une part, et que le sous-quota de 10 % d'entreprises exerçant ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans est supprimé. Le sous-quota des fonds ISF de 20 % de PME de moins de cinq ans n'est pas repris. Cette suppression est vraiment dommageable car c'est bien sur le segment des entreprises en amorçage que le besoin de financement est le plus fort. C'est aussi sur ce segment que l'expertise professionnelle des fonds est indispensable : le dossier d'une entreprise jeune nécessite un examen approfondi par des gestionnaires expérimentés. Une réorientation des FIP aurait très bien pu s'accompagner de la consolidation du quota de 20 % d'entreprises jeunes, le cas échéant en visant les entreprises de moins de huit ans, au sein d'un quota de 60 % d'entreprises en amorçage, en démarrage mais aussi en expansion.

À l'inverse, le quota de 60 % est durci, outre les restrictions insérées également pour les FCPI, sous deux angles :

- d'une part, l'alinéa 105 supprime l'éligibilité au quota de 60 % des parts de FCPR et SCR et des participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds. Ces suppressions participent d'une simplification du dispositif. En revanche, l'éligibilité au quota des sociétés faiblement capitalisées sur un marché réglementé est maintenue, tout en étant soumises aux conditions générales d'éligibilité des sociétés, renforcées par le présent article ;

- d'autre part, l'alinéa 102 prévoit que pour être éligibles au quota de 60 %, les titres, parts et avances doivent être émis par des sociétés qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital dans les PME, par renvoi aux f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis .

En conséquence, les FIP sont transformés en véhicules investissant à hauteur d'au moins 60 % de leur actif dans des PME opérationnelles en amorçage, démarrage ou expansion et dont au moins 40 % de leur actif est constitué de souscriptions au capital et d'obligations converties de même type d'entreprises.

3.- Les modifications apportées dans les articles 199 terdecies -O A et 885-0 V bis pour l'application de chacune des réductions d'impôt

a) La réduction d'impôt sur le revenu

L'alinéa 31 proroge la réduction d'impôt sur le revenu applicable aux souscriptions de parts de FCPI pour couvrir les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012. L'alinéa 39 fait de même pour les FIP. Cette date est celle à laquelle le dispositif d'investissement direct « Madelin » arrive lui-même à échéance. La réduction d'impôt Madelin aurait elle-même dû arriver à échéance au 31 décembre 2010, ce qui était cohérent, mais elle a été prorogée de façon anticipée par l'article 88 de la loi de finances pour 2010. On rappellera que la réduction d'ISF n'est pas bornée dans le temps.

En revanche, la réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de « FIP Corse », venant aussi à échéance le 31 décembre 2010, ne serait pas prorogée. Cette réduction d'impôt prévue au VI ter de l'article 199 terdecies -O A s'applique à hauteur de 50 % des souscriptions de parts de FIP dont l'actif est constitué à au moins 60 % de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. Les versements sont retenus dans la limite de 12 000 euros pour une personne seule et 24 000 euros pour les couples.

Par coordination, les alinéas 77, 83 et 84 suppriment leur mention aux quatrième et sixième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts.

L'application de la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas modifiée pour les souscriptions de parts de FIP et de FCPI. Elle s'applique toujours à 25 % des versements, quels que soient les investissements effectués par le fonds. En revanche, du fait des modifications introduites au code monétaire et financier, les fonds devront s'adapter pour répondre aux nouvelles contraintes. Cela revient indirectement à durcir très fortement, du fait du quota de 40 %, les conditions d'application de la réduction d'impôt puisque ces fonds collectent grâce à l'avantage fiscal. En outre, deux dispositions contraignantes sont ajoutées.

Il s'agit :

- d'une part, de la généralisation du principe selon lequel l'avantage s'applique sur une assiette nette des frais et commissions. Cette modalité est déjà prévue pour l'application de la réduction d'ISF. L'alinéa 32 du présent article procède à cette modification pour les FCPI et l'alinéa 40 fait de même pour les FIP. On rappellera que le problème ne se pose pas s'agissant des holdings puisque l'assiette de la réduction d'impôt, qu'il s'agisse de l'IR ou de l'ISF, est constituée de la seule fraction des versements ayant effectivement été transformée en souscriptions au capital d'entreprises éligibles ;

- d'autre part, de l'exclusion des parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds attribuées en fonction de la qualité de la personne pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions aux FCPI : cette exclusion du carried interest figure déjà pour la réduction d'IR au titre des souscriptions aux FIP ainsi que pour la réduction d'ISF au titre des souscriptions aux FCPR, FCPI et FIP. C'est l'antériorité de l'avantage à l'impôt sur le revenu applicable aux FCPI qui explique que cette clause n'avait pas été prévue. C'est chose faite avec les alinéas 35 et 36 du présent article .

On ajoutera que la nouvelle insertion de la disposition relative au non cumul des avantages fiscaux conduit à l'appliquer aux fonds pour les avantages susceptibles d'être obtenus sur des parts de fonds, particulièrement le placement sur un PEA.

b) La réduction d'ISF

En premier lieu, les souscriptions aux FCPR fiscaux et allégés seraient exclues de l'avantage ( alinéa 63 ). Cette suppression est motivée par le fait que ces fonds ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu dès lorsqu'ils s'adressent à des investisseurs institutionnels. Ils représentent d'ailleurs une part infirme de la réduction d'ISF. L'intention de l'article étant d'inciter des personnes physiques à investir dans de PME, la concentration du soutien public sur les vecteurs qui leur sont destinés est opportune. Par coordination, l'alinéa 78 supprime leur mention au quatrième alinéa de l'article 1763 C.

En deuxième lieu, les sous-quotas spécifiques à l'ISF de 20 % ou 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou d'obligations converties de sociétés de moins de cinq ans éligibles en direct sont supprimés (alinéa 63). Cette suppression procède d'une simplification et permet d'assurer l'harmonisation avec la réduction d'impôt sur le revenu. Il n'y aura plus de « fonds ISF » soumis à des contraintes spécifiques.

Par coordination, les délais d'investissement qui s'appliquent à ces sous-quotas ne s'appliqueront plus qu'au quota principal ( alinéa 67 ).

La condition d'un quota de sociétés de moins de cinq ans n'est pas reprise dans le code monétaire et financier, ni pour les FCPI, ni pour les FIP : les premiers parce qu'ils ont vocation à financer l'innovation y compris au-delà de cinq ans d'existence de la cible (une société peut d'ailleurs être une jeune entreprise innovante jusqu'à l'âge de 8 ans) ; les seconds parce que la condition afférente au stade de développement qui est intégrée par le présent article (amorçage, démarrage ou expansion) apparaît plus pertinente, ce qui explique la suppression du quota de 10 % d'entreprises de moins de cinq qui figurait au code monétaire et financier.

En troisième lieu, contrairement à la réduction d'impôt sur le revenu, un mécanisme de transparence s'applique pour le calcul de l'assiette de la réduction d'impôt. Cette distinction est donc maintenue. Toutefois, alors que jusqu'à présent les versements étaient retenus à hauteur de l'actif du fonds investi dans des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de société éligibles en direct, le mécanisme suivant, prévu par les alinéas 64 à 68 modifiant le c du 1 du III de l'article 885-0 V bis , est désormais fixé.

- D'une part, le fonds doit respecter au minimum le quota de 60 % fixé au code monétaire et financier pour chaque type de fonds ( alinéa 65 ).

- D'autre part, les versements nets des frais et commissions servant de base à l'avantage fiscal seront retenus à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre ( alinéa 67 ).

Par coordination, les délais d'investissements fixés pour atteindre le taux s'appliqueront au quota minimum de 60 % et non plus à la proportion de l'actif représentatif de souscriptions au capital de sociétés éligibles en direct ( alinéa 66 ). On pourrait regretter que dans le code monétaire et financier ces délais ne soient pas repris pour le quota de 40 %.

On rappellera que le quota de 60 % tel que modifié ne couvre pas uniquement des souscriptions au capital ou des obligations converties, puisqu'il vise des titres de sociétés, des parts de SARL ou des avances en compte courant. Ce sont les quotas de 40 % institués au code monétaire et financier qui s'appliquent à des souscriptions ou des obligations converties. De même, le quota de 60 % ne couvre pas uniquement des sociétés éligibles en direct, puisqu'y sont éligibles les titres admis aux négociations sur un marché financier, y compris réglementé (titres de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ou, pour les FCPI, titres de sociétés dont l'objet principal est la détention de participations financières). Pour les FCPI, les entreprises de moins de 2 000 salariés sont également éligibles.

Au-delà de la simplification et de la recréation d'un ensemble de dispositifs intelligibles, le présent article propose donc un assouplissement des conditions de calcul de l'assiette de l'avantage, sous l'apparence du maintien d'une transparence fondée sur un quota minimal de 60 %. Le taux de 50 % pourra donc trouver à s'appliquer par exemple à 80 % du versement alors que moins de 40 % de l'actif du fond sera investi en souscriptions au capital de sociétés éligibles en direct. Il est en effet probable que les taux seront supérieurs aux 60-70 % aujourd'hui constatés.

Enfin, la nouvelle insertion de la disposition relative au non cumul des avantages fiscaux conduit à l'appliquer aux fonds pour les avantages susceptibles d'être obtenus sur des parts de fonds, particulièrement le placement sur un PEA.

c) Les seuils communautaires

L'avantage dont bénéficient les sociétés cibles des FCPI et des FIP via les réductions d'impôt est soumis au respect du droit communautaire pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu. Une telle soumission était déjà prévue pour la réduction d'ISF. Toutefois, une nouvelle rédaction est proposée pour tenir compte de l'application de la réduction d'impôt à des sociétés employant jusqu'à 2 000 salariés et ne répondant donc pas à la qualification de PME via l'investissement dans les FCPI.

? Les alinéas 44 et 73 prévoient les conditions d'application des plafonds communautaires à l'investissement via les FIP, respectivement pour la réduction d'impôt sur le revenu et pour la réduction d'ISF. Le bénéfice de l'avantage serait placé sous de minimis lorsque les titres des sociétés éligibles ne respectent pas cumulativement les trois conditions relatives à la phase de développement (amorçage, démarrage ou expansion hors entreprise en difficulté et montant de versements éligibles n'excédant pas un plafond fixé par décret). Cela sous-entend que, dans le cas contraire, le plafond fixé par décret pour les investissements en direct s'applique.

