VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 23

I. - A. - 1. L'article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »

2. L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

B. - Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

C. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

D. - Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

E. - Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l'article 77 ».

F (nouveau) . - 1. Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont complétés par les mots : « et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ».

2. Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont complétés par les mots : « et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ».

3. Au début du cinquième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont ajoutés les mots : « à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».

II à V. - ( Non modifiés)