IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 45
I. L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. Le
1 du II du 1.1 est ainsi modifié :
1° Après le
quatrième alinéa du 1°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« et, pour les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale sur le
territoire desquels des installations terrestres de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
mentionnées à l'article 1519 D du code général des
impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire
adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été
accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite
demande et ont été couplées au réseau
électrique après cette date, du montant de la base imposable
à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les
dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient
été appliquées à ces installations si elles avaient
existé à cette même date, multiplié par le taux de
taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement
public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté
pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
» ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est complété par les mots : «
et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de
l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième
alinéa du 1° qui aurait été attribué à
ces communes ou établissements au titre de ces installations si les
modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier
2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010
» ;
b) Le quatrième alinéa est complété par
les mots : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises au titre de l'année 2010 des installations
mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait
été attribué à ces communes ou
établissements au titre de ces installations si les modalités
d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient
été applicables au titre de l'année 2010 » ;
c) Le
sixième alinéa est complété par les mots : «
ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux des installations mentionnées au cinquième
alinéa du 1° dont elles auraient bénéficié au
titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives
à cette imposition avaient été appliquées
».
B. Le 1 du II du 1.2 est ainsi modifié :
1°
Après le quatrième alinéa du 1°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
et, pour les départements sur le territoire desquels des installations
terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code
général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis
de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été
accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite
demande et ont été couplées au réseau
électrique après cette date, du montant de la base imposable
à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les
dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait
été appliquée à ces installations si elles avaient
existé à cette même date, multiplié par le taux de
taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009,
dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de
l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le 2° est
ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « et du montant de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des
installations mentionnées au cinquième alinéa du 1°
qui aurait été attribué au département au titre de
ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions
applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre
de l'année 2010 » ;
b) Le sixième alinéa est
complété par les mots : « ainsi que du montant de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des
installations mentionnées au cinquième alinéa du 1°
dont il aurait bénéficié au titre de 2010 si les
dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette
imposition avaient été appliquées ».
C. Le 1 du
II du 1.3 est ainsi modifié :
1° Après le
troisième alinéa du 1°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« et, pour les
régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de
production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code
général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis
de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été
accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite
demande et ont été couplées au réseau
électrique après cette date, du montant de la base imposable
à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les
dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait
été appliquée à ces installations si elles avaient
existé à cette même date, multiplié par le taux de
taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009,
dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de
l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le
deuxième alinéa du 2° est complété par les
mots :
« , et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises au titre de l'année 2010 des installations
mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait
été attribué à la région au titre de ces
installations si les modalités d'affectation de ces impositions
applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre
de l'année 2010 ».
II. Pour bénéficier des
dispositions du I, les collectivités et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction
départementale des finances publiques du lieu de situation des
installations concernées, tous les éléments permettant de
calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle.
Si les installations prises en compte dans la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle
conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au
réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent
pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er
janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant
ainsi versé aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale au titre de
l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de
l'Etat.