S'agissant de la réduction d'ISF, la rédaction est impropre en ce que les sociétés bénéficiaires des versements via les FIP ne sont plus les sociétés visées au 1 du I de l'article. Par ailleurs, la soumission au de minimis pour les investissements réalisés via les FIP est superfétatoire dès lors que l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans la rédaction proposée par le présent article impose le respect des conditions définies aux f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis . Les sociétés éligibles au quota ne peuvent donc pas ne pas respecter ces conditions. Toutefois, le maintien de cette clause est souhaitable pour prévoir clairement le principe d'une soumission aux plafonds communautaires.

De même, pour la réduction d'impôt sur le revenu, la mention des FIP est utile pour prévoir l'application du de minimis si les sociétés éligibles au quota réglementaire de 60 % ne respectent pas les conditions liées à la phase de développement ; qu'elles respecteront nécessairement. En conséquence, ces conditions seront toujours remplies et le plafond de 1,5 million d'euros s'appliquera à l'ensemble des sociétés financées par les FIP.

Pour les FIP « IR », la soumission aux plafonds communautaires est pénalisante, les FIP investissant aux deux tiers des montants supérieurs à 1,5 million d'euros. Toutefois, s'agissant d'un avantage indirect, c'est le montant des avantages auxquels ouvrent droit les versements et non pas le montant des versements qu'il conviendrait de demander à la Commission européenne de retenir pour l'appréciation des plafonds. Auquel cas, en pratique, avec un taux d'avantage de 25 %, le plafond d'investissement serait de 6 millions pour les fonds « IR ».

? S'agissant des FCPI, les alinéas 45 et 74 , respectivement pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu et pour celui de la réduction d'ISF, prévoient que l'avantage est subordonné, jusqu'à une date fixée par décret, soit au respect des plafonds de minimis , soit au respect par les sociétés éligibles au quota réglementaire de 60 % de quatre conditions : les trois conditions relatives à la phase de développement, ainsi que de la condition d'être des PME au sens communautaire, auquel cas le plafond fixé par décret pour les investissements en direct s'applique. La date à compter de laquelle prendra fin cette subordination de l'avantage interviendra au plus tard le 31 décembre 2011 pour la réduction d'impôt sur le revenu et le 15 juin 2012 pour la réduction d'ISF. L'intention est évidemment de modifier les conditions applicables au début de « l'exercice fiscal ». Le plafond applicable ne sera plus prévu par la loi mais le cas échéant fixé directement par décision de la Commission européenne.

III.- LA GÉNÉRALISATION ET LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS D'INFORMATION

Le présent généralise les obligations d'information introduites par l'article 20 de la loi de finances pour 2010 et double le montant plafond des amendes et pénalités prévues à l'article 1763 C du code général des impôts. Il insère par ailleurs une nouvelle obligation d'information à destination cette fois de l'administration fiscale.

1.- Les délais d'investissement

L'article 20 de la loi de finances avait pour objet principal d'accélérer l'investissement des fonds d'investissement permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'impôt. Il prévoit que les fonds doivent atteindre 50 % du quota d'investissement au terme d'une période de huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, et 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. La période de souscription ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi de finances pour 2010. Ces obligations sont assorties d'une amende à la charge de la société de gestion du fonds de 20 % des montants des investissements qui auraient permis d'atteindre 50 % du quota intermédiaire ou 100 % du quota final aux dates fixées. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonds ayant pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes.

Les alinéas 77 et 78 durcissent les conditions d'application de l'amende de 20 %, pour le non respect des délais fixés pour l'impôt sur le revenu et pour l'ISF, en relevant le plafond au montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Par cohérence, il est procédé au même relèvement pour le montant plafond de l'amende de 20 % dont est redevable la société d'un gestion lorsqu'un FCPR ouvrant droit à l'exonération des produits et plus-values n'a pas atteint son quota d'investissement de 50 % ( alinéa 76 ).

2.- L'encadrement des frais et commissions et l'obligation d'information préalable à la souscription

a) L'encadrement des frais et commission

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 a également prévu une régulation des frais et commissions des fonds et holdings dans le cadre du dispositif de la réduction d'ISF PME. Il est renvoyé à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles les investisseurs ou porteurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions. Ce décret prévoit également l'encadrement des frais relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société ou des parts du fonds. Le non respect de ces obligations est assorti d'une pénalité de 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt pour l'exercice concerné, plafonnée à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Le présent article complète le dispositif en prévoyant systématiquement qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés du montant détaillé des frais et commission par les sociétés intermédiaires, les FCPI et les FIP. Les alinéas 21 et 22 introduisent cette condition pour les premières au 3° du I de l'article 199 terdecies -O A et les alinéas 33 et 34 insèrent un 2 bis à cet effet pour les FCPI dans le VI, les alinéas 37 et 38 insérant quant à eux un renvoi à ce 2 bis pour la réduction FIP. La rédaction proposée est quelque peu différente de celle qui avait été adoptée en loi de finances pour 2010 pour la réduction d'ISF. Cette dernière est modifiée également par le présent article à ses alinéas 57 et 58 (sociétés intermédiaires) et 68 (fonds) pour que lui soit substituée la nouvelle rédaction, plus large : le décret porte sur les frais et commissions directs et indirects et fixe les conditions dans lesquelles tous ces frais sont encadrés.

En conséquence, les alinéas 79 et 80 , pour les sociétés intermédiaires « IR », et 85 et 86 pour les FIP et FCPI « IR », modifient la pénalité afférente pour prévoir que le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 1 % du montant des souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les alinéas 81 et 87 relèvent le plafond de la pénalité de 1 % due en cas de non respect de l'obligation par la holding ou le fonds, au titre de l'avantage à l'IR ou à l'ISF, en le fixant au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

b) L'obligation d'information préalable à la souscription

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 a également imposé aux holdings de communiquer à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

Le présent article le complète en prévoyant l'application de l'obligation aux sociétés intermédiaires qui bénéficient de souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt « Madelin ». L'alinéa 20 insère à cet effet un e au 3° du I de l'article 199 terdecies -O A. À cette occasion, l 'alinéa 89 insère un nouvel alinéa à l'article 1763 C du code général des impôts pour prévoir que la société est redevable en cas de non respect de l'obligation, pour l'exercice concerné, d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ou à la réduction d'ISF, plafonnée aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. On relèvera le taux élevé qui est ici proposé.

c) Le contenu du décret et de l'arrêté en préparation

Les mesures réglementaires d'application de l'article 20 de la loi de finances pour 2010 n'ont toujours pas été publiées quand bien même la date limite du 30 juin 2010 avait été fixée. D'après les informations transmises au Rapporteur général, leur publication est imminente.

Les dispositions qui seraient prévues par le décret :


• S'agissant de l'encadrement des frais et commissions, afin de faire baisser les frais, il est prévu d'améliorer la comparabilité entre fonds, d'instaurer une obligation de justification ainsi qu'un plafonnement contractuel de la rémunération des distributeurs :

- il est tout d'abord prévu que les frais et commissions ne puissent être prélevés que sur un nombre limité d'exercices, mentionné explicitement dans le bulletin de souscription ;

- le distributeur devrait consentir explicitement à cette rémunération qui sera contractuellement plafonnée par mention manuscrite dans le bulletin de souscription, ceci afin d'exercer une pression à la baisse sur ces frais.


• S'agissant du renforcement de la transparence de l'ensemble des frais et commissions supportés par l'investisseur :

Dans un souci de bonne information de l'investisseur, il est prévu :

- une typologie des frais et commission : La transparence de l'ensemble des frais et commissions supportés par les investisseurs s'appuie sur une typologie la plus lisible possible des frais, éclatée en grandes catégories stables et comparables, dans un cadre normé. À cette fin, il est prévu de faire figurer des informations supplémentaires, présentées de façon normalisée, dans le bulletin de souscription, la notice d'information et le règlement (ou des documents équivalents).

Pour que l'information livrée soit la plus simple et la plus lisible possible, elle prendra la forme d'un tableau récapitulatif, décomposant l'ensemble des frais et commissions susceptibles d'être prélevés (dans la notice) et effectivement prélevés en cours d'année (dans une lettre d'information annuelle à adresser au souscripteur et figurant dans le rapport de gestion). La distinction entre les frais de gestion et les frais de distribution y est reprise.

Cette typologie des frais fait également figurer les règles exactes de leur calcul et l'indication d'un taux maximal, exprimé en moyenne annuelle et appliqué à une assiette normalisée ;

- une comparabilité facilitée des différents produits : La réalisation d'un tableau synthétique maximum de frais et des exemples numériques simulés devrait permettre une meilleure comparabilité entre supports d'investissements concurrents, notamment par l'utilisation du concept de « taux de frais annuel moyen 10 ( * ) » (TFAM).

Il est prévu que la notice d'information présentera une comparaison normalisée de la valeur liquidative des parts attribuées au souscripteur selon trois scenarii de performance, ainsi que des frais de gestion et de distribution prélevés et du coût pour l'investisseur du « carried interest » ;

- des précisions sur les modalités spécifiques de partage des plus-values :

Il est également prévu que les informations relatives aux modalités spécifiques du partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion (carried interest) soient présentées dans le bulletin de souscription et la notice d'information.

3.- La création d'une obligation de transmission d'un état récapitulatif des sociétés financées

Le présent article crée une nouvelle obligation à la charge des intermédiaires, qu'il s'agisse des sociétés ou des fonds, afin que l'administration fiscale puisse avoir connaissance des investissements réalisés au titre de l'emploi des sommes versées donnant lieu à une réduction d'impôt. Cette obligation d'information à des fins statistiques prendrait la forme de la transmission chaque année avant le 15 février d'un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis pendant l'année précédente, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les informations figurant sur cet état seraient celles arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.

L'obligation ainsi définie est insérée dans le code général des impôts par les alinéas 23 (holdings « Madelin ») et 59 (holdings ISF) et dans le code monétaire et financier par la création d'un nouvel article L. 214-41-2 prévue par les alinéas 110 à 112 . Pour les sociétés intermédiaires, cet état est adressé à l'administration fiscale au titre de chaque année. Pour les FIP et FCPI, il est adressé à l'autorité des marchés financiers qui transmet les informations y figurant au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget.

