V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 2 quater (nouveau)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 5
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le
montant des primes versées par l'Etat après consultation ou
délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau
aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques
d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et
irrévocable de leur bénéficiaire, être
réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle
le contribuable en a disposé et les cinq années
suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de
l'option prévue à l'article 163-0 A du code général
des impôts.