Cette obligation nouvelle est la bienvenue parce qu'elle permettrait de ventiler les sommes collectées. Il sera particulièrement intéressant de connaître la taille des entreprises financées, leur localisation géographique et leur secteur d'activité. Bien évidemment, cette information restera lacunaire dès lors que les investissements directs ne donneront pas lieu à un tel suivi.

Elle est assortie de la création d'une nouvelle amende applicable en cas de non respect par les sociétés intermédiaires de la transmission de l'état récapitulatif avant le 15 février. L'alinéa 90 insère à cet effet un nouvel alinéa à l'article 1763 C du code général des impôts pour prévoir que la société est alors redevable, pour l'exercice concerné, d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ou à la réduction d'ISF. Le montant de l'amende est limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Concernant les fonds, s'agissant d'une transmission à l'AMF, le présent article ne prévoit aucune amende dans le code général des impôts. Toutefois, l'AMF dispose de ses propres procédures de sanctions et pénalités pour faire appliquer l'obligation instituée.

IV.- LES ENTRÉES EN VIGUEUR

Le VII du présent article ( alinéas 113 à 117 ) prévoit les modalités d'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 des modifications introduites.

La nouvelle obligation de transmission d'un état récapitulatif des sociétés financées par les FCPI et les FIP à destination de l'AMF s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.

En l'absence d'entrée en vigueur particulière du III, les modifications afférentes à l'article 1763 C relatif aux amendes et pénalités entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Les autres dispositions de l'article s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés (cibles ou intermédiaires) à compter du 1 er janvier 2011. Le fait de ne pas avoir retenu la date du Conseil des ministres pour l'application des diverses restrictions introduites est particulièrement dommageable, puisqu'un certain nombre de pratiques abusives auxquelles l'article souhaite mettre un terme pourront continuer à détourner la dépense fiscale de son objet jusqu'à la fin de l'année. Il est même à craindre qu'elles pullulent pour profiter de la dernière fenêtre de tir. C'est la raison pour laquelle l'article 13 prévoit une entrée en vigueur au 29 septembre 2010 pour les avantages à l'investissement dans les énergies photovoltaïques.

En revanche, s'agissant des fonds, l'entrée en vigueur diffère selon qu'ils sont constitués avant ou après le 1 er janvier 2011 :

- pour les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2011, les dispositions afférentes aux deux réductions d'impôt (IR et ISF) et au code monétaire et financier s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter de cette même date ;

- pour les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011, seules les modifications introduites aux articles du code monétaire et financier s'appliquent aux investissements qu'ils effectuent à compter du 1 er janvier 2011, et à l'exclusion des investissements inclus dans les quotas de 60 % dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010. Il s'agit de permettre aux sommes recueillies par les souscriptions effectuées jusqu'à la date du Conseil des ministres d'être investies dans les conditions prévues pour l'appréciation du quota de 60 % avant la date du Conseil des ministres qui a adopté le présent projet de loi.

Les modifications figurant dans le code monétaire et financier sont celles qui portent sur le quota de fonds propres, les restrictions afférentes aux cibles et la réforme des FIP. On ne peut donc pas affirmer que les fonds déjà constitués ne sont pas concernés par la réforme. Cependant, ils ne seront pas concernés par les modifications apportées dans les dispositifs de réduction d'impôt, concernant notamment : les obligations déclaratives, la régulation des frais et commissions, pour ce qui est des durcissements ; la suppression du quota de fonds propres et des sous-quotas ISF, pour ce qui est des assouplissements. De même, les FCPR déjà constitués continueront à ouvrir droit à la réduction d'ISF. Cela est tout à fait normal dès lors que l'ensemble des règles afférentes au fonctionnement d'un fonds sont fixées à sa constitution.

L'alinéa 116 prévoit que les fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

*

* *

III. EXAMEN PAR LA COMMISSION DES FINANCES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

La Commission est saisie de l'amendement I-CF 186 de M. Charles de Courson ainsi rédigé :

« Supprimer l'alinéa 13. »

M. Charles de Courson. L'amendement tend à supprimer le plafonnement à 1,5 million d'euros des versements des FIP et FCPI dans les PME pour une période de douze mois, institué par l'article 14. En effet, ce plafonnement constitue une véritable régression par rapport à la situation actuelle, car deux tiers des montants des financements en FIP et FCPI sont supérieurs à ce seuil. Cette mesure va donc pénaliser les PME innovantes qui ont le plus de potentiel de croissance et porter atteinte à l'objectif consistant à accroître le nombre d'entreprises à taille intermédiaire.

Ce plafonnement est motivé, selon le Gouvernement, par le souci d'anticiper une demande de l'Union européenne. Or, non seulement cette demande n'est pas formulée par Bruxelles, mais surtout elle privera les PME d'un flux de capitaux essentiel. Dans la situation difficile qu'elles connaissent, mieux vaudrait pour les entreprises avoir autant de fonds propres que possible. La disposition prévue risque donc de pénaliser leur développement - voire, pour certaines d'entre elles, les mettre en situation de défaillance. C'est la raison pour laquelle il est proposé de la supprimer.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Il serait risqué de ne pas respecter les contraintes posées par Bruxelles.

M. Charles de Courson. Cet argument est celui qu'avance le Gouvernement. N'anticipons pas une éventuelle position de l'Union européenne : s'il le faut, nous négocierons le mieux possible. En tout état de cause, ne fixons pas un seuil qui pénaliserait les entreprises qui bénéficiaient du dispositif.

M. le rapporteur général. L'appréciation du plafond de 1,5 million d'euros est ambiguë. Il faudrait que le Gouvernement confirme si ce montant correspond au total de l'investissement, ou seulement à l'avantage fiscal, soit 25 % de celui-ci. Le plafond d'investissement serait alors de 6 millions d'euros.

M. Charles de Courson. Ce n'est pas ce que dit l'alinéa 13 de l'article.

M. le rapporteur général. Nous demanderons au Gouvernement une clarification lors de l'examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite les amendements I-CF 71 de M. Michel Bouvard, I-CF 311 du rapporteur général et I-CF 51 de M. Nicolas Forissier, les deux derniers faisant l'objet d'une discussion commune.

Amendement I - CF 71

I. - Compléter l'alinéa 13 par une phrase ainsi rédigée :

«  Ces versements représentent au maximum 50 % des fonds propres de la société, une fois l'augmentation de capital effectuée. »

II. - Après l'alinéa 52, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« B bis. Compléter le h par une phrase ainsi rédigée :

« Ces versements représentent au maximum 50 % des fonds propres de la société, une fois l'augmentation de capital effecutée ; »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011.

Amendement I-CF 51

Après l'alinéa 47 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au I. - 1 :

Remplacer le pourcentage : 75 %

Par le pourcentage : 50 %

II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011.

Amendement I-CF - 311

Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :

« aa. Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

M. Michel Bouvard. Mon amendement tend à limiter la part du capital provenant de versements éligibles à la réduction ISF PME à 50 % du capital d'une société. Mes amendements I-CF 77, I-CF 78, I-CF 76 et I-CF 75, qui seront appelés ultérieurement, tendent, quant à eux, à réduire le taux de l'avantage conféré pour les investissements directs ou semi-directs dans les PME. De fait, le dispositif est aujourd'hui tellement incitatif que son attractivité dissuade de procéder à une analyse approfondie des risques. Il s'agit donc de conserver un taux assez attractif tout en permettant une meilleure analyse du risque et, partant, une meilleure sélectivité dans le traitement des dossiers.

En contrepartie de cette diminution, il est proposé de porter le plafond de l'avantage fiscal de 50 000 à 60 000 euros, ce qui devrait permettre de lever plus de fonds à destination des PME, la capacité d'investissement optimisé passant alors de 66 000 à 100 000 euros pour un coût supplémentaire relativement modeste.

M. le rapporteur général. Nous sommes nombreux à avoir réfléchi à la manière d'améliorer le dispositif d'investissement direct, dont le taux est actuellement de 75 %. La nouvelle condition proposée par M. Bouvard, selon laquelle les fonds propres réels doivent représenter au moins 50 %, posera cependant des difficultés pour les sociétés en amorçage. M. Forissier et moi-même proposons plutôt, avec les amendements I-CF 51 et I-CF 311, de ramener l'avantage de 75 % à 50 %. En effet, un taux de 75 % supprime tout souci du risque et, ainsi, toute rationalité économique. La réduction de ce taux à 50 % permet cependant de conserver un différentiel par rapport à un investissement intermédié - dans le cadre d'un FCPI ou d'un FIP -, car, si le taux est bien de 50 %, l'application du taux à un quota de 60 % à 70 % ramène l'avantage fiscal à 30 % ou 35 %.

M. le président Jérôme Cahuzac. C'est là une bonne mesure, car elle supprime un dispositif qui siphonne une partie des fonds investis, au profit plus souvent de holdings que de PME, bien que celles-ci soient souvent plus créatrices d'emplois.

M. Nicolas Forissier. Mon amendement, comme celui du rapporteur général, vise à assurer une simplification et une meilleure lisibilité des dispositifs fiscaux. Il tend également à atténuer les effets d'aubaine, sans pour autant dissuader les réels investisseurs, ce qui est de nature à assainir la situation. Enfin, il s'agit de conserver une gradation dans le risque, conformément à l'esprit de la loi TEPA.

M. Michel Bouvard. Je retire l'amendement I-CF 71.

L'amendement I-CF 71 est retiré .

M. le rapporteur général. Les amendements I-CF 311 et I-CF 51 se distinguent par la date d'entrée en vigueur du dispositif.

M. Nicolas Forissier. Mon amendement prévoit en effet qu'il s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF au titre de l'année 2011, car la campagne d'ISF a déjà commencé pour cette année.

M. le rapporteur général. Il n'est cependant pas question que le dispositif soit rétroactif.

M. Nicolas Forissier. Dans ce cas, je retire l'amendement I-CF 51 et souscris à l'amendement I-CF 311 du rapporteur général.

L'amendement I-CF 51 est retiré .

La Commission adopte l'amendement I-CF 311 ( amendement n° I-44 ).

M. Michel Bouvard. Je retire les amendements I-CF 77, I-CF 78, I-CF 76 et I-CF 75.

Les amendements I-CF 77, I-CF 78, I-CF 76 et I-CF 75 sont retirés .

L'amendement I-CF 293 de M. Pierre-Alain Muet n'a plus d'objet .

M. le président Jérôme Cahuzac . Même si votre amendement I-CF 293, monsieur Muet, n'a plus d'objet je vous propose d'en dire un mot.

M. Pierre-Alain Muet. Je vous remercie.

Cet amendement vise, d'une part, à ramener le taux de l'incitation à l'investissement en fonds propres dans les PME de 75 % à 25 % au titre de l'ISF
- à l'instar du taux retenu pour l'IR - et, d'autre part, à limiter l'avantage au titre de ce dispositif à 25 000 euros, soit un niveau équivalant à celui qui existe pour les dispositifs aux plafonds les plus élevés en matière d'IR.

M. le rapporteur général . Je souhaiterais répondre à Monsieur Bouvard au sujet du plafond. Si je suis défavorable à l'idée de passer d'un seuil de 50 000 à 60 000 euros, c'est pour une raison budgétaire : dans le cadre de la loi TEPA, nous avions en effet prévu une dépense fiscale de 400 millions alors qu'elle s'élève à plus de 800 millions ; nous devons faire d'autant plus preuve de prudence que ce dispositif est très efficace !

La Commission examine ensuite l'amendement I-CF 312 rectifié du rapporteur général, ainsi rédigé :

Amendement I-CF 312

Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« d. le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent I est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers. »

M. le rapporteur général . Cet amendement vise à réduire le taux de l'avantage fiscal lorsque des tiers sont commissionnés, puisqu'il ne s'agit plus dans ce cas-là de love money. Cette disposition s'appliquerait que la rémunération soit directe ou indirecte, et quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais de commissions à l'occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, ainsi que les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d'avantage.

M. Charles de Courson. Pourriez-vous récapituler les modifications des différentes modalités d'avantages fiscaux ?

M. le rapporteur général . Je propose de réduire le taux de l'avantage fiscal dans le cadre d'un investissement présenté comme direct de 75 % à 50 %, mais à 40 % dès lors qu'il s'agit d'investissement direct par le biais d'un intermédiaire commissionné.

M. Charles de Courson. In fine , le taux « love money » passe donc à 50 %, celui du « Canada Dry love money » à 40 % et celui du FCPI-FCP à 30 % ?

M. le rapporteur général . C'est bien cela.

M. Marc Le Fur. Parmi les titulaires de l'ISF figurent des personnes qui ont des liens familiaux avec le monde de l'entreprise - lesquels leur permettent d'investir directement -, mais ce n'est pas pour autant le cas de tous ceux qui, nombreux, doivent passer par des intermédiaires. Ceux-ci ne seront-ils pas désavantagés ?

M. le rapporteur général . Au contraire ! Qui comptait des entrepreneurs parmi les siens pouvait investir directement à hauteur de 75 % alors que cela ne sera désormais plus possible qu'à hauteur de 50 %.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° I-45 ) .

Elle est ensuite saisie de l'amendement I-CF 74 de M. Michel Bouvard .

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à rendre éligible au dispositif les organismes ADIE, France Avenir et Réseau Entreprendre, qui contribuent à la création de PME ou proposent de développer des micro-crédits à destination de chômeurs créant leur activité. Jadis adopté par notre Assemblée, il avait été rejeté en CMP.

M. le rapporteur général . Avis favorable, mais il conviendrait de le réexaminer dans le cadre de l'article 88 de notre Règlement. Le dispositif concernant la réduction d'ISF comporte deux volets, respectivement pour les PME et le mécénat - à travers notamment des fondations - et cet amendement figure malencontreusement dans le premier.

M. Hervé Mariton. Pour quelle raison n'avait-il pas été retenu ? Je ne suis pas certain que cela soit le fait des sénateurs.

M. Michel Bouvard. Si, lors de la CMP !

M. le président Jérôme Cahuzac . Je puis également en témoigner.

M. le rapporteur général . Rapporteur de la loi TEPA, je me souviens que nous avons débattu de cette question dès le mois de juillet 2007. Le Gouvernement avait alors considéré que les dons ne pouvaient s'appliquer qu'aux fondations, à la recherche et à l'insertion - et non, donc, à ces intermédiaires que sont les associations reconnues d'utilité publique. Ce n'est qu'un an après qu'il a infléchi sa position et que nous avons voté cette disposition, laquelle a donc été refusée par les sénateurs.

M. Nicolas Forissier. Je me le rappelle d'autant plus que j'étais à l'origine de l'amendement.

M. Michel Bouvard. Je retire l'amendement I-CF 74 afin qu'il soit examiné dans le cadre de l'article 88 et que M. Forissier puisse le cosigner.

L'amendement I-CF 74 est retiré .

La Commission examine ensuite l'amendement I-CF 72 de M. Michel Bouvard .

M. Michel Bouvard. L'obligation de conservation des titres pendant cinq ans au sein d'une holding, hors sortie forcée, ne tient pas compte des contraintes de la vie de la société. Ainsi, en cas de difficultés d'une société avant le délai de cinq ans, les investisseurs ont-ils intérêt à procéder à un dépôt de bilan afin de conserver l'avantage fiscal plutôt que d'accepter l'offre d'un repreneur. Cet amendement propose donc d'autoriser une cession avant cinq ans de titres détenus par une holding sous la condition expresse de réinvestissement rapide jusqu'à l'issue du délai.

M. le rapporteur général . Avis défavorable à un amendement qui va à l'encontre de l'esprit de l'article 14, lequel dispose, par exemple, qu'en cas de remboursement des apports au souscripteur avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal est remis en cause.

La clause de réinvestissement, quant à elle, est une véritable passoire.

M. Jérôme Chartier. Les réductions d'impôt ne sauraient être considérées comme un investissement banal !

M. Michel Bouvard. Je retire l'amendement.

L'amendement I-CF 72 est retiré .

La Commission est ensuite saisie de l'amendement I-CF 73 de M. Michel Bouvard .

M. Michel Bouvard. Si, dans le cas d'une souscription intermédiée, l'investissement est décalé dans le temps, avec des délais maximaux d'investissement prévus par les précédents PLF, il n'en demeure pas moins qu'un décalage subsiste entre le bénéfice de l'avantage fiscal et le moment où il produit l'effet économique escompté. Afin de rapprocher ces deux moments, cet amendement vise à étaler sur deux ans l'imputation sur l'ISF.

M. le rapporteur général . Cette question a déjà été évoquée l'année dernière sur la base d'un amendement présenté par Jean Arthuis : le délai de réalisation de l'investissement est en effet passé à seize mois. La régulation du système me semble acquise.

M. Michel Bouvard. Je retire l'amendement.

L'amendement I-CF 73 est retiré .

La Commission en vient à l'amendement I-CF 313 du rapporteur général .

M. le rapporteur général . Il s'agit de compléter l'article 14 en précisant que les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins un an.

M. Pierre-Alain Muet. Très bien !

M. Charles de Courson. Qu'est-ce qu'une société holding « animatrice » ?

M. le rapporteur général . Mon amendement en donne la définition.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° I-46 ) .

Elle est ensuite saisie de l'amendement I-CF 185 de M. Charles de Courson ainsi rédigé :

« Supprimer les alinéas 93 et 94. »

M. Charles de Courson. Par cet amendement, il s'agit de supprimer les alinéas 93 et 94 imposant aux FCPI un nouveau ratio d'investissement en capital dans les PME. En effet, une telle disposition rendra encore plus difficile le financement des PME familiales, lesquelles ont besoin de renforcer leurs fonds propres, alors que leurs dirigeants, ainsi qu'en ont témoigné les états généraux de l'industrie, sont très réticents à l'idée d'ouvrir leur capital à des investisseurs extérieurs. Si les quasi-fonds propres permettent de répondre aux inquiétudes des entrepreneurs et à leur besoin de financement, il existe aujourd'hui très peu de ressources de substitution pour les PME familiales car les crédits bancaires sont de plus en plus rares.

M. le rapporteur général . Les quotas d'investissement en fonds propres existaient au titre de l'ISF depuis la loi TEPA et l'article 14 vise à les étendre au titre de l'IR. Il me semble particulièrement important de les renforcer.

M. Charles de Courson. L'idée selon laquelle l'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contreparties d'obligations converties de sociétés sera contre-productive pour la levée de fonds des PME familiales.

M. le rapporteur général . Comme il ne semble pas que des problèmes se posent au titre de l'« investissement ISF », une mesure partiellement parallèle pour l'IR me paraît aller dans le bon sens.

M. Charles de Courson. Compte tenu du fait qu'une entreprise à caractère familial voie souvent d'un mauvais oeil une entrée dans son capital - laquelle est jugée comme potentiellement déstabilisatrice - cet alinéa ne me semble pas du meilleur aloi.

M. le rapporteur général . Ce n'est pas moins de 60 % du capital qui ne relève pas des fonds propres !

M. Jérôme Chartier. Je comprends les arguments de M. de Courson, nombre de dirigeants de PME étant en effet réticents à l'idée de faire entrer dans leur capital des investisseurs en fonds propres, en particulier si des conditions de sorties favorables n'ont pas été préalablement négociées. Il me paraît donc opportun de trouver une solution médiane entre les fonds propres et l'emprunt à court ou à moyen terme de manière à éviter leur frilosité.

M. Olivier Carré. Les investisseurs n'ont pas toujours intérêt à souscrire directement dans des titres dits « en vif », non plus que de supporter l'ensemble du risque action. Des titres hybrides leur permettent de contenir l'effet de dilution et, donc, le capital à terme en cas de besoin, leur rémunération prît-elle plutôt la forme d'une obligation que celle induite par une prise de risque. En l'occurrence, nous avons un rôle d'arbitre à jouer.

M. Marc Goua. Que l'actif du fonds soit constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital n'implique pas que ce taux relève d'une participation au sein d'une société.

M. Nicolas Forissier. En effet. C'est de la constitution du fonds qu'il est question. Nous savons fort bien que les patrons de PME familiales n'aiment pas ouvrir leur capital quels que soient les investisseurs ou le véhicule de l'investissement.

La Commission rejette l'amendement I-CF 185 .

Elle examine ensuite l'amendement I-CF 184 de M. Charles de Courson ainsi rédigé :

« Supprimer les alinéas 106 et 107. »

M. Charles de Courson. Il s'agit, cette fois, de supprimer les alinéas 106 et 107, qui imposent aux fonds communs de placement de l'innovation (FCPI) un nouveau ratio d'investissement en capital dans les PME.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette cet amendement .

Elle est saisie de l'amendement I-CF 314 du rapporteur général ainsi rédigé :

« Après les mots : « souscriptions effectuées », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 113 : « dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011. »

M. le rapporteur général . Cet amendement prévoit une entrée en vigueur immédiate, à compter d'aujourd'hui, des modifications apportées aux réductions d'IR et d'ISF pour les investissements effectués directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée. L'article 14 apporte en effet des restrictions utiles tendant notamment à limiter les détournements de l'esprit de la loi par diverses exclusions et à supprimer les cumuls d'avantages. Il n'est donc pas opportun de permettre aux contribuables de continuer jusqu'à la fin de l'année à procéder à des souscriptions qui ouvriront droit à des avantages que cet article remet en cause.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° I-47 ) .

Elle adopte également l'article 14 ainsi modifié .

IV. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010

Article 14
(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 14. I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1°, après les mots : « égale à 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ».

2° Au 2°:

a) Au d , après le mot : « libérale », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigées : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b) Après le d , sont insérés un d bis et un d ter ainsi rédigés :

« d bis. Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« d ter. Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Le second alinéa du e est supprimé.

d) Après le e , sont insérés un f , un g , un h et un i ainsi rédigés :

« f) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au 1° n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois ;

« i) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

3° Au 3°:

a) Au a , les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux d , f et h » ;

b) Après le b , sont insérés un c , un d et un e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. »

c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le III est abrogé.

C. Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune » sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. »

D. Au VI :

1° Au 2 :

a) L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) Les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, »

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

3° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du présent VI ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

E. Au premier alinéa du VI bis :

1° Après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « , du 2 bis » ;

2° L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° Après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, ».

F. Après le VI ter , sont insérés un VI quater et un VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater .- Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI et VI bis ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies et 885-0 V bis . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à ces réductions d'impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

« VI quinquies .- Lorsque les conditions prévues aux f , g et h du 2° du I ne sont pas cumulativement satisfaites, selon le cas, par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du même I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, le bénéfice des I à II ter et VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« Le bénéfice du VI est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier soit des conditions prévues aux e , f , g et h du 2° du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Les conditions mentionnées dans la phrase précédente sont supprimées à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. »

II. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1 :

a) Au b , après les mots : « à l'exclusion des activités », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b) Après le b , sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis ) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« b ter ) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Après le h , il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

2° Au 3 :

a) Le e est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le troisième alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

C. Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

d) Dans le second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « frais et commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

D. Le premier alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f , g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies et 199 quatervicies . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I. »

E. Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les conditions prévues aux f , g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est, à l'exception des fonds communs de placement dans l'innovation, subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le bénéfice du III est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % visé au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, soit des conditions prévues aux a , f , g et h du 1 du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Ces conditions ne sont plus applicables à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012.  »

III. - L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les mots : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies- 0 A » sont remplacés par les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou fonds communs de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° Au cinquième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A et à l'avant-dernier » et après les mots : « la réduction d'impôt prévue par le » sont ajoutés les mots : « 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou le » ;

b. À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au sixième alinéa :

a) À la première phrase, le mot « ou » est inséré entre les mots : « fonds commun de placement dans l'innovation » et les mots : « un fonds d'investissement de proximité » ;

b) Après ces derniers mots, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c) Après les mots : « les obligations établies », sont insérés les mots : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies- 0 A et » ;

d) Après les mots : « la réduction d'impôt prévue au », sont insérés les mots : « 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A ou » ;

e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

6° Il est complété par un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et après les mots : « au sens du III » sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;

2° Après le I bis , il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. » ;

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b) Le a est supprimé ;

c) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE ( Règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d) Après le c , sont insérés un d , un e et un f ainsi rédigés :

« d) Respecter les conditions définies aux b , b bis , b ter , f , g , h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« e) Compter au moins deux salariés ;

« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ».

e) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.

2° Après le 1 bis , il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. »

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée.

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2. - Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. »

VII. - A. Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date.

Les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1 er janvier 2011 demeurent soumis aux dispositions de ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.

M. le président. L'amendement n° 446 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable,M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. L'article 14 propose un aménagement des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune de façon, dites-vous, monsieur le ministre, à limiter les situations abusives et à mieux cibler les exonérations en direction des entreprises qui en ont vraiment besoin. Décidément, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde !

Dans ce contexte, il pourrait sembler paradoxal de défendre un amendement de suppression de l'aménagement qui améliore l'existant. Nous considérons toutefois que ce dispositif devrait être supprimé au moins pour ce qui concerne les déductions d'ISF et qu'il convient à tout le moins, et par priorité, de réduire les taux de réduction.

Rappelons à cet égard les réserves formulées par le Conseil des prélèvements obligatoires : « Les réductions d'impôt visant les souscriptions au capital des PME ne permettent pas d'orienter l'investissement vers les PME qui ont le plus de difficulté à trouver des capitaux. Cela est d'autant plus problématique qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des PME ait des difficultés d'accès au financement et aux fonds propres. Les effets d'aubaine peuvent être plus importants pour la réduction de l'ISF-PME puisque l'investissement dans sa propre entreprise, pourtant déjà exonérée d'ISF, est admis et bénéficie ainsi d'un cumul d'avantages fiscaux. »

Le Conseil proposait, par-delà les mesures que nous examinons en ce moment même, d'aligner a minima le taux de réduction de l'ISF de 75 % sur le taux de réduction de l'impôt sur le revenu à 25 %. Nous estimons pour notre part qu'il faut aller plus loin et passer d'un système d'incitation fiscale tous azimuts, qui prévaut aujourd'hui et a conduit à la multiplication des niches, à un système de subventions directes ou d'allocation de crédits à taux bonifié en direction des PME innovantes ou des PME en difficulté. Cela permettrait de se prémunir des effets d'aubaine et d'opérer un pilotage plus précis de la politique industrielle ambitieuse que nous appelons de tous nos voeux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. J'aurais au moins attendu que le rapporteur général et le ministre nous expliquent pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le Conseil des prélèvements obligatoires. Qui peut en effet contester sérieusement le diagnostic posé ?

M. Jérôme Chartier. Moi ! (Sourires )

(L'amendement n° 446 n'est pas adopté.)

L'amendement n° 193 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :

« a. Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à... (le reste sans changement) . ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 194 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« ses actifs »,

les mots :

« les actifs de la société ».

Cet amendement est également rédactionnel.

(L'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 198 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - Substituer aux alinéas 10 à 14 les deux alinéas suivants :

« d. Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » »

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 44 et 45 les six alinéas suivants :

« VI quinquies . - Le bénéfice des I à II ter , VI et VI bis est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a. la société répond à la condition prévue au 2° du I ;

« b. la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d. le montant des versements mentionnés au 1° du I n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.

« Le présent VI quinquies cesse de s'appliquer pour le bénéfice du VI à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Tous les dispositifs de soutien aux entreprises doivent s'insérer dans la réglementation européenne. Deux cas de figure se présentent. Le premier concerne les dispositifs pour lesquels on ne demande pas d'autorisation particulière à Bruxelles et qui relèvent de la règle de minimis, selon laquelle, sur une durée de trois ans, on ne peut soutenir une entreprise par des aides directes ou indirectes au-delà d'un certain montant.

M. Michel Bouvard. 500 000 euros jusqu'à la fin de l'année.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Merci, monsieur Bouvard. Le plafond de ces aides a en effet été porté de 200 000 à 500 000 euros, dans le cadre des plans de relance.

À côté de ce dispositif général, un second dispositif autorise des soutiens particuliers, dont un qui est visé par l'article 14, à savoir le soutien aux entreprises en phase d'amorçage ou en expansion. Dans ces cas-là, le montant des aides peut s'élever à 1,5 million voire 2,5 millions d'euros, selon les lignes directrices fixées par Bruxelles.

L'article 14 traite de deux aspects, qui concernent deux impôts différents. Il s'agit d'une part des investissements qui font l'objet d'une aide fiscale au titre de l'impôt sur le revenu, aide dont l'amendement de notre collègue Nicolas Forissier a d'ailleurs sensiblement augmenté le plafond, et, d'autre part, de la réduction d'ISF pour investissement mise en place en 2007.

L'objet de cet amendement est la coordination de ces différentes dispositions avec la règle de minimis ou la règle particulière concernant les entreprises en phase d'amorçage ou de développement.

M. le président. Le sous-amendement n° 638 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« I. bis - Supprimer l'alinéa 16.

« I. ter - Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« A bis À la fin du premier alinéa du II bis , les références : « f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies ».

II - À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :

« de 60 % ».

III - À l'alinéa 6, substituer à la référence :

« 2° »,

les mots :

« e du 2° ».

IV. - Rédiger ainsi l'alinéa 9:

« d. Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

V. - Supprimer l'alinéa 10.

Le sous-amendement n° 615 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gorges, M. Michel Bouvard et M. Le Fur, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« et VI bis »,

les mots :

« , VI bis et VI ter ».

La parole est à M. le ministre du budget pour présenter le sous-amendement n° 638.

M. François Baroin, ministre du budget . Le Gouvernement approuve la proposition du rapporteur général, qui améliore la lisibilité de la norme. Nous sommes favorable à son amendement, à condition de le sous-amender, d'une part pour préciser le critère de taille des cibles PME à l'alinéa 6 et, d'autre part, pour anticiper une décision de la Commission qui permettrait d'assouplir le plafond d'investissements applicable aux PME. Il est donc proposé de procéder à des coordinations et d'anticiper une décision de la Commission européenne relevant le plafond de versements autorisés dans les PME aidées par des mesures de soutien au capital investissement.

M. le président. La parole est à M. Camille de Rocca Serra pour présenter le sous-amendement n° 615.

M. Camille de Rocca Serra. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination avec l'amendement n° 59, qui se substituera, si l'amendement n° 198 est voté ainsi sous-amendé, à l'amendement n° 60.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement du Gouvernement ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il ne nous a pas encore été distribué.

M. le président. Nous allons suspendre la séance, le temps qu'il soit distribué.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 638 ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Favorable.

(Le sous-amendement n° 638 est adopté.)

M. le président. Monsieur de Rocca Serra, maintenez-vous votre sous-amendement 615 ?

M. Camille de Rocca Serra. Oui, sachant que son adoption aura pour effet de faire tomber mon amendement n° 60.

(Le sous-amendement n° 615, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 60 tombe.

M. le président. L'amendement n° 183 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A. - Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement harmonise les réductions d'impôt avec les versements effectués.

(L'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Compléter l'alinéa 38 par les mots :

« et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ». ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il a le même objet que le précédent.

(L'amendement n° 199, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n os 61 et 59 de M. Camille de Rocca Serra qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement n° 61 présenté par M. de Rocca Serra, M. Michel Bouvard et M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :

« E bis . À la première phrase du troisième alinéa du VI ter , l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

L'amendement n° 59 présenté par M. de Rocca Serra, M. Michel Bouvard et M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - À la première phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :

« et VI bis »,

les mots :

« VI bis et VI ter ».

II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

M. Camille de Rocca Serra. Ces amendements tendent à prolonger de deux ans le fonds d'investissement de proximité Corse, comme les autres FIP. Le rapporteur général, que je remercie, et M. Copé, alors ministre du budget, m'avaient permis, dans le budget pour 2007 de faire créer ce FIP « insulaire » pour permettre aux très petites entreprises et aux PME de Corse de lever des fonds propres, ce qui était leur principale difficulté. Il existe en fait deux FIP. Je demande d'en proroger la durée et de maintenir le différentiel de crédit d'impôt pour l'épargne qui s'y investit. C'est encore indispensable car, outre le facteur de l'insularité, le crédit bancaire en Corse est un point à un point et demi plus cher que sur le continent, et il y a trop d'écart entre l'épargne à mobiliser et l'encours de crédit bancaire.

Il faut donc maintenir ce crédit d'impôt à 50 % avant le rabot fiscal - et je comprends qu'il faille participer à cette effort pour réduire la dépense. C'est le seul instrument qui permettra à nos entreprises de renforcer leurs fonds propres et à certaines d'atteindre la taille d'une PME. Les résultats depuis trois ans sont importants : plus de 400 emplois ont été créés ou préservés.

Je serai très reconnaissant à M. le ministre de permettre à la Corse de conserver cet outil de développement de ses entreprises et je remercie le rapporteur général ainsi que M. Michel Bouvard d'avoir cosigné ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un avis très favorable sur ces deux amendements. Mais pour pouvoir conserver cet avantage spécifique, et bien légitime, que constitue le FIP Corse, encore faut-il que celui-ci puisse exister. Or ce n'est plus le cas dans cet article 14, puisque les fonds d'investissement de proximité ne sont plus régionalisés.

Comme le terme de proximité le dit clairement, ce dispositif mis en place par la loi Dutreil de 2003 visait à drainer l'épargne locale au profit d'entreprises locales. Or certaines régions récupéraient l'essentiel des investissements. Dans un premier temps, nous avons élargi le périmètre d'un FIP de deux ou trois régions à quatre régions. Le phénomène a persisté. Je pense pourtant, et la commission des finances m'a suivi sur ce point, qu'il faut conserver la régionalisation de ces fonds. L'exemple corse est un argument. Aussi, par les amendements n° 195 et n° 196, nous vous proposerons dans quelques instants de conserver les fonds régionaux, avec cette condition qu'aucune région ne pourra accaparer à elle seule plus de la moitié des investissements. Rhône-Alpes et plus encore l'Ile-de-France drainaient en effet une grande partie de l'épargne. Quant au FIP Corse, son association avec celui de PACA aboutissait à ce paradoxe d'envoyer de l'épargne corse sur le continent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Avis favorable pour les mêmes raisons.

(Les amendements n os 61 et 59, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 200 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 42, substituer aux deux dernières occurrences du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 200, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n os 495 et 44, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 495 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« a a. À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

« a a bis . À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 63, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 25 % ».

L'amendement n° 44 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Forissier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :

« aa. À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

La parole est à M. Pierre-Alain Muet, pour présenter l'amendement n° 495.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement tend à ramener le taux de l'incitation à investir en fonds propres dans les PME de 75 % à 25 % au titre de l'ISF, par cohérence avec le taux appliqué pour l'impôt sur le revenu. De la même façon, il propose de limiter l'avantage de ce dispositif à 25 000 euros, soit le niveau équivalent à celui qui s'applique pour les dispositifs les plus favorables en matière d'impôt sur le revenu. On retrouve cette proposition dans le récent rapport du conseil des prélèvements obligatoires.

M. le président. En donnant l'avis de la commission, le rapporteur général présentera l'amendement n° 44.

AMENDEMENT N° I - 44

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. Forissier

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ARTICLE 14

Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :

« aa. À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Selon toutes les estimations, ce dispositif mis en place en juillet 2007 a connu un réel succès et a eu des effets positifs. Le Gouvernement n'a sans doute pas eu la prémonition de ce qui allait arriver, mais sans un tel dispositif, nos PME auraient eu plus de mal à se procurer des fonds propres pendant la crise financière. Le dispositif a eu alors son plein effet.

L'amendement de M. Muet, qui vise à réduire le taux de 75 % à 25 % et le plafond de 50 000 euros à 25 000 euros va trop loin. L'amendement n° 44 de la commission se borne à ramener à 50 % le taux d'investissement direct dans les PME. Il existe en effet deux régimes différents. Soit le particulier investit directement dans une PME et obtient une réduction de 75 % avec un plafond de 50 000 euros de réduction fiscale. Soit il passe par l'intermédiaire d'un fonds - FCPI, FIP ou FCPR - avec une réduction de 50 %.

Après avoir longuement travaillé sur la question, la commission des finances a estimé que le taux devait être réduit de 75 % à 50 % pour une raison de bon sens que conforte ce que nous observons depuis deux ans. L'avantage fiscal de 75 % est tellement élevé qu'on ne se préoccupe plus de l'utilité économique de l'investissement. Victorin Lurel l'a dénoncé : avec une défiscalisation aussi intéressante, on a pu investir dans des bateaux qui ne naviguaient jamais ou des logements qui n'étaient jamais habités.

M. Jean-Pierre Brard. Ou des hôtels. C'est la loi Pons.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il faut donc faire très attention et se rappeler qu'une dépense fiscale sert d'abord un but économique ou social avant d'être un avantage fiscal. M. le ministre le disait en expliquant, au début de la discussion budgétaire, qu'une dépense fiscale était aussi un crédit. Quand une dépense fiscale s'éloigne de l'économie ou du social pour n'exister qu'en tant qu'élément de fiscalité, ce n'est plus une bonne dépense fiscale.

Aussi avons-nous souhaité réduire le taux d'incitation de 75 % à 50 %. Ce serait le meilleur accompagnement possible des efforts que vous consentez à l'article 14, monsieur le ministre, pour mettre un terme à certains abus bien connus. M. Michel Bouvard, qui participe régulièrement aux commissions mixtes paritaires, sait que chaque année, avec nos collègues sénateurs, nous essayons de contraindre les holdings - nous les avons fait passer de cent à cinquante membres -, de réduire les rémunérations... Nous prenons grand soin d'éviter les investissements aberrants.

Seulement, quand l'intérêt fiscal représente 75 % de votre impôt, l'imagination et la créativité deviennent sans limites. Par exemple, les médias en ont parlé, on a vu apparaître récemment des investissements dans des caves à vin. L'investissement dans une PME ne peut pas être récupéré avant cinq ans, mais, dans ce cas, on peut profiter de son investissement au fur et à mesure, sous forme de bonnes bouteilles... (Sourires.)

Je n'invente rien, même si ce cas reste exceptionnel. Notre amendement doit permettre de revenir à la rationalité économique dans l'usage de cet excellent dispositif que constitue l'investissement PME.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

M. François Baroin, ministre du budget . Le Gouvernement est défavorable à l'amendement de M. Muet, qui ne correspond ni à l'esprit ni à la philosophie générale de sa politique. J'ajoute que le rabot proposé est trop fort.

Le rapporteur général propose une diminution plus modérée du taux de réduction. Le ministre du budget pourrait estimer qu'une recette supplémentaire est toujours bonne à prendre, mais le représentant de l'État que je suis également doit s'assurer des garanties de la stabilité fiscale concernant les engagements qui ont été pris, notamment dans le cadre de la loi TEPA. Elle a créé des outils qui montré leur efficacité ; c'est le cas de cette mesure qui n'est pas remise en cause.

Autre élément de langage : nous considérons que les mesures proposées dans le projet de loi de finances pour 2011 sont de nature à réduire le champ de ce dispositif et à lutter contre les abus. Cette lutte fait partie des lignes directrices que suit le Gouvernement ; sur ce point il n'y a aucune divergence entre nous.

La réduction proposée par le rapporteur général nous ramènerait au droit commun : il n'y aurait plus d'avantages particuliers à utiliser ce dispositif destiné à financer les PME.

M. Michel Bouvard. Cela reste un avantage par rapport à l'ISF !

M. François Baroin, ministre du budget . J'ajoute que le Gouvernement s'est engagé à ouvrir l'année prochaine un large débat sur la stratégie fiscale. Nous en avons parlé hier dans le cadre du débat « bouclier contre ISF » -pour résumer de façon très caricaturale un débat qui a duré plus de deux heures dans l'hémicycle. Il me semble qu'il serait plus pertinent d'aborder la question l'année prochaine, entre janvier et juin.

Le Gouvernement entend le message qui lui est adressé, et il en comprend l'origine, mais pour toutes les raisons que je viens d'exposer, il est défavorable à l'amendement présenté par le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Baroin, c'est dur d'être ministre sous le règne de Nicolas Sarkozy ! ( Sourires .)

On vous fait faire des choses, les pieds au mur, et on vous en fait dire d'autres. Vous êtes pour la stabilité fiscale, mais depuis que vous rabotez (Sourires), modérément d'ailleurs, vous faites tout le contraire. Il faudrait au moins que votre discours soit cohérent. Cela dit, je constate que lorsque les gens modestes sont concernés, vous êtes moins préoccupé par la stabilité fiscale.

Par ailleurs, vous avez laissé échapper l'expression « éléments de langage ». Il faut que ceux qui suivent nos débats à la télévision ou sur internet sachent que les ministres n'ont pas de liberté de parole. Le cabinet noir de l'Élysée fournit ces fameux « éléments de langage ».

Monsieur le ministre, autre chose vous a sans doute échappé, vous qui êtes pourtant un jeune homme brillant, plein d'avenir : vous avez parlé de la loi TEPA. Vous trouvez que cela ne vous a pas causé assez d'ennuis ? Vous avez besoin d'en ajouter une louche et de citer encore le bouclier fiscal, ressuscitant ainsi les fantômes qui doivent habiter les couloirs de l'Élysée ?

Pour conclure, je voulais m'exprimer en bon français comme M. Jérôme Chartier pour évoquer le triple play . Sur ce sujet, vous n'êtes pas vraiment soucieux de stabilité fiscale. Vous êtes décidément dans l'incohérence totale, mais nous savons bien que ce n'est pas de votre faute : dans cette affaire, vous ne faites que mettre en oeuvre une politique décidée ailleurs.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Monsieur le ministre, j'entends bien vos arguments relatifs à la stabilité fiscale. Selon vous, il y a un risque que la mesure proposée par la commission des finances perturbe les investisseurs et génère des craintes.

Il se trouve qu'un certain nombre de membres de la commission des finances, autour du rapporteur général, a eu l'occasion d'interroger dans leurs régions les gestionnaires de fonds en question.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est exact !

M. Michel Bouvard. Ils nous ont eux-mêmes invités à retenir le taux de 50 %. Ils estiment qu'il est plus responsabilisant et qu'il améliorera la qualité des investissements, et donc la sélectivité des projets soutenus.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est vrai !

M. Michel Bouvard. Plutôt que d'épuiser le fonds de façon très rapide, au fur et à mesure que les projets se présentent, la modification du taux permettra de choisir de meilleurs projets et rendra les investisseurs plus responsables. Cela permettra aussi d'éduquer, si je peux me permettre d'employer cette expression, certains investisseurs qui ne sont pas des professionnels de l'investissement dans les PME et qui passent par les gestionnaires.

J'estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas de raison de reporter l'échéance.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Je me reconnais dans les propos du rapporteur général et dans ceux de M. Michel Bouvard.

Si l'on veut que les choix d'investissements ne soient pas totalement biaisés par la fiscalité, il ne faut pas mettre en place des dispositifs d'incitation aberrants. Si le taux de rentabilité d'un projet est complètement modifié par un dispositif fiscal excessif, cela ne peut donner lieu qu'à de mauvais choix d'investissements.

Même si je suis d'accord avec les propos du rapporteur général, j'estime qu'il faut aligner le taux de l'incitation sur celui pratiqué au titre de l'impôt sur le revenu. Il n'y a aucune raison de penser ce qui s'applique à l'impôt sur le revenu pour le choix des investissements ne s'applique pas à l'ISF. On pourrait même estimer que le taux applicable à l'ISF pourrait être plus bas : les contribuables concernés ayant des revenus d'épargne élevés, ils sont logiquement concernés par l'investissement et les placements financiers et il y a moins de raisons de les inciter en la matière. Cela dit, j'ai bien compris que le dispositif était aussi, pour les contribuables concernés, une façon d'échapper à l'ISF et de réduire son montant.

Je vous invite à voter mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances . J'ai été sensible au discours du ministre du budget selon lequel des recettes supplémentaires ne seraient pas de trop. J'ai regretté que le ministre du budget disparaisse derrière le représentant de l'État. Monsieur le ministre, vous représentez déjà le Gouvernement, ce qui est déjà considérable, et c'est en tant que tel, et pas comme représentant de l'État, que vous siégez à ce banc, je préfère donc m'en tenir à ce que vous nous avez dit à ce titre.

Je rappelle que l'amendement présenté par le rapporteur général a été adopté à l'unanimité de la commission des finances. Notre collègue Nicolas Forissier, dont on connaît l'engagement en matière de financement des entreprises, participait à nos débats. Il n'est pas là ce soir et je ne veux pas m'exprimer à sa place, mais nos collègues de la commission peuvent témoigner de sa position.

Je corrobore le témoignage de Michel Bouvard, puisque j'ai fait la même expérience que lui : les gestionnaires de fonds sont les premiers à juger absolument souhaitable, sinon tout à fait nécessaire, le passage du taux de l'incitation de 75 % à 50 %.

L'amendement de la commission des finances pourrait constituer un point d'équilibre entre la situation actuelle et l'amendement soutenu par M. Muet ; son adoption serait une bonne chose.

M. le président. La parole est à M. François Baroin, ministre du budget.

M. François Baroin, ministre du budget . Je remercie le président de la commission des finances, mais, que je sache, les membres du Gouvernement sont également les représentants de l'État. Il n'y a aucune indignité à être l'un ou l'autre.

Monsieur Brard, j'assume pleinement la formule « élément de langage » ; elle ne m'a pas échappé. Les éléments de langage sont des éléments de discours qui permettent de faire partager une conviction et d'emporter une décision. C'est bien la moindre des choses de développer des éléments de langage et de les exprimer publiquement pour essayer de convaincre. On n'y parvient pas toujours - vous êtes bien placé pour le savoir -, mais cela permet de diffuser une idée et parfois, par capillarité, de convaincre une majorité.

J'insiste sur le fait que la position du Gouvernement est, dans une très large mesure, de nature à donner satisfaction à ceux qui veulent lutter contre les abus. Il s'agit pour nous d'une priorité en ce qui concerne les dépenses fiscales et les niches.

Monsieur Brard, point n'est besoin de flatter mon état civil, j'arrive moi aussi en haut de la colline.

(L'amendement n° 495 n'est pas adopté.)

(L'amendement n° 44 est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181 présenté par M. Carrez.

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 49 :

« a. Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant ... (le reste sans changement) ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 181, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 197 rectifié, qui fait l'objet d'un sous-amendement n° 639.

L'amendement n° 197 rectifié présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - Substituer aux alinéas 53 et 54 les trois alinéas suivants :

« c.  Le f est ainsi rédigé :

« f. n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

« c bis. Les g et h sont supprimés. »

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 73 et 74 les six alinéas suivants :

« VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a. la société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b. la société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d. le montant des versements mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le présent VI cesse de s'appliquer pour le bénéfice du III à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012. »

III. - En conséquence, à l'alinéa 92, substituer à la référence :

« i »,

la référence :

« f ».

IV. - En conséquence, à l'alinéa 102, substituer aux mots :

« , f, g, h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis »

les mots :

« et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article. ».

Le sous-amendement n° 639 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. - Après l'alinéa 55, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« aa. Après le mot : « de », la fin du a. est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »

II. - À la première phrase de l'alinéa 6, substituer à la référence :

« 1° du I »,

la référence :

« 1 du I ».

et substituer aux mots :

« de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code »,

les mots :

« mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III. »

III. - Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« d. Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

IV. - Supprimer l'alinéa 11.

La parole est à M. Gilles Carrez, rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous avons déjà examiné un amendement relatif à l'ISF, visant à coordonner les plafonds au regard de la réglementation européenne. L'amendement n° 197 rectifié traite le même sujet pour l'impôt sur le revenu.

Je suis favorable au sous-amendement du Gouvernement.

(Le sous-amendement n° 639 est adopté.)

(L'amendement n° 197 rectifié, accepté par le Gouvernement, sous-amendé, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« d.  Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelle que forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. » ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement a pour objet de tenter de réduire le taux de l'avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Nous avons déjà abordé ce sujet mercredi soir à propos du crédit d'impôt recherche.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Défavorable.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Je retire l'amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Je le reprends !

(L'amendement n° 45 n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 472 présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis Le 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation de titre prévue au premier alinéa du I par la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a trait au problème que pose l'obligation de conservation des titres pendant cinq ans au sein de la holding, hors sortie forcée, en cas de difficultés de la société. Il apparaît en effet, lorsque ces difficultés interviennent avant l'expiration du délai de cinq ans, que les investisseurs ont intérêt à aller au dépôt de bilan pour conserver l'avantage fiscal, plutôt que d'accepter l'offre d'un repreneur. Bien que conscient de la nécessité d'encadrer les conditions de sortie, je propose, par cet amendement, d'autoriser une cession avant cinq ans, à la condition expresse d'un réinvestissement rapide avant l'expiration du délai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général , rapporteur. La commission n'a pas retenu cet amendement. Nous avons bien compris le problème évoqué par Michel Bouvard, mais nous avons été gênés par l'absence de définition précise de la condition d'investissement rapide ; seul un délai de six mois est prévu. N'oublions pas que la contrepartie à cette incitation fiscale - qui est importante, puisqu'elle est désormais de 50 % - est l'obligation pour l'investisseur de conserver son investissement dans l'entreprise pendant un délai minimum de cinq ans. Cette contrepartie est une contrainte extrêmement forte. Nous avons prévu qu'une certaine « respiration » soit possible dans le cadre d'un pacte d'actionnaires, mais il semble difficile d'étendre une telle mesure.

La problématique est la même que celle que nous avons rencontrée lorsque nous avons mis en oeuvre, en 2003, les pactes d'actionnaires dans le cadre de l'ISF : comment concilier la nécessaire flexibilité avec la pérennité de l'investissement ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. J'aurais préféré que le Gouvernement nous indique la manière dont il entend traiter cette question, plutôt que de se contenter de dire : « Défavorable ». Peut-être pourrions-nous, comme le suggère le rapporteur, améliorer la rédaction de l'amendement. En tout cas, il faut traiter le problème, car, encore une fois, cette contrainte conduit des entreprises au dépôt de bilan.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre du budget . Monsieur Bouvard, le Gouvernement n'a pas voulu vous faire une mauvaise manière ; il considère simplement que le rapporteur général a défendu avec plus de talent et de brio qu'il ne l'aurait fait lui-même la même position que lui.

M. Michel Bouvard. Mais le Gouvernement ne partage pas toujours l'avis du rapporteur général. Il faut donc qu'il le dise !

M. François Baroin, ministre du budget . C'est vrai, mais, en l'espèce, il est d'accord avec la commission. En effet, d'une part, le dispositif en vigueur prévoit déjà de ne pas remettre en cause l'avantage fiscal dans plusieurs situations ; d'autre part, votre proposition aboutirait à ne pas remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal lorsque l'absence de conservation des titres résulte d'un choix et non d'une situation subie. Enfin, votre amendement est contraire à l'objectif de renforcement durable des fonds propres des entreprises et aux besoins de stabilité de leur capital.

M. Michel Bouvard. Que peut-on faire ?

(L'amendement n° 472 n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 444 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :

À l'alinéa 63, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 5 % ».

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre, la perversité du dispositif « ISF-PME », qui n'est plus à démontrer, nous a semblé suffisante pour que nous déposions un deuxième amendement de repli. Celui-ci tend à plafonner à 5 % du montant des investissements - avec ou sans guillemets - l'imputabilité sur l'impôt de solidarité sur la fortune. En d'autres termes, il s'agit de raboter considérablement cette niche fiscale dont l'efficacité n'a pas été prouvée, sans pour autant la supprimer, ce qui permettra, par la suite, de convaincre, à moindres frais pour le contribuable, ceux qui croient encore en l'efficacité économique de cette mesure. Lorsque tout le monde sera convaincu de l'inanité économique et du caractère clientéliste de cette niche fiscale qui profite aux plus riches, nous devrons engager la transition vers une distribution publique des crédits au plus grand bénéfice des PME et de l'économie réelle. M. Forissier a été très clair. Vous avez, par mesures successives, transformé l'ISF en une sorte de matriochka, ces poupées gigognes russes, qui sont jolies mais vides.

Mme Isabelle Vasseur. Pas du tout, elles sont emboîtées les unes dans les autres !

M. Michel Bouvard. Et la dernière est pleine !

M. le président. Ne perturbez pas M. Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Mes collègues ne me perturbent pas du tout. Au reste, je suis convaincu qu'ils sont tout autant inspirés par l'ISF que par les matriochkas. Et, puisqu'ils soutiennent que la dernière matriochka est pleine, je leur propose de considérer l'ISF de la même façon et d'éviter de l'évider, comme ils s'acharnent à le faire depuis trois ans.

(L'amendement n° 444, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 63, substituer à la dernière occurrence des mots :

« communs de placement »,

les mots :

« d'investissement ».

Cet amendement est rédactionnel

(L'amendement n° 201, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 70, substituer par deux fois au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Cet amendement est également rédactionnel.

(L'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement a pour objet de préciser les caractéristiques des holdings qui permettent l'investissement au taux maximum. Depuis 2007, nous avons dû retoucher ce dispositif à de multiples reprises - j'ai indiqué tout à l'heure que nous avons déjà réduit le nombre des associés à cinquante, à l'initiative de nos collègues sénateurs - car, très rapidement, il s'est avéré qu'il était un moyen de pratiquer une optimisation fiscale excessive.

Nous vous proposons donc de n'autoriser l'investissement au taux plein par le biais de holdings que si celles-ci sont de véritables holdings animatrices, c'est-à-dire qui ont un rôle effectif d'animation des participations qu'elles détiennent. Pour être certain que ce soit bien le cas, ces holdings devront avoir au moins un an d'existence et détenir au moins une filiale qui a elle-même au moins un an d'existence. Je ne prétends pas, monsieur le ministre, avoir trouvé la panacée, mais, chaque année - et je suis certain que nos collègues sénateurs vont feront également des propositions en la matière -, nous tentons de renforcer les contraintes qui pèsent sur ce dispositif. En m'écoutant, mes collègues pourraient penser qu'il suffit de supprimer l'investissement par le biais des holdings. Hélas, cette solution apparemment simple n'est pas souhaitable, car ce dispositif est nécessaire ; il faut donc l'encadrer. Tel est l'objet de cet amendement.

(L'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 97, après la dernière occurrence du mot :

« mots : »,

insérer les mots :

« dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous avons évoqué à plusieurs reprises les investissements directs dans les PME. Cependant, lorsqu'un investisseur ne connaît pas personnellement de PME ou ne souhaite pas courir un trop grand risque, il peut réaliser un investissement intermédié, via des fonds spécialisés dans l'innovation - les FCPI - ou des fonds d'investissement de proximité, les FIP. En général, une partie de l'investissement réalisé via ces fonds doit se faire dans tel ou tel type d'entreprises, un quota étant également réservé aux entreprises en amorçage, c'est-à-dire les entreprises récentes, celles qui ont moins de cinq ou de huit ans. Dans l'article 14, le Gouvernement supprime toute référence à ces quotas. Or il nous paraît utile de conserver ces derniers pour privilégier ce type d'investissements ainsi que les entreprises en amorçage. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget. Sagesse.

(L'amendement n° 191 est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 195 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'alinéa 98 :

« À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement, que j'ai évoqué lors de la discussion de l'amendement de Camille de Rocca Serra, tend à réintroduire une condition de régionalisation s'agissant des fonds d'investissement de proximité, en ramenant à trois le nombre de régions prises en compte pour l'application du quota de 60 % de ces fonds et en limitant à 50 % le pourcentage de la totalité de l'actif du fonds investi dans les entreprises d'une même région. Cet amendement devrait apporter une solution satisfaisante.

(L'amendement n° 195 est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 104, insérer l'alinéa suivant :

« d bis . Au cinquième alinéa, les mots : « au a et au b » sont remplacés par les mots : « aux a à f ». »

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 192, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 196 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 107, insérer l'alinéa suivant :

« 1 quater . L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . J'ai présenté cet amendement par anticipation, puisqu'il s'agit, ici, de limiter à 50 % le pourcentage de la totalité de l'actif du fonds investi dans une même région.

(L'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le mot :

« effectuées »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 113 :

« dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Monsieur le ministre, il est prévu qu'un certain nombre d'excellentes dispositions « anti-abus » de l'article 14 n'entrent en vigueur que le 1 er janvier prochain. Or, la rapidité d'action dans ce secteur est telle qu'il me semble préférable qu'elles entrent en vigueur plus tôt.

(L'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

(L'article 14, amendé, est adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 14

I. - L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° Au 2°:

a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b) Après le d , sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés : « d bis ) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« d ter ) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Le second alinéa du e est supprimé ;

d ) Après le e , il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;

« g) , h) et i) (Supprimés)

3° Au 3°:

a) (Supprimé) ;

b) Après le b , sont insérés des c , d et e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. » ;

A bis (nouveau) . - À la fin du premier alinéa du II bis , les références :

« f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;

B. - Le III est abrogé ;

C. - Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;

D. - Au VI :

1° A (nouveau) . - Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

1° Au 2 :

a) À la fin de la première phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

E. - Au premier alinéa du VI bis :

1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : « , du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° À la fin de la même phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, » ;

E bis (nouveau) . - À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter , l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

F. - Après le VI ter , sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater . - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f , g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à ces réductions d'impôt. « Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article.

« VI quinquies . - Le bénéfice des I à II ter , VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production des produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;

« b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

II. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Au 1 :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b) Après le b , sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis ) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« b ter ) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Le f est ainsi rédigé :

« f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

c bis ) Les g et h sont abrogés ;

2° Au 3 :

aa) (nouveau) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ;

a) Le e est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. « La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. » ;

B. - Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

C. - Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

D. - Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f , g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal. « Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article. « Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;

E. - Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production des produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens

des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au

sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.

III. - L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les références : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies- 0 A » sont remplacées par la référence : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou un fonds communs de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° À l'avant-dernier alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A et à l'avant-dernier » et après les mots : « prévue par le » est ajoutée la référence : « 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou le » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au dernier alinéa :

a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;

b) Les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c) Après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies- 0 A et » ;

d) Après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A ou » ;

e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. « Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et après les mots : « au sens du III », sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;

2° Après le I bis , il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots :

« dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b) À la première phrase du a , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d) Après le c , sont insérés des d , e et f ainsi rédigés :

« d) Respecter les conditions définies aux b , b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b , c et d du VI du même article du code général des impôts ;

« e) Compter au moins deux salariés ;

« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. » ;

d bis ) (nouveau) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f ».

e) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

2° Après le 1 bis , sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter . L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.

« 1 quater . L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2. - Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa au ministre chargé de l'économie et auministre chargé du budget. »

VII. - A. - Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011. Les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1er janvier 2011 demeurent soumis aux dispositions de ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010. Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. - Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.


* 1 Pour plus de précision, compte tenu des multiples aménagements apportés au dispositif, il est conseillé de se reporter aux rapports sur l'application de la loi fiscale notamment aux pages 136 et suivantes du rapport n° 1012 de juillet 2008 pour le commentaire de l'instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

* 2 L'astérisque signale les dispositions transposées aux fonds

* 3 Activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location, notamment activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation

* 4 Point 18 de l'instruction 7 S-2-10 du 29 décembre 2009.

* 5 L'instruction 7 S-3-08 précitée précise que seule la fraction du versement ayant effectivement donné lieu à la réduction d'ISF ne peut donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu. Dans le cas de souscriptions de parts de FIP ou FCPI, la fraction d'un versement non prise en compte pour le calcul de la réduction d'ISF (40 % si le fonds a fixé un quota d'investissements en sociétés éligibles de 60 %) ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu.

* 6 Amendement n° 266 présenté par M. Jean-Michel Fourgous.

* 7 En vertu de la réglementation communautaire, les plafonds du de minimis sont aussi maintenus pour les sociétés qui exercent exclusivement une activité d'exportation et les investissements qui procurent une aide spécifiquement dédiée à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution de produits ou de services dans un autre État (aides exclues des lignes directrices).

* 8 En vertu de la réglementation communautaire, les plafonds du de minimis sont aussi maintenus pour les sociétés qui exercent exclusivement une activité d'exportation et les investissements qui procurent une aide spécifiquement dédiée à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution de produits ou de services dans un autre État (aides exclues des lignes directrices).

* 9 MM. Laurent Béteille et Philippe Marini et Mme Elisabeth Lamure, Rapport n° 403

* 10 Le TFAM exprimé en proportion du montant des souscriptions, synthétise l'ensemble des frais et commissions, y compris ceux relatifs à la commercialisation et au placement, pouvant être prélevés au maximum. Il est calculé comme une moyenne annuelle sur la durée de vie prévue des investissements. Cette information est reprise dans le bulletin de souscription, la notice d'information et le règlement du fond et permet à l'investisseur de comparer facilement les différents produits et d'estimer l'impact des frais pouvant être prélevés sur son investissement.